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Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2023, 19/03015

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Autres demandes en matière de baux commerciaux • désistement • société • qualités • vente • succession • nullité • produits • siège • statuer • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
22 mars 2023
Tribunal de grande instance de Saint-Malo
20 mars 2019

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
MEBAHEL
défendu(e) par Cabinet CVS
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT

N°-113 N° RG 19/03015 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PX54 M. [U] [V] M. [X] [V] Mme [T] [V] épouse [G] Mme [N] [V] épouse [W] M. [X] [V] Mme [N] [A] épouse [V] C/ SARL MEBAHEL Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame [R] VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [U] [V] Venant aux droits de Madame [R] [C] veuve [V] né le 21 Juillet 1959 à [Localité 12] [Adresse 5]. [Adresse 1] [Localité 10] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Victor CHAMPEY de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [X] [V] Venant aux droits de Madame [R] [C] veuve [V] né le 29 Octobre 1960 à [Localité 13] ([Localité 9]) [Adresse 3] [Localité 14] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [T] [V] épouse [G] Venant aux droits de Madame [R] [C] veuve [V] née le 30 Septembre 1961 à [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Ina MOGA de la SELARL HEURTEL & MOGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [N] [V] épouse [W] Venant aux droits de Madame [R] [C] veuve [V] née le 16 Octobre 1963 à [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Victor CHAMPEY de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [X] [V] ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE par acte du 14 octobre 2022 remis à domicile ès qualités de représentant légal de [M] [V], née à [Localité 14] le 13 mars 2018 et de [Z] [V] née à [Localité 14] le 8 aôut 2016, ès qualités d'héritières de Madame [R] [C] décédée le 20 juillet 2018 à [Localité 14] né le 29 Octobre 1960 à [Localité 13] ([Localité 9]) [Adresse 3] [Localité 14] Madame [N] [A] épouse [V] par acte du 14 octobre 2022 remis à personne ès qualités de représentant légal de [M] [V], née à [Localité 14] le 13 mars 2018 et de [Z] [V] née à [Localité 14] le 8 aôut 2016, ès qualités d'héritières de Madame [R] [C] décédée le 20 juillet 2018 à [Localité 14] née en à [Adresse 4] [Localité 14] INTIMÉE : SARL MEBAHEL immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 524 886 926, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Par acte des 27 et 31 juillet 2006, Mme [R] [C] veuve [V] a donné à bail à la SAS Société Nouvelle La Maille Souple un local commercial situé à [Localité 6] pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2006 pour une activité de vente d'articles textile notamment pour femmes, hommes et enfants. Par acte du 27 octobre 2011, la SAS Société Nouvelle La Maille Souple a cédé son fonds de commerce à la société Mebahel, comprenant le droit au bail. Par acte du 13 mars 2015, la SARL Mebahel a demandé le renouvellement du bail. Par acte du 26 juin 2017, Mme [R] [C] veuve [V] a fait assigner la SARL Mebahel en demandant, notamment, la nullité de l'acte du 27 octobre 2011. Mme [R] [C] veuve [V] est décédée le 20 juillet 2018. Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de MM. [U] et [X] [V], Mme [T] [V] épouse [G] et Mme [N] [V] épouse [W] venant aux droits de Mme [R] [C] veuve [V], - débouté les consorts [V] de l'intégralité de leurs demandes, - dit que la SARL Mebahel est titulaire d'un bail commercial d'une durée de 9 années ayant pris effet le 1er juillet 2015, portant sur les locaux situés [Adresse 2], - dit qu'aux termes de ce bail soumis aux charges et conditions du bail signé les 27 et 31 juillet 2006, la SARL Mebahel est autorisée à exercer les activités suivantes : * vente de tout article de textile notamment pour femmes, hommes et enfants, * vente sur place et à emporter de produits touristiques et alimentaires, - condamné solidairement les consorts [V] à verser à la SARL Mebahel la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement les consorts [V] à verser à la SARL Mebahel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 6 mai 2019, M. [U] [V], M. [X] [V], [J] [V] et Mme [N] [V], venant aux droits de Mme [R] [V] décédée le 20 juillet 2018 ont interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 27 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Mebahel de son incident de radiation, le paiement étant intervenu et à condamné les consorts [V] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 6 septembre 2021, Mme [T] [V] demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'elle se désiste de l'appel par elle interjeté le 6 mai 2019 à l'encontre du jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, - en conséquence constater l'extinction de l'instance, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans des conclusions notifiées le même jour, Mme [N] [V] et M. [U] [V] demandent à la cour de : - constater leur désistement de la procédure d'appel, - déclarer parfait leur désistement, - juger qu'ils conserveront à leur charge les frais exposés par eux dans le cadre de la procédure mais ne pourront pas être condamnés à supporter les frais de procédure et dépens engagés par d'autres parties. Par conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la société Mebahel demande à la cour de : - constater l'extinction de l'instance d'appel, et à défaut l'irrecevabilité des demandes de M. [X] [V], - à défaut, confirmer intégralement le jugement déféré, - en toutes hypothèses, condamner solidairement MM [U] et [X] [V] et Mmes [T] et [N] [V] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et les condamner aux entiers dépens. Le 8 septembre 2021, M. [X] [V] a renoncé à la succession de Mme [R] [C] veuve [V]. Par ordonnance du 5 septembre 2022, M. [X] [V] et Mme [N] [A] épouse [V], agissant en qualité d'administrateurs légaux des mineurs [Z] et [M] [V], ont été autorisés à accepter purement et simplement la succession de Mme [R] [C] veuve [V] pour le compte des mineures. Par acte du 14 octobre 2022, la SARL Mebahel a fait assigner, en intervention forcée, M. [X] [V] et Mme [N] [A] épouse [V], agissant en qualité d'administrateurs légaux des mineurs [Z] et [M] [V], et leur a signifié la déclaration d'appel et les conclusions de désistement de Mme [T] [V], Mme [N] [V] et M. [U] [V] ainsi que ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021. M. [X] [V] et Mme [N] [A] épouse [V], agissant en qualité d'administrateurs légaux des mineurs [Z] et [M] [V], n'ont pas constitué avocat. Les actes signifiés le 14 octobre 2022 l'ont été à personne pour Mme [N] [A] épouse [V] et à domicile pour M. [X] [V]

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile. En l'espèce, la société Mebahel n'a pas formé de demande incidente. En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à de son désistement d'appel de Mme [T] [V], Mme [N] [V] et M. [U] [V] et constater le dessaisissement de la juridiction. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [T] [V], Mme [N] [V] et M. [U] [V] et M. [X] [V] et Mme [N] [A] épouse [V], agissant en qualité d'administrateurs légaux des mineurs [Z] et [M] [V] sont condamnés à payer à la SARL Mebahel la somme de 1 500 euros. Au visa de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [T] [V], Mme [N] [V] et M. [U] [V] et M. [X] [V] et Mme [N] [A] épouse [V], agissant en qualité d'administrateurs légaux des mineurs [Z] et [M] [V] sont condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut, par mise à disposition au greffe, Donne acte à Mme [T] [V], Mme [N] [V] et M. [U] [V] de leur désistement d'appel ; Constate l'absence de constitution d'avocat de M. [X] [V] et Mme [N] [A] épouse [V], agissant en qualité d'administrateurs légaux des mineurs [Z] et [M] [V] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne Mme [T] [V], Mme [N] [V] et M. [U] [V] et M. [X] [V] et Mme [N] [A] épouse [V], agissant en qualité d'administrateurs légaux des mineurs [Z] et [M] [V] à payer à la SARL Mebahel la somme de 1 500 euros ; Condamne Mme [T] [V], Mme [N] [V] et M. [U] [V] et M. [X] [V] et Mme [N] [A] épouse [V], agissant en qualité d'administrateurs légaux des mineurs [Z] et [M] [V] sont condamnés aux dépens. La greffière La présidente

Commentaires sur cette affaire

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