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Tribunal de commerce de Saintes, CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES, 20 novembre 2025, 2025F00079

Mots clés
banque • recouvrement • principal • vente • quantum • renvoi • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 20 NOVEMBRE 2025 ROLE : 2025F00079 ENTRE : La SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) [Adresse 1] N° d'immatriculation : 552052698 Demanderesse au principal, Concluant par maître Crystel CAZAUX, avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 2], 31000 Toulouse, comparant par maître Rebecca REMOND, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3], ET : La SAS RC CUISINES [Adresse 4] N° d'immatriculation : 878110758 Défenderesse au principal, Non comparant, I- FAITS ET PROCEDURE : 1. La SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) s'estime créancière de la SAS RC CUISINES en vertu d'une campagne d'affichage publicitaire d'une durée de 3 ans, débutant le 8 décembre 2023, avec un tarif annuel de 4 200 Euros TTC, 2. Suivant exploit de maître [U] [H], commissaire de justice à La Rochelle en date du 31 juillet 2025 la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SAS RC CUISINES pour l'audience du 18 septembre 2025 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 16 octobre 2025 pour y être retenue et plaidée, II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 2.1 De la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) : Maître [E] [R] intervenant pour la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et en conséquence, de condamner la SAS RC CUISINES au paiement de la somme de 4 200 Euros au titre de la facture numéro 24022148 assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale europérenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de sa date d'échéance et jusqu'à parfait paiement, De la condamner au paiement de la somme de 630 Euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, De ne pas écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, De condamner la même au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, 2.2 De la SAS RC CUISINES : La SAS RC CUISINES ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement avisée de la date de renvoi de l'affaire en application des articles 860-1 et suivants du Code de Procédure Civile, En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour, III-

MOTIFS DE LA DECISION

: Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu le devis validé le 28 novembre 2023, Vu les conditions générales de vente, Vu la facture numéro 24022148 en date du 11 décembre 2024, Vu la mise en demeure du 24 juin 2025, Attendu que la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE), qui a pour activité principale l'affichage publicitaire, a adressé le 17 novembre 2023 à la SAS RC CUISINES une proposition commerciale pour une campagne d'affichage publicitaire longue conservation sur plateau d'une durée de 3 ans, au tarif annuel de 3 500 Euros HT, soit 4 200 Euros TTC, Attendu que le devis a été accepté par la SAS RC CUISINES le 28 novembre 2023, Attendu que le 11 décembre 2024, la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) a émis une facture numéro 24022148 d'un montant de 4 200 Euros TTC à échéance du 9 février 2025 et ce, pour la période ayant débuté le 15 décembre 2024, Attendu que la SAS RC CUISINES n'a pas procédé au paiement de ladite facture à l'échéance, malgré une mise en demeure du 24 juin 2025, Attendu que SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) verse aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du quantum de sa créance, et qu'il convient en conséquence de condamner la SAS RC CUISINES à lui payer la somme de 4 200 Euros au titre de la facture numéro 24022148 en date du 11 décembre 2024 assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale europérenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de sa date d'échéance, le 9 février 2025, et jusqu'à parfait paiement, Attendu que la SAS RC CUISINES, en acceptant le devis émis par la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) a pris connaissance des conditions générales de vente de cette dernière, et qu'elle sera condamnée à lui payer la somme de 630 Euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Attendu qu'il convient de constater que l'exécution provisoire est de droit, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure et que la SAS RC CUISINES sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE),

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS RC CUISINES à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 4 200 Euros au titre de la facture numéro 24022148 en date du 11 décembre 2024 assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale europérenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 9 février 2025 et jusqu'à parfait paiement, Condamne la SAS RC CUISINES à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 630 Euros au titre de la clause pénale, Condamne la SAS RC CUISINES à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Constate que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la SAS RC CUISINES à payer à la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE) la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SAS RC CUISINES aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS EXTERION MEDIA (FRANCE). Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé. Le vice-président, Bruno MILORD. Le greffier.

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