INPI, 28 décembre 2021, OP 21-1190
Mots clés
produits • société • risque • propriété • règlement • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 21-1190
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2021-1190, 28 déc. 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LANDE ; OLAND
- Numéros d'enregistrement : 4714575 \ 1501290
- Parties : PHARMEX GROUP HOLDING SA (Suisse) c. LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER SA
Chronologie de l'affaire
INPI
28 décembre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
PHARMEX GROUP HOLDING SA
Partie défenderesse
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Texte intégral
Siège 15 rue des Minimes - CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr - [email protected] Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
OPP 21-1190 28/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1 er avril 1996 ;
La société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (société anonyme) a déposé le 21 décembre 2020, la demande d'enregistrement n° 4 714 575 portant sur le signe verbal LANDE.
Le 15 mars 2021, la société PHARMEX GROUP HOLDING SA (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l'Union européenne portant sur le signe complexe OLAND, déposée le 23 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 1501290.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (société anonyme) a déposé le 21 décembre 2020, la demande d'enregistrement n° 4 714 575 portant sur le signe verbal LANDE.
Le 15 mars 2021, la société PHARMEX GROUP HOLDING SA (société de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l'Union européenne portant sur le signe complexe OLAND, déposée le 23 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 1501290.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d'instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Savons; déodorants à usage personnel; produits de parfumerie; parfums domestiques; produits pour parfumer le linge; huiles essentielles; cosmétiques ; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical; produits cosmétiques pour le bain et la douche; cosmétiques pour le soin du corps; produits de maquillage; produits de démaquillage; préparations cosmétiques de protection solaire ; produits de beauté pour les cheveux; produits nettoyants pour les cheveux et le corps ; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cosmétiques et préparations cosmétiques; maquillage (cosmétiques); après-shampooings; dentifrices; déodorants (parfumerie); dépilatoires; eaux de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles; laques pour les cheveux; laits de toilette; lotions après-rasage; produits de nettoyage; produits de maquillage; produits de parfumerie; vernis à ongles; shampooings; produits antisolaires; produits de rasage; dentifrices et produits pour bains de bouche; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lotions autobronzantes (produits cosmétiques); lotions pour bébés (produits de toilette); poudres pour bébés (produits de toilette); huiles pour bébés (produits de toilette); produits nettoyants pour le corps; produits pour le soin des ongles; produits cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de soins capillaires; déodorants pour soins corporels; préparations de soin pour la beauté des cheveux; préparations de soin pour la peau; gels, sprays, mousses et baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; lingettes pour bébés; huiles, crèmes et gels de douche ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d'enregistrement contestée suivants : « Savons; déodorants à usage personnel; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques ; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical; produits cosmétiques pour le bain et la douche; cosmétiques pour le soin du corps; produits de maquillage; préparations cosmétiques de protection solaire ; produits de beauté pour les cheveux; produits nettoyants pour les cheveux et le corps ; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique » apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Les « parfums domestiques; produits pour parfumer le linge » de la demande d'enregistrement contestée, relèvent de la catégorie plus générale formée par les « produits de parfumerie » de la marque antérieure, qui regroupent l'ensemble des substances aromatiques destinées à parfumer. A cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer que les produits de la demande d'enregistrement contestée « visent une utilisation pour la maison, sur des objets ou dans des pièces » alors que ceux de la marque antérieure consistent en des « produits de beauté et d'hygiène qui participent à la mise en beauté et aux soins quotidiens du corps », dès lors que, compte tenu de la généralité des termes du libellé de la marque antérieure, les « produits de parfumerie » ne peuvent être cantonnés au secteur de la parfumerie dite traditionnelle et se rapportent, en l'absence de précision, à tous les produits qui ont pour objet de diffuser une odeur agréable à partir du support sur lequel ils sont appliqués (peau, cheveux, vêtements, intérieur des locaux, véhicules, etc...). Il s'agit donc de produits identiques. Les « produits de démaquillage » de la demande d'enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « produits de maquillage » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont utilisés pour enlever les seconds. Il s'agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune. Il n'y a pas lieu d'apprécier les autres liens d'identité et de similarité effectués par la société opposante entre les « produits de démaquillage » de la demande d'enregistrement contestée et les « lingettes imprégnées d'un produit cosmétique » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d'enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été constatée et démontrée. En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LANDE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe OLAND, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique adoptant une présentation particulière et d'éléments figuratifs. Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun la séquence -LAND-, cette circonstance ne saurait suffire à générer à elle seule une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les signes se distinguent par la présence de la lettre d'attaque O- dans la marque antérieure et de la lettre finale -E au sein du signe contesté. A cet égard, l'opposante affirme que le consommateur identifiera la lettre O comme un « élément figuratif précédant la séquence LAND » […] « qui ne sera pas en mesure de retenir l'attention du consommateur ». Toutefois, malgré la présence de petits points reliés par des traits à l'intérieur de la lettre O, celle-ci sera immédiatement perçue comme constituant la lettre O, étant fondue au sein de la dénomination OLAND dans laquelle rien ne permet de la détacher autrement que par une opération purement artificielle. Phonétiquement, les signes diffèrent tant par leur rythme (un temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) que par leurs sonorités d'attaque ([lan] pour le signe contesté / [o] pour la marque antérieure). En outre, la marque antérieure se différencie par la présence d'un rectangle délimitant la dénomination OLAND ainsi que par le graphisme stylisé de la lettre A sous la forme d'un triangle, renforçant ainsi la différence d'ensemble entre les deux signes. Enfin, intellectuellement, la marque antérieure sera perçue comme une dénomination de fantaisie, voire, comme le relève la déposante, comme évoquant « le pays de la Hollande » alors que le signe contesté LANDE désigne un type d'habitat naturel. Il résulte de ces différences visuelles, phonétiques et intellectuelles que les signes en cause produisent une impression d'ensemble différente. Le signe verbal contesté LANDE n'est donc pas similaire à la marque complexe antérieure OLAND. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que « les produits désignés par chacune des marque [sont] identiques ou à tout le moins fortement similaires », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en l'espèce, en raison de l'absence de similarité des signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LANDE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe OLAND.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée.Commentaires sur cette affaire
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