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Cour d'appel de Versailles, 28 août 2026, 26/05437

Mots clés
requête • résidence • pourvoi • vestiaire • nullité • recevabilité • recours • remise • siège • statuer • trouble

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
26 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/05437
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-7, 28 août 2026, n° 26/05437
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 26 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a9671dc195da062e0a55442
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SECCI Marilyne

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/05437 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBZW Du 28 AOUT 2026 ORDONNANCE LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [W] [J] né le 25 Décembre 2003 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Assigné à résidence, chez M. [L] [J] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100, DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 23 août 2026 à monsieur [Q] [J] ; Vu l'arrêté du préfet de de l'Essonne en date du 23 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le même jour ; Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention par monsieur [Q] [J] en date du 23 août 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [Q] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, reçue le même jour 13h37 ; Le 27 août à 14h26 monsieur [Q] [J] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 26 août 2026 12h33, qui lui a été notifiée le même jour à 17h30*h, qui a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a ordonné l'assignation à résidence de [Q] [J]. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et à titre subisidiaire de réformer l'ordonnance. A cette fin, il soulève : - L'illégalité et l'erreur manifeste d'appréciation et l'insuffisance de motivation qui entache l'arrêté d'obligation de quitter le territoire, - L'absence de nécessité de la rétention - L'irrecevabilité de la requête faute de communication d'une copie actualisée du registre, - La nullité de la procédure de garde à vue faute d'avoir obtenu l'assistance d'un avocat, - L'absence d'information relative à l'heure de notification de l'arrêté de placement Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de monsieur [Q] [J] a indiqué renoncé à l'ensemble des moyens à l'exception de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans la motivation. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir la régularité de l'arrêté et le bien fondé de la mesure d'assignation à résidence. Monsieur [Q] [J] était absent

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention Il résulte des pièces produites que l'intéressé présente des pièces démontrant qu'il est de nationalité tunisienne avec un titre de séjour valide en Italie et une adresse dans ce pays. Il a donné des explications faisant valoir qu'il retournait en Italie à compter du 28 août 2026. Il a produit un billet de bus justifiant d'un transport réservé à cette fin. Il indique être entré en France pour un court séjour le 21 août 2026. Il résulte de ces éléments que la situation administrative de l'intéressé en Italie lui donnait le droit d'entrer et de circuler sur le territoire français et lui permettait de retourner en Italie, que la procédure de garde à vue dont il faisait l'objet s'est achevée en le mettant hors de cause et en décidant un classement sans suite. Il s'ensuit qu'en affirmant dans l'arrêté de placement en rétention que l'intéressé ne peut justifier de document de voyage ou de document d'identité en cours de validité et qu'il fait l'objet d'un signalement pour trouble à l'ordre public et qu'il entend ne pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors il y a lieu d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention, et de dire n'y avoir lieu à prononcer l'assignation à résidence de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Infirme l'ordonnance entreprise, Déclare irrégulière la décision de placement en rétention administrative en date du 23 août 2026 de monsieur [Q] [J], Dit n'y avoir lieu à prononcer l'assignation à résidence de monsieur [Q] [J] Fait à [Localité 1], le 28 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, Le Conseiller, Anne REBOULEAU Arnaud DESGRANGES Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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