Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 21/12234
Mots clés
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) • société • forclusion • recours • requête • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 mars 2024
Cour d'appel de Paris
16 juin 2022
Tribunal de commerce de Paris
21 décembre 2021
Tribunal de commerce de Paris
29 juin 2021
Tribunal de commerce de Paris
16 juin 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/12234
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 5-9, 16 juin 2022, n° 21/12234
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 16 juin 2020
- Identifiant Judilibre :62ac1bc5440e6d05e516a435
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16 juin 2020
Résumé
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Partie appelante
BUT INTERNATIONAL
défendu(e) par HINOUX Audrey du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESDOYEN Thomas
Parties intimées
CENTRE BEDDING
défendu(e) par GUYONNET Arnaud du Cabinet SCP AFGDELORT Benoît
S.E.L.A.R.L.CHARPENTIER
S.E.L.A.R.L. 2M&ASSOCIES
S.E.L.A.F.A. MJA
S.E.L.A.R.L. FIDES
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET
DU 16 JUIN 2022 (n° ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12234 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ZQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021013990 APPELANTE S.A.S. BUT INTERNATIONAL N° SIRET : 722 041 860 [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Représentée par Me Thomas DOYEN, toque T.09, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMES S.A.S. CENTRE BEDDING N° SIRET : 820 273 860 [Adresse 6] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. [T] CHARPENTIER, en la personne de Me [E] [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. CENTRE BEDDING [Adresse 5] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. 2M&ASSOCIES, en la personne de Me [C] [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. CENTRE BEDDING [Adresse 3] [Localité 8] S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [O] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CENTRE BEDDING [Adresse 2] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. FIDES, en la personne de Me [M] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CENTRE BEDDING [Adresse 7] [Localité 8] Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant Représentées par Me Audrey MOLINA et par Me Benoît DELORT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants Monsieur Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 4] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La société BUT INTERNATIONAL est une société du groupe But, spécialisée dans l'équipement de la maison. La société CENTRE BEDDING est une société du groupe ADOVA, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits de literie. Le 5 mars 2015, deux prêts ont été consentis par la société BUT INTERNATIONAL aux sociétés du groupe CAUVAL, avec lequel elle entretenait des relations commerciales, pour un montant en principal de 20.000.000 euros. En 2017, dans le cadre de la reprise des activités des sociétés du groupe CAUVAL par la société PERCEVA, les obligations de remboursement de ces prêts ont été déléguées solidairement aux sociétés du groupe ADOVA, dont la société CENTRE BEDDING. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CENTRE BEDDING, désigné la SELARL [T] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [E] [T] et la SELARL 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité d'administrateurs judiciaires, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [Z] et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [P] en qualités de mandataires judiciaires. Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société CENTRE BEDDING, désigné la SELARL [T] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [E] [T] et la SELARL 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité de commissaires à l'exécution du plan. La société BUT INTERNATIONAL, en vertu des actes de délégation, indique être titulaire, au jour du jugement d'ouverture, d'une créance de 19.622.370,81 euros, outre intérêts à échoir. Or, la créance de la société BUT INTERNATIONAL ne figurait pas sur la liste des créanciers établie par la société débitrice et déposée au greffe. C'est ainsi, que par requête du 29 décembre 2020, la société BUT INTERNATIONAL, qui n'avait pas déclaré sa créance, a saisi le juge-commissaire par requête d'une demande en relevé de forclusion. Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge-commissaire a déclaré la société BUT INTERNATIONAL recevable en sa demande mais l'en a déboutée. Par déclaration déposée au greffe le 15 mars 2021, la société BUT INTERNATIONAL a exercé un recours contre l'ordonnance. *** Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a déclaré la société BUT INTERNATIONAL recevable en son recours mais a rejeté sa demande de relevé de forclusion et a mis à sa charge les dépens de l'instance. Le tribunal a en effet relevé que s'il n'est pas contesté que la société BUT INTERNATIONAL ne figurait pas sur la liste des créanciers de la société CENTRE BEDDING déposée au greffe du tribunal de commerce, a considéré que l'objet de la liste des créanciers prévue par l'article R. 622-5 du Code de commerce n'était pas d'informer les créanciers de l'ouverture de la procédure collective et que les créanciers éligibles au relevé de forclusion sont ceux qui ont été omis de la liste des créanciers et n'ont de ce fait pu être avisés par le mandataire judiciaire et avoir connaissance de l'ouverture de la procédure. Le tribunal a relevé que la réception par la société BUT INTERNATIONAL de l'avis prévu par l'article R. 622-26 du Code de commerce est contestée mais a considéré que le texte n'impose aucune forme particulière au mandataire judiciaire pour adresser l'avertissement de créance à déclarer au passif de la société débitrice. Le tribunal de commerce a relevé qu'en l'espèce les organes de la procédure produisaient un courrier d'avertissement de créance à déclarer envoyé à l'adresse habituelle de la société BUT INTERNATIONAL, qu'il n'était pas contesté que cette dernière ait été dûment informée par les organes de la procédure, à cette adresse, de la procédure collective visant certaines sociétés du groupe ADOVA, et que la société BUT INTERNATIONAL entretient des relations commerciales établies avec les sociétés du groupe ADOVA et en a conclu qu'il n'était pas démontré que la société BUT INTERNATIONAL n'avait pu avoir connaissance de l'ouverture de la procédure collective de la société CENTRE BEDDING. *** Par déclaration notifiée par RPVA le 1er juillet 2021, la société BUT INTERNATIONAL a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2021. *** Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2022, la société BUT INTERNATIONAL demande à la cour de : - DECLARER recevable et fondé l'appel formé par la société But International Y faisant droit - CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2021, en ce qu'il dit la société BUT INTERNATIONAL recevable en son recours ; - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2021, en ce qu'il : . Rejette la demande de relevé de forclusion de la société But International " ; . Dit que les dépens liquidés à la somme de 115,31 euros TTC dont 19,22 euros de TVA seront à la charge de But International " Statuant à nouveau des chefs infirmés : - ORDONNER que But International soit relevée de la forclusion encourue ; - AUTORISER But International à procéder à une déclaration de sa créance entre les mains des Mandataires Judiciaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt d'appel conformément à l'article L. 622-24 alinéa 1 du Code de commerce. En tout état de cause : - DEBOUTER Centre Bedding de ses moyens et prétentions contraires ; - CONDAMNER Centre Bedding à verser à But International la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Centre Bedding aux entiers dépens avec droit pour la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. *** Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2022, la société CENTRE BEDDING, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CENTRE BEDDING, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CENTRE BEDDING, la SELARL [T] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CENTRE BEDDING et la SELARL 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CENTRE BEDDING, demandent à la cour de : - JUGER mal fondée la demande de relevé de forclusion formulée par la société But International ; - DEBOUTER la société But International de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 29 juin 2020 ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il : . Rejette la demande de relevé de forclusion de la société But International. " . Dit que les dépens liquidés à la somme de 115,31 euros TTC dont 19,22 euros de TVA seront à la charge de But International. " - CONDAMNER la société But International à verser à la société Centre Bedding la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société But International aux entiers dépens.SUR CE,
La société BUT INTERNATIONAL sollicite l'infirmation du jugement et demande à être relevée de la forclusion encourue, en faisant valoir qu'elle ne figurait pas sur la liste des créanciers établie par la société CENTRE BEDDING et qu'une telle omission constitue en elle-même un cas de relevé de forclusion. Elle soutient que l'omission du débiteur de la liste est un cas autonome de relevé de forclusion ce dont il résulte que le créancier qui sollicite d'être relevé de la forclusion en raison d'une omission du débiteur est uniquement tenu de démontrer qu'il ne figure pas sur la liste des créanciers prévue au second alinéa de l'article L. 622-6 du Code de commerce et déposée au greffe. La société CENTRE BEDDING et les organes de la procédure font valoir que le délai de 8 jours à compter du jugement d'ouverture pour établir la liste des créanciers et la remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire étant très court, il est fréquent que le débiteur adresse plusieurs listes dématérialisées au mandataire judiciaire et les actualise, les mandataires judiciaires considérant alors que l'ensemble des listes transmises par le débiteur constitue la liste des créanciers mentionnée à l'article L. 622-6 du Code de commerce. Ils soulignent qu'aucune condition de forme n'est imposée pour l'établissement de la liste et que l'objectif des textes est de permettre au mandataire judiciaire d'avertir les créanciers d'avoir à déclarer leur créance, ce qui conduit à considérer qu'il n'y a pas d'omission du débiteur même en présence d'informations partielles mais suffisantes pour permettre au mandataire judiciaire d'avertir les créanciers. Ils ajoutent que le droit d'information des créanciers étant assuré par le mandataire judiciaire, l'absence de transmission de la liste des créanciers au greffe est sans conséquence et qu'il serait incongru de considérer qu'en raison de l'absence de transmission de la liste des créanciers au greffe, le débiteur a commis une omission dans l'établissement de la liste. La société CENTRE BEDDING et les organes de la procédure précisent que la société débitrice a communiqué le 29 juillet 2020 la liste complète de ses créanciers et que celle-ci mentionne bien la société BUT INTERNATIONAL et qu'il en résulte qu'aucune omission de cette dernière de la liste des créanciers ne peut être reprochée. Elles ajoutent que c'est grâce à la communication de cette liste que les mandataires judiciaires ont pu avertir personnellement la société BUT INTERNATIONAL d'avoir à déclarer sa créance par courrier du 31 juillet 2020. De son côté, la société BUT INTERNATIONAL conteste avoir reçu un quelconque avertissement de déclarer sa créance de la part des mandataires judiciaires. Les intimées ajoutent qu'aux termes de ce courrier, les mandataires judiciaires n'évoquent pas une omission du créancier mais de sa créance dans la mesure où toutes ses caractéristiques ne sont pas mentionnées. Elles considèrent que cette rédaction signifie seulement que les mentions relatives à la créance de la société BUT INTERNATIONAL ne valent pas déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier qu'il lui appartenait donc de la déclarer entre les mains du mandataire judiciaire. Selon l'article L. 622-6 du Code de commerce, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. L'article R. 622-5 du Code de commerce ajoute que : " La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe. " Par ailleurs, l'article L. 622-26 du Code de commerce précise que: "A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ". Il résulte de la combinaison de ces articles que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal doit, à sa demande, être relevé de la forclusion encourue lorsque sa créance ne figure pas sur la liste des créanciers qui doit être remise par le débiteur à l'administrateur et au mandataire judiciaire dans les huit jours du jugement d'ouverture. En l'espèce, la société débitrice a mentionné la créance de la société BUT, non pas dans la liste visée à l'article R. 622-5 du code de commerce, c'est à dire dans celle qui doit adressée aux organes de la procédure dans le délai de 8 jours à compter du jugement d'ouverture, mais dans une liste transmise le 29 juillet 2020 à l'administrateur et au mandataire judiciaire, c'est à dire plus de 2 mois après le jugement d'ouverture. Il s'ensuit que la société débitrice a omis la créance de la société BUT dans la seule liste visée par le législateur, c'est à dire dans celle qui doit être adressée dans le délai de 8 jours du jugement d'ouverture, puis publiée au greffe, et le fait de ne pas figurer sur la liste suffit à ouvrir le droit à un relevé de forclusion. C'est en vain que les mandataires font valoir qu'ils ont averti par lettre simple la société BUT d'avoir à déclarer sa créance, alors que la société BUT affirme ne pas avoir reçu ce courrier et que le simple fait d'omettre un créancier de la liste lui ouvre droit à un relevé de forclusion automatique. En conséquence, le jugement sera infirmé et la société BUT INTERNATIONAL sera relevée de la forclusion encourue et autorisée à procéder à une déclaration de sa créance entre les mains des mandataires judiciaires dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt conformément à l'article L. 622-24 alinéa 1 du Code de commerce. La société CENTRE BEDDING sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société BUT INTERNATIONAL une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Relève la société BUT INTERNATIONAL de la forclusion encourue et l'autorise à procéder à une déclaration de sa créance entre les mains des mandataires judiciaires dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt conformément à l'article L. 622-24 alinéa 1 du Code de commerce, Déboute la société CENTRE BEDDING, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [O] [Z] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CENTRE BEDDING, la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [M] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CENTRE BEDDING, la SELARL [T] CHARPENTIER prise en la personne de Maître [E] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CENTRE BEDDING et la SELARL 2M ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CENTRE BEDDING de leurs demandes, Condamne la société CENTRE BEDDING aux dépens de première instance et d'appeldont distraction , ainsi qu'à payer à la société BUT INTERNATIONAL une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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