Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 juillet 2025, 18/02342
Mots clés
vestiaire • siège • requête • ressort • mineur • recours • rectification
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
3 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
25 juin 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
12 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Toulouse
9 avril 2021
Tribunal judiciaire de Toulouse
14 février 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :18/02342
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 3 juill. 2025, n° 18/02342
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 14 février 2019
- Identifiant Judilibre :6876c9b9e74401da7f361eb7
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3 juillet 2025
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25 juin 2025
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12 décembre 2022
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9 avril 2021
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14 février 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DURSENT CorinneDUGUEY Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DURSENT CorinneDUGUEY Sophie
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
défendu(e) par RASTOUL Robert François du Cabinet R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
Organisme CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
défendu(e) par Cabinet VPNG
Compagnie d'assurance CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE
MATMUT & CO
défendu(e) par JEAY Dominique du Cabinet JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 3 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/02342 - N° Portalis DBX4-W-B7C-NRK3
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 3 JUILLET 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l'audience publique du 03 Juillet 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l'audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [D] [S], représenté par sa mère Mme [L] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Mme [L] [I] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 228
Mme [V] [I] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 415
Organisme CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] -ALGERIE
défaillant
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
Compagnie d'assurance CAISSE NATIONALE DE MUTUALITE AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]- Algérie
défaillant
SA AMF ASSURANCES RCS de ROUEN 487 597 510, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire n° RG 18/02342 en date du 25 juin 2025, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a notamment mentionné dans son en-tête (page 1) « JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025 ».
Le tribunal saisi d'office, procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu en ce que qu'il soit modifié la date du jugement.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation En l'espèce, il résulte de l'en-tête du jugement du 25 juin 2025 qu'une erreur affecte la date mentionnée dans l'en tête de celui-ci (noté 25 juillet 2025). En effet, celui-ci a bien été prononcé le 25 juin 2025 et non le 25 juillet 2025. En conséquence, il y a lieu de dire que le jugement n° RG 18/02342 en date du 25 juin 2025 sera rectifié en ce sens selon les termes du dispositif ci-dessous. Les autres mentions du jugement restent inchangées.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort : DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement n° RG 18/02342 en date du 25 juin 2025 de la façon suivante ; Au lieu de lire, en page 1,« JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025 ». Il convient de lire « JUGEMENT DU 25 JUIN 2025 ». Les autres mentions du jugement restant inchangées. LAISSE les dépens à la charge de l'État ; DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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