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Tribunal judiciaire de Nantes, 27 août 2026, 21/02666

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Recours entre constructeurs • société • syndicat • résidence • condamnation • rapport • siège • préjudice • relever • recours • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
16 février 2023
Tribunal judiciaire de Nantes
5 janvier 2022
Tribunal judiciaire de Nantes
12 mars 2020
Tribunal judiciaire de Nantes
19 novembre 2018
Tribunal judiciaire de Nantes
13 octobre 2016
Tribunal judiciaire de Nantes
26 mai 2016
Tribunal judiciaire de Nantes
17 décembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi :
    21/02666
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nantes, 27 août 2026, n° 21/02666
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 17 décembre 2015
  • Identifiant Judilibre :6a90912e195da062e020b59c
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Résumé

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Texte intégral

SG LE 27 AOUT 2026 Minute n° N° RG 21/02666 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEGS Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET THIERRY IMMOBILIER ([Adresse 2] [Localité 1] C/ S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS Société SCCV [Adresse 1] Société SMABTP, Assureur de la société SOFRADI S.A.S. Pineau Thermic System S.A. AXA FRANCE IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD S.A.S. SOFRADI S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP Société ISOCRATE S.A.R.L. BARRE LAMBOT S.A.S. BUGAL S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Marielle ANGIBAUD - 22 la SELARL ARMEN - 30 la SELARL BRG - 206 la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC - 103 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l'audience publique du 17 MARS 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 17 MARS 2026, prorogé au 18 JUIN 2026 puis 27 AOUT 2026. Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic le CABINET THIERRY IMMOBILIER ([Adresse 2] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D'UNE PART ET : S.A. MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Société SCCV [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°539 571 034, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES Société SMABTP, Assureur de la société SOFRADI, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. Pineau Thermic System, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] FRANCE Rep/assistant : Me Marielle ANGIBAUD, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6] Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 7] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SOFRADI, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SOGEA ATLANTIQUE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Société ISOCRATE, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. BARRE LAMBOT, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 1] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES S.A.S. BUGAL, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 10] S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION RCS n°790 182 786, dont le siège social est sis[Adresse 15]e - [Localité 11] Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D'AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCCV [Adresse 1] a fait construire un immeuble à usage de commerces, bureaux et logements situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Elle a confié la maîtrise d'œuvre à la société BARRE-LAMBOT ARCHITECTES. Sont également intervenues aux opérations de construction : - la société SOGEA ATLANTIQUE TP en qualité d'entreprise générale ; - la société PINEAU, en qualité de sous-traitant de la société SOGEA pour le lot Plomberie CVC, assurée auprès de la société AXA France IARD à la date d'ouverture de chantier et auprès des MMA, à la date de la réclamation ; - la société ISOCRATE, BET Thermiques et Fluides ; - la société BUREAU VERITAS, bureau de contrôle et coordinateur SPS ; - la société BUGAL, fournisseur des garde-corps. La société SOGEA ATLANTIQUE TP a sous-traité à la société SOFRADI certaines prestations relatives à la réalisation des ouvrages de brise-soleil. Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la SMABTP. L'ouverture de chantier a eu lieu le 25 mars 2013. La livraison de l'immeuble a eu lieu le 28 novembre 2014. Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] a dénoncé l'apparition de plusieurs désordres. Par acte du 25 novembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] a assigné en référé la SCCV [Adresse 1] aux fins de solliciter une mesure d'expertise judiciaire. Il y a été fait droit selon ordonnance de référé en date du 17 décembre 2015 et Monsieur [D] a été désigné pour y procéder. Par acte du 2 mai 2016, la société SOGEA a assigné en référé la société PINEAU THERMIC SYSTEM, la société ISOLATION-SOFRADI et la société ISOCRATE aux fins d'extension des opérations d'expertise. Selon ordonnance de référé en date du 26 mai 2016, il a été fait droit à sa demande. Selon ordonnance de référé du 13 octobre 2016, les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues aux sociétés AXA France IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Selon actes en date du 19 novembre 2018, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP a assigné en référé la société BARRE-LAMBOT ARCHITECTES, la MAF et le BUREAU VERITAS aux fins d'extension des opérations d'expertise ; il y a été fait droit selon ordonnance de référé du 29 novembre 2018. Par ordonnance de référé du 12 mars 2020, elles ont été étendues à la société BUGAL, à la requête de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP. Par acte du 21 avril 2021, la société PINEAU THERMIC SYSTEM a assigné aux fonds les défendeurs au présent litige aux fins de garantie pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par acte du 27 avril 2021, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société PINEAU THERMIC SYSTEM a assigné au fond les mêmes parties aux mêmes fins. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 24 janvier 2022. Monsieur [D] a déposé son rapport définitif le 5 janvier 2022. Les sociétés BUREAU VERITAS, BARRE-LAMBOT et MAF ont soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité des demandes des sociétés SOFRADI et SMABTP à leur encontre en ce qu'elles étaient prescrites. Selon ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'incident et déclaré recevable l'action de la société SOFRADI et la SMABTP à l'encontre de ces parties. *** 1°) Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er octobre 2004, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 1] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147 (anciens), 1646-1, 1792 et suivants du Code Civil, l'articles L 214-3 du Code des Assurances, de: 1. Sur la réparation des désordres : S'agissant de la température anormalement élevée dans les parties communes et dans les parties privatives : - Juger la responsabilité décennale des sociétés [Adresse 1], PINEAU THERMIC SYSTEM, ISOCRATE et BUREAU VERITAS engagée, et la garantie de la société AXA FRANCE IARD assureur de la société PINEAU THERMIC SYSTEM mobilisée de ce chef et ce faisant, - Condamner in solidum la société [Adresse 1], la société PINEAU THERMIC SYSTEM, la société AXA FRANCE IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PINEAU THERMIC SYSTEM, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société ISOCRATE (INGENIERIE SECOND OEUVRE CONCEPTION RENOVATION AMENAGEMENTS TECHNIQUES ENVIRONNEMENT) à payer au syndicat des copropriétaires : - Au titre des travaux de réfection, la somme principale de 74.826,95 €, ladite somme assortie de la TVA en vigueur au jour du Jugement, avec indexation en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le dernier indice connu au 28 novembre 2019, date du devis établi par la société PINEAU THERMIC SYSTEM, et l'indice connu au jour du jugement à intervenir ; - Au titre des frais de maitrise d'œuvre, la somme de 3.500 €, ladite somme assortie de la TVA en vigueur au jour du Jugement avec indexation en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le dernier indice connu au 5 janvier 2022, date du rapport d'expertise, et l'indice connu au jour du jugement à intervenir ; - Au titre des frais d'intervention de la société COFELY au cours des opérations d'expertise, la somme de 204,60 € TTC, ladite somme majorée des intérêts légaux. S'agissant du problème des plaques métalliques habillant la façade de l'immeuble présentant des défauts de fixation : - Juger la responsabilité décennale de la société [Adresse 1], de la société SOFRADI (SOCIETE FRANCAISE D'ISOLATION), de la société BARRE-LAMBOTbARCHITECTES et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION engagée, et la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), assureur de la société BARRE-LAMBOT, mobilisée. S'agissant de l'absence et dégradations des accessoires adhérents au sol : - Juger la responsabilité contractuelle de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP engagée, et ce faisant, - Condamner la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de réfection, la somme principale de 4.532 €, ladite somme assortie de la TVA en vigueur au jour du Jugement, avec indexation en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le dernier indice connu au 9 décembre 2019, date du devis établi par la société POUSSIN ARCOUET, et l'indice connu au jour du jugement à intervenir, S'agissant des visses de fixation des pare-soleils rouillées et les balustres des balcons tâchées et piquées de points de rouille : - Juger la responsabilité contractuelle de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP engagée, et ce faisant, - Condamner la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de réfection, la somme principale de 6.500 €, ladite somme assortie de la TVA en vigueur au jour du Jugement, avec indexation en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le dernier indice connu au 28 octobre 2021, date du devis établi par la société MENUISOL OUEST, et l'indice connu au jour du jugement à intervenir. 2. Sur la réparation des préjudices : S'agissant des préjudices induits par la température anormalement élevée dans les parties privatives et communes : - Condamner in solidum la société [Adresse 1], la société PINEAU THERMIC SYSTEM, la société AXA France IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société PINEAU THERMIC SYSTEM, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société ISOCRATE (INGENIERIE SECOND OEUVRE CONCEPTION RENOVATION AMENAGEMENTS TECHNIQUES ENVIRONNEMENT) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 375.500 € au titre des préjudices induits, toutes causes confondues, par la température anormalement élevée dans les parties privatives et communes, outre les intérêts légaux. S'agissant des préjudices induits par la nécessité de nettoyer les balustres des balcons : - Condamner la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des préjudices à subir en raison des tâches de rouille des balustres des balcons, la somme principale de 4.800 €, outre les intérêts légaux. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens : - Condamner in solidum la société [Adresse 1], la société PINEAU THERMIC SYSTEM, la société BARRE- LAMBOT, la Société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), assureur de la société BARRE- LAMBOT, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la société SOFRADI (SOCIETE FRANCAISE D'ISOLATION), la société ISOCRATE (INGENIERIE SECOND OEUVRE CONCEPTION RENOVATION AMENAGEMENTS TECHNIQUES ENVIRONNEMENT), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, assureurs de la société PINEAU THERMIC SYSTEM, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société PINEAU THERMIC SYSTEM, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à verser au syndicat la somme de 25.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés devant la juridiction des référés et les frais d'expertise préfinancés par le syndicat à hauteur de 25.661,06 €. *** 2°) Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2025, la S.A.S PINEAU THERMIC SYSTEM sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1792 du Code civil, l'article 1382 ancien du code civil / 1240 nouveau du Code Civil ,l'article 1147 ancien du code civil et / 1231-1 nouveau du Code Civil, l'article 246 du Code de Procédure Civile A TITRE PRINCIPAL : - Juger que la responsabilité de la société PINEAU THERMIC SYSTEM ne saurait être engagée. - Débouter toute partie de toute demande formée contre la société PINEAU THERMIC SYSTEM, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Limiter à 50% la part de responsabilité de la société PINEAU THERMIC SYSTEM dans la survenance du désordre n°1 ; - Condamner la société BARRE LAMBOT, son assureur la MAF, la société ISOCRATE , la société BUREAU VERITAS, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et la SA AXA France IARD à relever indemne la société PINEAU THERMIC SYSTEM de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Juger que le syndicat des copropriétaire n'a pas qualité à agir pour solliciter un préjudice de jouissance qui n'est pas généralisé, - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toute demande de préjudice de jouissance, - Débouter toute partie de toute demande formulée contre la société PINEAU THERMIC SYSTEM, - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum la société ISOCRATE, la société BUREAU VERITAS et la société BARRE LAMBOT ARCHITECTES ainsi que la MAF aux entiers dépens et à verser à la société PINEAU THERMIC SYSTEM la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. *** 3°) Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 août 2024, la SARL BARRE LAMBOT sollicite du tribunal, sur le fondement des 1240 et suivants du Code civil, les articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances, de: - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SOFRADI et son assureur la SMABTP, la société PINEAU THERMIC SYSTEM et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, - Condamner in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société SOFRADI et son assureur la SMABTP, la société ISOCRATE, la société PINEAU THERMIC SYSTEM et ses assureurs la société AXA France IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à garantir en intégralité toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société BARRE-LAMBOT ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ; - Dire et Juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat, En tout état de cause, - Ordonner que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l'exécution provisoire de plein droit; - Condamner in solidum les parties perdantes aux entiers dépens ainsi qu'à payer une somme de 2.000 € à la Société BARRE-LAMBOT ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre de l'article 700 du CPC; - Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l'article 699 du CPC. *** 4°) Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2024, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite du tribunal, sur le fondement des articles A TITRE PRINCIPAL

Vu les articles

1792 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats - Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dans la mesure où les désordres allégués ne sont pas imputables au contrôleur technique, Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats - Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] ainsi que l'ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dans la mesure où la faute du contrôleur technique n'a pas été démontrée. A TITRE SUBSIDIAIRE, - Ordonner l'application de la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s'agissant de sa responsabilité au titre des missions dites de base de contrôle technique et limiter l'éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la somme de 82.753,34 € TH, - Ecarter toute condamnation de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION au titre de sa responsabilité pour les missions dites connexes, s'agissant des préjudices immatériels subis par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] en application du contrat de BUREAU VERITAS ; - Ordonner l'application de la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION s'agissant de sa responsabilité au titre des missions dites connexes et LIMITER l'éventuelle condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à la somme de 211.883,35 € HT, - Ordonner le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d'être prononcée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ne pourra être assortie de la solidarité, Vu l'article L 111-24 du Code de la Construction et de l'Habitation, - Dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l'un d'eux, - Condamner in solidum, - La société PINEAU THERMIC SYSTEM, AXA et les MMA ses assureurs, pour préconisation d'un procédé inadapté et défaut d'informations aux co-intervenants ; - La société ISOCRATE pour défaut de conception, participant à engendrer les désordres avérés ; - La société SOFRADI et son assureur la SMABTP pour défaut de conception de détails engendrant un défaut de fabrication et défaut de mise en œuvre des accessoires de fixation ; - Le cabinet BARRE LAMBOT et la MAF pour défaillance des obligations de moyens dans la surveillance du chantier ; - La SCCV [Adresse 1] pour ne pas avoir fourni au contrôleur technique les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - SOGEA ATLANTIQUE BTP à garantir et relever indemne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner in solidum tous succombants à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître DRAGHI-ALONSO conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile; - Écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. *** 5°) Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 avril 2024, la société ISOCRATE sollicite du tribunal, sur le fondement des articles Vu les articles 1 792 et suivants du code civil, - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], ou toute autre partie, de toute demande, fin et prétention formée à l'encontre de la société ISOCRATE ; Subsidiairement, - Limiter à 25% de la somme de 74 74 826,95 €, soit 18 706,73 €, les sommes mises à la charge de la société ISOCRATE, dans le cadre de la condamnation in solidum avec la société PINEAU THERMIC SYSTEM ses assureur AXA et MMA et la société BUREAU VERITAS prononcée à son encontre ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre des prétendus préjudices consécutifs à la mise en œuvre des ballons ; Plus subsidiairement, - Limiter à 500 € par appartement les sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] au titre des prétendus préjudices consécutifs à la mise en œuvre des ballons ; En tout état de cause, - Limiter à 30% la part des frais de procédure et des dépens comprenant les frais d'expertise imputable au désordre de températures excessives ; - Limiter à 25% la part imputable à la société ISOCRATE au titre de 30% des dépens comprenant les frais d'expertise ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à verser à la société ISOCRATE la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN - Maître Charles OGER, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** 6°) Dans leurs dernières conclusions, la SAS SOFRADI et son assureur la SMABTP demandent au tribunal, de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, - Condamner in solidum la société BARRE LAMBOT et la MAF à verser à la SMABTP la somme de 62.956,60 €, - Condamner la société BUREAU VERITAS à verser à la SMABTP la somme de 31.478,30 €, - Condamner in solidum la société BARRE LAMBOT et la MAF à verser à la société SOFRADI la somme de 436,56 €, - Condamner la société BUREAU VERITAS à verser à la SMABTP la somme de 218,28 €, - Condamner in solidum la société BARRE LAMBOT, la MAF et la société BUREAU VERITAS à relever et garantir la société SOFRADI et la SMABTP de toute condamnation qui serait par ailleurs prononcée à leur encontre au titre des déosrdres ayant affecté les brise-soleil, - Limiter à 30 % la part des frais de procédure et des dépens comprenant les frais d'expertise imputable au désordre ayant affecté les brise-soleil, - Condamner in solidum la société BARRE LAMBOT, la MAF et la société BUREAU VERITAS à relever et garantir la société SOFRADI de ces sommes, dans les proportions retenues par l'expert au titre des désordres ayant affecté les brise-soleil, - Condamner in solidum la société BARRE LAMBOT, la MAF et la société BUREAU VERITAS à verser à la société SOFRADI et la SMABTP la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN-Maître OGER, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. *** 7°) Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au tribunal, de: Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L124-3 du code des assurances, A TITRE PRINCIPAL - Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], ou toute autre partie, de toute demande, fin et prétention formée à l'encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ; SUBSIDIAIREMENT, - Condamner in solidum la société la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société ISOCRATE (INGENIERIE SECOND OEUVRE CONCEPTION RENOVATION AMENAGEMENTS TECHNIQUES ENVIRONNEMENT) à garantir et relever indemne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en tenant compte de la part de responsabilité respective de chacune ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - Dire et juger que la répartition des condamnations au titre des prétendus préjudices induits par la température anormalement élevée dans les parties privatives et communes se fera a minima de la manière suivante : 25% à la charge de la société ISOCRATE, 25% à la charge de la société BUREAU VERITAS ; - Limiter, dans ces proportions, les recours en garantie entre les coobligés au titre des prétendus préjudices induits par la température anormalement élevée dans les parties privatives et communes ; - Limiter à 500 € par appartement les sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] au titre des prétendus préjudices induits par la température anormalement élevée dans les parties privatives et communes, soit 41.500 € ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], ou toute autre partie, de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre des prétendus préjudices consécutifs à la mise en œuvre des ballons ; - Dire que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD sont bien fondées à opposer leurs franchises contractuelles au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ainsi qu'à toutes parties ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Limiter à 30% la part des frais de procédure et des dépens imputable au désordre de températures excessives ; - Limiter à 50 % la part imputable aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de 30% des dépens comprenant les frais d'expertise ; - Réduire les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; - Condamner en tant que de besoin in solidum les défendeurs à garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles. *** 8°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, AXA FRANCE IARD demande au tribunal, de: Vu l'article 1792 du Code civil Vu l'article 1240 du Code civil Vu l'article 246 du Code de Procédure Civile Vu les articles L241-1 et L124-3 du Code des assurances Vu les articles L112-6 et L121-1 du Code des assurances Vu les articles 331 et 334 du Code de Procédure Civile Vu le rapport d'expertise judiciaire A titre principal, - Débouter l'ensemble des parties de toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'AXA France IARD ès-qualité d'assureur décennal de la société PINEAU THERMIC SYSTEM en ce qu'elle n'a pas vocation à mobiliser ses garanties; - Condamner les MMA ès-qualité d'assureur à la date de la réclamation de la société PINEAU THERMIC SYSTEM à garantir la compagnie AXA France de toutes condamnations prononcées à son encontre; A titre subsidiaire, - Fixer à 50 % maximum la part d'imputabilité de la société PINEAU THERMIC SYSTEM dans la survenance du désordre n°1 « Température anormalement élevée dans les parties communes et certaines parties privatives"; - Condamner in solidum les sociétés BUREAU VERITAS, ISOCRATE, SOGEA et BARRE LAMBOT ainsi que son assureur, la MAF à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toutes condamnations pouvant survenir à son encontre; - Juger que la compagnie AXA France est fondée à opposer les franchises résultant du contrat d'assurance n° 5655490904 avec indexation usuelle; En tout état de cause, - Limiter à 50% la part des frais de procédure et des dépens imputable au désordre n°1 relatif à la « Température anormalement élevée dans les parties communes et certaines parties privatives"; - Limiter à 50% la part imputable à la société AXA au titre de 30% des dépens comprenant les frais d'expertise; - Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner in solidum les sociétés MMA, BUREAU VERITAS, ISOCRATE, SOGEA et BARRE LAMBOT ainsi que son assureur, la MAF à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toutes condamnations pouvant survenir à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles; - Condamner in solidum les sociétés MMA, BARRE LAMBOT, son assureur la MAF, la société ISOCRATE, la société SOGEA et la société BUREAU VERITAS à verser à AXA la somme de 3000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner in solidum les sociétés MMA, BARRE LAMBOT, son assureur la MAF, la société ISOCRATE, la société SOGEA et la société BUREAU VERITAS aux entiers dépens. 9°) Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2022, la SCCV [Adresse 1] demande au tribunal, de: Vu les dispositions des articles 1642-1, 1646-1 et 1792 du code civil - 1°) Débouter la société SAS PINEAU THERMIC SYSTEM et AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - 2°) Condamner la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à garantir et relever indemne la SCCV [Adresse 1] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 3] à [Localité 1] ; - 3°) Condamner la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à régler à la SCCV [Adresse 1] la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - 4°) La condamner aux dépens ; - 5°) ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. *** La SAS BUGAL n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026. ***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] à l'encontre des constructeurs Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] fonde sa demande sur l'article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il convient d'examiner séparément chaque désordre retenu par l'expert judiciaire. Sur le désordre n°1: température anormalement élevée dans les parties communes et certaines parties privatives 1/ sur les désordres, leur origine et leur qualification L'expert judiciaire a retenu comme avéré le désordre relatif à une température anormalement élevée dans les parties communes et certaines parties privatives. Il ressort de son rapport que l'origine du désordre est liée au système de distribution de l'eau chaude sanitaire et, plus précisément, à la modification des préconisations techniques sanitaires. L'expert relève également l'absence de ventilation naturelle ou mécanique suffisante permettant d'évacuer les calories ainsi dégagées dans les parties communes. Il en résulte une élévation anormale et permanente des températures, affectant les conditions d'occupation des logements et des parties communes et entraînant un trouble de jouissance particulièrement important pendant les périodes estivales. L'expert qualifie expréssement ce désordre de nature décennale. Il ressort ainsi des conclusions du rapport d'expertise que les conditions normales d'utilisation de l'immeuble sont durablement affectées et que le désordre rend celui-ci impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil. 2/ sur les responsabilités Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des sociétés [Adresse 1], PINEAU THERMIC SYSTEM, ISOCRATE et BUREAU VERITAS, ainsi que la garantie des assureurs concernés. La société [Adresse 1], vendeur en l'état futur d'achèvement, est réputée constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. En application de l'article 1646-1 du même code, elle est tenue envers les acquéreurs des obligations résultant des articles 1792 et suivants. Le désordre étant de nature décennale et rendant l'ouvrage impropre à sa destination dans les conditions retenues par l'expert, la responsabilité de plein droit de la société [Adresse 1] est engagée. Il n'est pas nécessaire à ce titre de démontrer une faute personnelle du vendeur réputé constructeur. Il y a donc lieu de retenir la responsabilité décennale de la société [Adresse 1] envers le Syndicat des copropriétaires. La société PINEAU THERMIC SYSTEM est intervenue en qualité de sous-traitante de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP. Elle n'est donc pas liée contractuellement au syndicat des copropriétaires. Elle ne peut, dès lors, être déclarée responsable envers celui-ci sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants. Sa responsabilité doit donc être recherchée sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Or, l'expert retient à son encontre une faute personnelle tenant à la préconisation d'un procédé inadapté et au défaut d'information des co-intervenants. Cette faute est directement mise en relation avec le désordre constaté. La responsabilité délictuelle de la société PINEAU est donc engagée envers le syndicat. Cette différence de fondement ne fait pas obstacle à une condamnation in solidum avec les autres responsables lorsque les fautes ont concouru à la réalisation d'un même dommage. En l'espèce, au regard des constatations de l'expert, la faute de la société PINEAU a concouri à la réalisation du désordre n°1 dans son entier. La société PINEAU sera donc tenue in solidum avec les autres responsables du dommage sur le fondement de l'article 1240 du code civil. S'agissant de la responsabilité de la société ISOCRATE, bureau d'étude fluides, l'expert retient à son encontre un défaut de conception ayant participé à la réalisation des désordres. Il relève que la société ISOCRATE avait initialement préconisé une solution reposant sur un circuit de distribution pré-isolé sans distribution par bouclages sanitaires, mais qu'elle a ensuite validé la modification du mode de distribution de l'eau chaude sanitaire. Cette validation a, selon l'expert, contribué à la réalisation du désordre et sa responsabilité est engagée. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique. L'expert lui reproche d'avoir approuvé la modification du principe de distribution par bouclage horizontaux, la validation de ces bouclages constituant selon lui une erreur de contrôle. Dès lors que le désordre est de nature décennale et relève de la mission confiée au contrôleur technique, la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONpeut être retenue à l'égard du maître de l'ouvrage. En l'espèce, l'expert établit un lien entre la validation du procédé par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la survenance du désordre. La responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est donc engagée. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite, à titre subsidiaire, l'application des clauses limitatives de reponsabilité stipulées dans sa convention de contrôle technique et tendant à plafonner les conséquences financières de sa responsabilité, respectivement à 82.753,334 € HT au titre de ses missions de base et à 211.883,65 € HT au titre de ses missions connexes. Elle sollicite également que soient exclues les conséquences immatérielles qui ne relèveraient pas de ses missions. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a effectivement concouru à la réalisation des désordres retenus à son encontre, notamment en validant des choix techniques ou en s'abstenant de formuler les réserves qui s'imposaient au regard des éléments dont elle disposait dans le cadre de sa mission. S'agissant en particulier du désordre de surchauffe, l'expert a retenu à son encontre un défaut de contrôle, en lien avec la validation d'un procédé inadapté. De même, s'agissant des désordres affectant les brise-soleil, l'expertise met en évidence un manquement de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à sa mission de contrôle, ayant concouru à la réalisation du dommage. Ces manquements ne constituent donc pas une simple intervention accessoire ou étrangère aux missions contractuellement confiées à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Ils caractérisent au contraire une inexécution fautive de ses obligations de contrôle dans le périmètre même des missions pour lesquelles elle était contractuellement chargée d'intervenir. En outre, lorsqu'une clause contractuelle a pour objet de limiter la responsabilité résultant de la garantie décennale ou d'en limiter la portée, elle est réputée non écrite en application de l'article 1792-5 du code civil. En l'espèce, les désordres retenus présentent, pour ceux concernés, un caractère décennal et la responsabilité de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est recherchée dans les limites de la mission qui lui avait été confiée. La société ne peut dès lors utilement opposer une clause contractuelle ayant pour effet de réduire la portée de la responsabilité légalement encourue. Au surplus, les fautes retenues à son encontre résultent directement de l'exécution de sa mission de contrôle. Il ne saurait dès lors être admis que cette société puisse se prévaloir d'une clause contractuelle ayant pour effet de limiter les conséquences financières des manquements commus dans l'exercice même de cette mission. Il convient en conséquence d'écarter les clauses limitatives de responsabilité invoquées par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Il ressort du rapport d'expertise que chacun de ces intervenants a participé à la réalisation du désordre. Ils n'établissent pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer. Ainsi la société PINEAU, la société ISOCRATE, la société BUREAU VERITAS et la société [Adresse 1] sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers le Syndicat des copropriétaires , du désordre n°1. 3/ sur la garantie des assureurs Le Syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de AXA FRANCE IARD, assureur de la société PINEAU THERMIC SYSTEM, ainsi que celle des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il ressort des pièces produites que la police AXA souscrite par la société PINEAU comporte une garantie de responsabilité du sous-traitant pour les dommages de nature décennale résultant des travaux réalisés par celui-ci pendant la période de validité du contrat. Le contrat prévoit que cette garantie s'applique aux interventions de l'assuré sur les chantiers ouverts pendant la période de validité du contrat et qu'elle est gérée selon le régime de la capitalisation. Le chantier ayant été ouvert alors que la société AXA assurait la société PINEAU, les conditions de mise en oeuvre de cette garantie sont réunies. La garantie décennale d'AXA France IARD est mobilisable au titre des condamnations prononcées contre son assurée PINEAU THERMIC SYSTEM, dans les limites et conditions de la police. La franchise prévue par une assurance décennale obligatoire n'est pas opposable au tiers lésé dans le champs de la garantie obligatoire; en revanche, la situation est différente lorsqu'est invoquée une garantie facultative de sous-traitant. Les MMA soutiennent qu'elles nétaient pas l'assureur de la société PINEAU à la date d'ouverture de chantier, soit le 15 avril 2013, et que leur garantie décennale obligatoire ne peut en conséquence être mobilisée. Il résulte des règles applicables à la garantie décennale obligatoire que celle-ci est attachée aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat. Dès lors, si MMA n'était pas l'assureur de la société PINEAU à la date d'ouverture du chantier, sa garantie décennale obligatoire ne peut être mobilisée pour ce désordre. La demande du Syndicat des copropriétaires contre MMA de ce chef sera donc rejetée. 4/ sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette Le Syndicat des copropriétaires sollicite, au titre du désordre n°1: - 74.826,95 euros au titre des travaux de réfection, avec TVA et indexation, - 3.500 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, avec TVA et indexation, - 204,60 euros TTC au titre des frais d'intervention de la société COFELY au cours des opérations d'expertise, avec intérêts légaux. Soit un totale de 78.531,55 euros. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 74.826,95 € au titre des travaux de réfection, outre 3.500 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et 204,60 € TTC au titre des frais d'intervention de la société COFELY, soit un montant total de 78.531,55 euros. Les désordres étant imputables pour partie à chacun des intervenants, il y a lieu de condamner in solidum: - la société [Adresse 1], en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, réputé constructeur; - PINEAU THERMIC SYSTEM, sous-traitant de SOGEA; - ISOCRATE, bureau d'études; - BUREAU VERITAS, contrôleur technique; - AXA France IARD, assureur de PINEAU à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 78.531,55 euros, outre la TVA applicable au jour du jugement. 5/ sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. La faute de PINEAU THERMIC SYSTEM, en ce qu'elle a proposé la modification du procédé de distribution de l'eau chaude sanitaire, notamment le changement de nature des tuyaux et la mise en place du système de bouclages horizontaux, sans mesurer les conséquences dommageables de cette modification, apparaît ainsi caractérisée. La faute de ISOCRATE, en ce qu'elle a validé la modification du principe de distribution de l'eau chaude sanitaire, alors que cette modification entraînait les conséquences thermiques constatées, et donc commis une faute de conception/validation technique apparaît ainsi caractérisée. La faute de BUREAU VERITAS, contrôleur technique, en ce qu'il a validé la modification du type de tuyau et du principe de distribution par bouclages horizontaux, et donc commis une erreur de contrôle, apparaît ainsi caractérisée. A l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante : - PINEAU THERMIQUE SYSTEM et son assureur AXA France IARD: 50 % - ISOCRATE : 25 % - BUREAU VERITAS : 25 % Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Sur le défaut de fixation des panneaux d'habillage/brise-soleil 1. Sur le désordre, son origine et sa qualification L'expert a constaté plusieurs arrachements et défauts de fixation des panneaux métalliques d'habillage constituant les brise-soleil. Il constate en outre que les arrachements créent un risque réel pour la sécurité des personnes, les panneaux pouvant être projetés au sol dans une zone de circulation. Il relève également une atteinte à l'ouvrage résultant de la dégradation partielle des supports en béton recevant les fixations. Les investigations ont mis en évidence un sous-dimensionnement des matériaux et des fixations, ainsi qu'une insuffisance des renforts. L'expert a notamment relevé l'absence de notes de calcul permettant de vérifier, avant leur fabrication et leur mise en oeuvre, que les équipements étaient correctement dimensionnés au regard des sollicitations auxquelles ils seraient soumis. Ces constatations caractérisent, au-delà du caractère esthétique du désordre, une atteinte à la sécurité des personnes et à l'intégrité de l'ouvrage suffisante pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil. Le désordre relève en conséquence de la garantie décennale. Le désordre est ainsi établi. 2.Sur les responsabilités La société [Adresse 1], en sa qualité de constructeur réputé, est tenue de plein droit de la responsabilité du désordre décennal. La responsabilité de la société BARRE-LAMBOT est recherchée en raison de sa mission de maîtrise d'oeuvre. La responsabilité de la société BUREAU VERITAS est recherchée en sa qualité de contrôleur technique. La responsabilité de la société SOGEA, en qualité d'entreprise titulaire du marché de travaux également tenue de la garantie décennale à raison des désordres relevant de son intervention. S'agissant de la société SOFRADI, il ressort expressément du rapport d'expertise qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SOGEA. Or, le sous-traitant, qui n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, n'est pas soumis aux responsabilités prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Cependant, sa responsabilité délictuelle peut être retenue si une faute est établie. Or, cette faute est établie par les constatations de l'expert qui impute techniquement les désordres à la société SOFRADI, en sa qualité de sous-traitant de la société SOGEA, en relevant notamment un défaut de conception et un défaut de mise en oeuvre, ainsi que des défaillances dans la pose des fixations. Ces manquements ont directement concouru à la réalisation du désordre, caractérisé par le sous-dimensionnement des équipements et des fixations, ayant entraîné les arrachements et le décrochement de panneaux brise-vues. La société SOFRADI a ainsi commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage subi par le syndicat, de sorte que sa responsabilité délictuelle peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La circonstance que SOFRADI soit un sous-traitant ne fait pas obstacle à une condamnation in solidum avec les autres responsables du même dommage. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [Adresse 1], la société SOGEA, la société BARRE-LAMBOT et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sont tenues, à l'égard du syndicat, au titre de la garantie décennale, tandis que la société SOFRADI répond directement envers le syndicat de sa faute délictuelle, en application de l'article 1240 du code civil. Il y a lieu de prononcer leur condamnation in solidum à l'encontre du Syndicat des copropriétaires. 3/ sur la garantie des assureurs La société MAF est recherchée en sa qualité d'assureur de la société BARRE-LAMBOT, maître d'oeuvre intervenu à l'opération de construction. Dès lors que la responsabilité de la société BARRE-LAMBOT est retenue au titre du désordre décennal et que la MAF est son assureur, la garantie de celle-ci doit être mobilisée. La MAF sera donc tenue de garantir son assurée des condamnations mises à sa charge au titre de ce désordre, dans les limites de sa garantie. S'agissant de la SMBATP en qualité d'assureur de la société SOFRADI, il a été rappelé que cette dernière est intervenue en qualité de sous-traitant de la société SOGEA. Le sous-traitant n'est pas soumis, à l'égard du maître de l'ouvrage, au régime de responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil, et sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage relève du droit commun de la responsabilité délictuelle. En revanche, il résulte des pièces produites que la SMABTP a préfinancé le coût du remplacement des brise-soleil, à hauteur de 314.783 € HT, afin de remédier au désordre et d'assurer la sécurité de l'ouvrage. L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers responsables du dommage. Il convient donc de tenir compte, dans le cadre des recours entre les parties, des droits de la SMABTP résultant des paiements effectivement effectués pour le compte de son assurée. 4/ sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette L'expert préconise le remplacement intégral des brise-soleil du 7ème au 17ème étage, les désordres n'ayant pas été constatés au-delà du 8ème étage mais présentant un caractère généralisé sur les équipements concernés et compte tenu de la nécessité de prévenir la réitération du risque. Il ressort des éléments communiqués que la société SOFRADI a réalisé à sa charge un prototype validé par l'expert, puis que la société SOFRADI a établi un devis de remplacement des brise-soleil d'un montant de 314.783 € HT, correspondant au coût de reprise retenu dans les éléments du dossier et pris en charge par la SMABTP. 5/ sur les autres recours et sur la contribution à la dette de réparation Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés. A l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante : - 70 % à la charge de la société SOFRADI, en raison des défauts affectant la conception et la mise en oeuvre des brise-soleil, soit 220.348,10 € HT, - 20 % à la charge de la société BARRE-LAMBOT, en raison de son défaut de surveillance du chantier, soit 62.956,60 € HT, - 10 % à la charge de la société BUREAU VERITAS, en raison de son manquement à sa mission de contrôle, soit 31.478,30 € HT. Dès lors qu'elle justifie avoir effectué ce paiement au titre de la garantie de son assurée, la SMABTP est subrogée, dans la limite des sommes effectivement versées, dans les droits de SOFRADI à l'encontre des autres responsables. La part de la dette qui incombe définitivement à SOFRADI, soit 70 %, demeure à sa charge et ne peut faire l'objet d'un recours contre les autres coobligés. Cependant, les sociétés BARRE-LAMBOT et BUREAU VERITAS doivent supporter respectivement les parts de 20 % et 10 % qui leur sont imputées. Il convient en conséquence de condamner la société BARRE-LAMBOT à relever et garantir la SMABTP, dans la limite de la garantie due par la MAF à son assurée, à hauteur de 62.956,60 € HT, correspondant à sa part contributive de 20 % du coût des réparations, et à 436,56 € au titre du prototype. Il convient également de condamner la société BUREAU VERITAS à relever et garantir la SMABTP à hauteur de 31.478,30 € HT, correspondant à sa part contributive de 10 % du coût des réparations, et 218,28 € au titre du prototype. La MAF, en sa qualité d'assureur de la société BARRE-LAMBOT, devra garantir son assurée de cette condamnation dans les limites et conditions de la police d'assurance. La SMABTP n'est pas elle-même responsable du désordre et n'a donc pas à contribuer à la dette de réparation. Son intervention résulte de la prise en charge des travaux pour le compte de son assurée et de l'exercice du recours subrigatoire consécutif à ce paiement. La société SOFRADI demeure pour sa part tenue de supporter les 70 % de la dette qui lui sont imputables. Il en résulte que la demande de SOFRADI et de la SMABTP tendant à être relevées et garanties par la société BARRE-LAMBOT, la MAF et BUREAU VERITAS est fondée dans les limites ci-dessus. Sur le désordre concernant la corrosion des garde-corps des balcons 1. Sur le désordre, son origine et sa qualification L'expert a constaté de la rouille sur les vis de fixation des pare-soleils, ainsi que des tâches et des points de rouille sur les balustres des balcons. Il résulte du rapport d'expertise que les garde-corps des balcons ont été fabriqués et fournis par la société BUGAL, pour le compte de la société SOGEA ATLANTIQUE BTP. Les investigations et analyses réalisées par les laboratoires ont permis d'établir que les points de rouille constatés sur les garde-corps sont superficiels, qu'ils n'entraînent aucune dégradation de la couche d'anodisation et qu'ils ne sont pas liés à une dégradation de l'alliage d'aluminium lui-même. Les analyses ont mis en évidence la présence d'oxyde de fer provenant d'une pollution métallique extérieure, notamment de particules issues d'opérations de meulage ou de sciage réalisées à proximité des garde-corps. Les examens réalisés après décapage ont en outre confirmé l'absence de dégradation de la surface de l'aluminium sous les points de rouille. Il ressort ainsi des investigations que le phénomène constaté ne procède pas d'un vice intrinsèque du matériau constitutif des garde-corps, mais d'une contamination extérieure par des particules métalliques. L'expert relève que la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, en sa qualité d'entreprise générale, répond de la qualité des produits mis en oeuvre, de leur protection avant leur mise en oeuvre ainsi que de leur aspect final lors des opérations de réception. Il relève également que la société SOFRADI, sous-traitante de SOGEA, n'était chargée que de la pose des garde-corps, sans fourniture, et qu'elle ne pouvait déceler les dégradations dont l'origine n'était pas identifiable au moment de son intervention. La responsabilité de SOFRADI ne peut donc être retenue. Cependant, il est incontestable que la société SOGEA, en qualité d'entreprise générale, doit répondre de la qualité des produits mis en oeuvre, de leur protection avant leur mise en oeuvre et de leur aspect final lors des opérations de réception. Le désordre, constitué de points de rouille superficiels sans dégradation de l'alliage d'aluminium, ne remplit pas les conditions de la garantie décennale. La responsabilité contractuelle de SOGEA doit donc être retenue. Le coût des travaux de reprise est fixé à la somme de 6.500 € HT, suivant devis MENUISOL OUEST du 28 octobre 2021. SOGEA sera donc condamnée à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires, outre TVA applicable et indexation selon l'indice BT01. Au vu du rapport d'expertise, le préjudice induit par la nécessité de nettoyer les balustres des balcons est établi. En conséquence, la société SOGEA ATLANTIQUE BTP sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.800 € au titre de ce préjudice. Sur les désordres concernant la dégradation du sol et des accessoires adhérents au sol L'expert a constaté des fissures affectant le nez des marches de l'escalier du hall d'entrée. La société SOGEA ATLANTIQUE BTP a réalisé le sol dur en granito. L'expert a relevé que ce désordre a été dénoncé pendant le délai d'épreuve de la garantie de parfait achèvement et qu'il relève des obligations contractuelles de l'entrepreneur au tite de cette garantie. En l'état des conclusions de l'expert, aucun manquement précis n'est imputé à un sous-traitant déterminé et faute d'action directe contre un sous-traitant, le désordre est directement et intégralement imputable à la société SOGEA ATLANTIQUE BTP. Sur ce point, la circonstance que SOGEA ATLANTIQUE aurait, pour l'exécution de certaines prestations, eu recours à un sous-traitant ne saurait, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, la décharger des obligations qu'elle avait contractées. L'expert a préconisé le remplacement des quatre marches affectées et évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 4.532 € HT, suivant devis de la société POUSSIN ARCOUT en date du 9 décembre 2019. La société SOGEA ATLANTIQUE BTP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.532 € HT, assortie de la TVA au taux applicable au jour du jugement et de l'indexation prévue au dispositif. Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance Le désordre de surchauffe affecte tant les parties communes que l'ensemble des 83 logements de la copropriété. Il résulte des constatations de l'expert que cette surchauffe trouve son origine dans la déperdition de chaleur liée au réseau de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et se manifeste tout au long de l'année. Les investigations thermiques ont mis en évidence des températures anormalement élevées, y compris en période hivernale lorsque le chauffage est à l'arrêt. L'expert qualifie la gêne subie par les occupants de "considérable" et relève que l'immeuble ne permet pas de garantir une température normale de confort. Le trouble de jouissance est ainsi réel, durable et généralisé, les occupants étant notamment contraints d'ouvrir leurs fenêtres pour faire baisser la température et subissant une gêne affectant les conditions normales d'occupation de leur logement. Compte tenu de la durée du trouble, évaluée à 100 mois, de son intensité et de son caracère généralisé à l'ensemble des logements, il convient de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 4.500 € par appartement. Pour 83 logement, le préjudice s'établit ainsi à la somme de 373.500 €. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société [Adresse 1] et son assureur AXA France IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société ISOCRATE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 373.500 € au titre du préjudice de jouissance. Dans les rapports entre constructeurs, la contribution définitive à la dette sera déterminée conformément à la ventilation retenue par l'expert. Ainsi, la société PINEAU THERMIC SYSTEM supportera 50 % de la dette, la société ISOCRATE 25 % et la société BUREAU VERITAS 25 %. La société AXA France IARD devra, quant à elle, garantir PINEAU THERMIS SYSTEM des condamnations mises à la charge de celle-ci au titre de ce désordre, dans les limites de la garantie décennale souscrite. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner in solidum la société SCCV [Adresse 1], PINEAU THERMIC SYSTEM et son assureur AXA France IARD dans la limite de sa garantie, ISOCRATE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SOGEA ATLANTIQUE BTP aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires, contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En conséquence, compte-tenu de la durée de la procédure, du nombre de désordres, de la pluralité des parties et de l'importance des opérations d'expertise judiciaire, il y a lieu de condamner in solidum la société SCCV [Adresse 1], PINEAU THERMIC SYSTEM et son assureur AXA France IARD dans la limite de sa garantie, ISOCRATE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGEA ATLANTIQUE BTP et la société BARRE-LAMBOT et son assureur la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Compte-tenu du partage de responsabilité retenu dans le cadre du présent jugement, il y a lieu de dire que dans les rapports entre ces parties, la contribution définitive aux dépens et à l'article 700 du CPC sera répartie comme suit: - PINEAU THERMIC SYSTEM et son assureur AXA France IARD: 29 %: - ISOCRATE: 14 %: - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION: 19 %; - SOFRADI: 28 % - BARRE-LAMBOT et son assureur AXA: 8 % - SOGEA ATLANTIQUE BTP:2 % Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition du public au greffe, DIT que le désordre relatif à la température anormalement élevée dans les parties communes et privatives de l'immeuble présente un caractère décennal; CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 1], la société PINEAU THERMIC SYSTEM et son assureur AXA France IARD, la société ISOCRATE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1]: - 74.826,95 € HT au titre des travaux de reprise; - 3.500 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre; - 204,60 € TTC au titre des frais de coupure et de remise en service du chauffage; Le tout avec TVA au taux applicable et indexation selon l'évolution de l'indice BT01 dans les conditions précisées au présent dispositif; DIT que le désordre de surchauffe a entraîné unt trouble de jouissance affectant les 83 logements de la résidence; FIXE le préjudice de jouissance à la somme de 375.500 €; CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 1], la société PINEAU THERMIC SYSTEM, la société ISOCRATE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ainsi que AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] la somme de 375.500 € au titre du préjudice de jouissance; DIT que dans les rapports entre les responsables, la contribution définitive à la dette de réparation du désordre de surchauffe sera répartie comme suit: - 50 % à la charge de PINEAU THERMIC SYSTEM , - 25 % à la charge d'ISOCRATE; - 25 % à la charge de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION; CONDAMNE en conséquence les sociétés PINEAU THERMIC SYSTEM et AXA France IARD, ISOCRATE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir toute partie qui aurait supporté une condamnation supérieure à sa part contributive selon les proportions précitées; DIT que le désordre affectant les plaques métalliques de parement de façade constituant les brise-vues présente un caractère décennal; CONDAMNE in solidum la société SOGEA ATLANTIQUE BTP, la société BARRE LAMBOT et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] la somme de 316.965,80 € correspondant au coût de remplacement des brise-vues; DIT que la société MAF et la SMABTP seront tenues, dans les limites de leurs garanties respectives, des condamnations mises à la charge de leurs assurées au titre de leurs recours contributifs; A l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats, et au regard des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation entre co-obligés de la manière suivante : - 70 % à la charge de la société SOFRADI, en raison des défauts affectant la conception et la mise en oeuvre des brise-soleil, soit 220.348,10 € HT - 20 % à la charge de la société BARRE-LAMBOT et son assureur la MAF, en raison de son défaut de surveillance du chantier, soit 62.956,60 € HT - 10 % à la charge de la société BUREAU VERITAS, en raison de son manquement à sa mission de contrôle, soit 31.478,30 € HT. CONDAMNE la société SOFRADI à relever et garantir la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à hauteur de 70 % des condamnations supportées par celle-ci au titre du désordre relatif au défaut de fixation des brise-soleil; CONDAMNE la société BARRE-LAMBOT et son assureur la MAF à payer à la SMABTP la somme de 62.956,60 € HT, correspondant à sa part contributive de 20% du coût des réparations et à la somme de 436,56 € au titre du prototype. CONDAMNE la société BUREAU VERITAS à payer à la SMABTP la somme de 31.478,30 € HT, correspondant à sa part contributive de 10 % du coût des réparations, et à la somme de 218,28 € au titre du prototype. DIT que les fissures affectant les nez de marches en granito constituent un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement; CONDAMNE la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.532 € HT; DEBOUTE la société SOGEA ATLANTIQUE BTP de son recours en garantie contre son sous-traitant au titre de ce désordre; CONDAMNE la société SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.500 € HT au titre du désordre relatif à la corrosion des garde-corps; MET hors de cause la société SOFRADI et la SMABTP au titre de ce désordre; FIXE le préjudice de jouissance lié aux garde-corps à la somme de 4.800 €; CONDAMNE la soiété SOGEA ATLANTIQUE BTP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.800 € au titre de ce préjudice; Sur les demandes accessoires : DIT qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution; DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 5 janvier 2022 jusqu'à la date du jugement; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement; CONDAMNE la société SCCV [Adresse 1], PINEAU THERMIC SYSTEM et son assureur AXA France IARD dans la limite de sa garantie, ISOCRATE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , SOGEA ATLANTIQUE BTP et la société BARRE-LAMBOT in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et de la procédure de référé; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la société SCCV [Adresse 1], PINEAU THERMIC SYSTEM et son assureur AXA France IARD dans la limite de sa garantie, ISOCRATE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SOGEA ATLANTIQUE BTP et la société BARRE-LAMBOT à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera répartie comme suit: - PINEAU THERMIC SYSTEM et son assureur AXA France IARD: 29 %: - ISOCRATE: 14 %: - BUREAU VERITAS CONSTRUCTION: 19 %; - SOFRADI: 28 %; - la société BARRE-LAMBOT: 8 %; - SOGEA ATLANTIQUE BTP: 2 % DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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