Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2014, 2013/00860
Mots clés
validité de la marque • droit communautaire • marque communautaire • marque figurative • lettre • motif graphique • représentation usuelle • caractère esthétique • fonction d'indication d'origine • procédure • demande reconventionnelle • demande en déchéance • recevabilité • produits ou services opposés • lien suffisant avec la demande initiale • déchéance de la marque • délai de non-usage • point de départ du délai • usage sérieux- Exploitation d'une marque similaire • exploitation sous une forme modifiée • altération du caractère distinctif • adjonction • lettres • initiales • différence mineure • preuve • internet • presse • contrefaçon de marque • reproduction • identité des produits ou services • offre en vente • site internet • imitation • forme géométrique • etiquette • adjonction d'une marque • risque de confusion • lien économique entre les parties • public pertinent • atteinte à la marque de renommée • marque de renommée • sondage • portée de la renommée • action en concurrence déloyale • qualité pour agir • distributeur • préjudice • atteinte à l'image de marque • bénéfice tiré des actes incriminés • durée des actes incriminés • préjudice commercial • manque à gagner • validité de la marque \ Procédure • recevabilité \ Déchéance de la marque • déchéance de la marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Contrefaçon de marque • contrefaçon de marque \ Atteinte à la marque de renommée • atteinte à la marque de renommée \ Procédure • recevabilité \ Préjudice • manque à gagner
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
16 mai 2014
Tribunal de grande instance de Paris
13 décembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2013/00860
- Référence abrégée : TGI Paris, 16 mai 2014, n° 2013/00860
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Classification pour les marques : CL14 \ CL18 \ CL25
- Numéros d'enregistrement : 3504313
- Parties : WRANGLER APPAREL Corp. (États-Unis) ; VF EUROPE BVBA (Belgique) c. MAGELLAN ; SAGUENAY ; BLUE SARK SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2012
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
16 mai 2014
Tribunal de grande instance de Paris
13 décembre 2012
Résumé
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Parties demanderesses
Société WRANGLER APPAREL CORP
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
VF EUROPE B.V.B.A.
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
WRANGLER APPAREL CORP
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
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Parties défenderesses
Société MAGELLAN
défendu(e) par MOIROUX Jean-Marie du Cabinet M AVOCATS
Société SAGCENAY
défendu(e) par MOIROUX Jean-Marie du Cabinet M AVOCATS
BLUE SARK
défendu(e) par MOIROUX Jean-Marie du Cabinet M AVOCATS
MAGELLAN
défendu(e) par MOIROUX Jean-Marie du Cabinet M AVOCATS
SAGUENAY
défendu(e) par MOIROUX Jean-Marie du Cabinet M AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N° RG 13/00860
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2014
DEMANDERESSES
Société WRANGLER APPAREL CORP représentée par son Vite Président
Helen L. W Concord Plaza [...] Delaware
ÉTATS-UNIS
Société VF EUROPE BVBA représentée par son Président ['Vans Van
Zeeland
Fountain Business Pari C Van Kerckhovenstraat 1 [0 Immeuble 1 B-2880
BORNEM BELGIQUE
représentées par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORÏIER de l'AARPl GIDE
LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS. vestiaire
#T0003
DEFENDERESSES
Société MAGELLAN, La Moinerie [...] 35400 SAINT MALO
représentée par Maître Jean-Marie MO1ROUX de la SELARL M AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire «P0405
Société SAGCENAY, La Moinerie [...] 35400 SAINT MALO
Société BLUE SARK, SAS La Moinerie [...] 35400 SAINT MALO représentées par Maître Jean-Marie MOIROUX de la SELARL M
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //P0405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric H, Vice-Président, signataire de la décision.
Arnaud DESGRANGES. Vice-Président
François T, Vice-Président
assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire ch la décision
DÉBATS
A l'audience du 13 Février 2014 tenue en audience publique devant Eric H,
Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des
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avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des
parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de
l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société américaine WRANGLER APPAREL CORP. filiale du groupe VF,
(ci-après la société WRANGLER) qui se présente comme faisant partie des
leaders du marché du Jean depuis plusieurs décennies, indique qu'elle
exploite depuis plus de cinquante ans une marque graphique composée du
dessin de lignes droites formant son initiale "W" au milieu du dessin
pentagonal d'une poche qu'elle a déposée le 31 octobre 2003 auprès de
l'OHMI et qui a été enregistrée le 18 juillet 2005 sous le numéro 03504313
un tant que marque figurative communautaire pour désigner des produits
des classes 14, 18 et 25.
La marque (ci-après la marque W) se présente ainsi :
Selon la société WRANGLER, elle est exploitée en étant apposée sur des
vêtements en différentes couleurs cl différents matériaux el sous des angles
légèrement différents. Elle est soit utilisée seule suit en association avec la
marque semi-figurative "Wrangler".
La société VF EUROPE BVBA également filiale du groupe VF énonce
qu'elle assure la distribution dans l'Union européenne des tous les produits
WRANGLER el exploite ainsi activement la marque W qui est apposée
d'après elle sur plus de 95% des jeans et 20% des chemises qu'elle
commercialise.
Les sociétés WRANGLER APPAREL CORP el VF EUROPE BVBA (ci-
après "les sociétés WRANGLER") indiquent avoir constaté au cours de
l'année 2012 qu'étaient offerts à la vente en Fiance comme en Italie,
Espagne et dans le Benelux, dans les magasins à l'enseigne
"Bonobo"exploités notamment par les sociétés SAGUENAY et BLUE SARK,
ainsi que sur le site internet www.bonolioplanet.com exploité par la société
MAGELLAN, laquelle est également la centrale d'achat des produits vendus
sous la marque "BONOBO", des pantalons revêtus sur les poches arrières
d'un signe représentant selon elles un "W" pouvant prendre selon les
modèles trois aspects distincts qui tous, d'après elles constituaient des
contrefaçon de la marque W.
Après avoir fait procéder par huissier de justice à un constat sur le site
internet www.bonohoplanet.com ainsi qu'à un constat d'achat dans le
magasin [...], puis le 23 novembre 2012 à une saisie-contrefaçon dûment
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autorisée par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de
Paris du 21 novembre 2012, dans les locaux du siège social sis à SAINT-
MALO (35400) des société SAGUENAY et BLUE SARK et MAGELLAN.qui
ont confirmé selon elles les actes de contrefaçon, les sociétés WRANGER
ont par acte d'huissier du 21 décembre 2012 fait assigner ces trois sociétés
en contrefaçons de marque communautaire et concurrence déloyale pour
obtenir, outre des mesures d'interdiction, de rappel et destruction el de
publication, la réparation de leur préjudice ainsi qu'une indemnité au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Antérieurement, la société WRANGLER APPAREL CORP avait fait assigner
le 16 novembre 2012, ces sociétés en référé pour obtenir notamment des
mesures d'interdiction et de retrait des circuits commerciaux. Par
ordonnance du 13 décembre 20 12, le juge des référés a rejeté les
demandes des sociétés WRANGLER en estimant notamment que le risque
de confusion n'apparaissait pas suffisamment vraisemblable devant le juge
des référés pour y faire droit.
Dans ses dernières écritures signifiées le 25 octobre 2013, les sociétés
WRANGLER, après avoir réfuté les arguments des défenderesses,
demandent, en ces termes, au Tribunal de :
- Rejeter la demande de nullité de la marque communautaire graphique
n° 035O43 13 pour défaut de distinctivité,
- déclarer irrecevable la demande de déchéance de la marque
communautaire graphique W n°03504313 pour des produ its autres que des
vêtements,
- rejeter la demande de déchéance de la marque communautaire
graphique W n° 03504313,
- dire et juger que la détention, l'offre à la vente et la vente de vêtements
revêtus du signe litigieux n° 1 par les sociétés dé fenderesses constituent
des actes de contrefaçon de la marque communautaire graphique W
n° 03504313 de la société WRANGLER APPAREL CORP. au sens de
l'article 9 paragraphe 1 sous a) du Reniement communautaire (CE)
207/2009;
- dire et juger que la détention, l'offre à la vente et la vente de
vêtements revêtus des signes litigieux n° 2 et 3 co nstituent des actes de
contrefaçon de la marque communautaire graphique W n° 03504313 de la
société WRANGLER APPAREL CORP. au sens de l'article 9 paragraphe 1
sous b) du Règlement communautaire (CE) 207/2009,
- dire et juger qu'en utilisant des signes reproduisant et imitant
illicitement la marque renommée communautaire graphique W n° 03504313
de la société WRANGLER APPAREL CORP, les sociétés MAGELLAN,
SAGUENAY et BLUE SARK ont porté atteinte à la marque renommée de la
société WRANGLER APPAREL CORP. et de ce fait, engagé leur
responsabilité an regard de l'article 9 c) du Règlement communautaire n°
207/2009 tel qu'il doit être appliqué conformément à la jurisprudence bien
établie de la CJUE,
en conséquence
: - condamner solidairement les sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK à payera la société WRANGLER APPAREL CORP. la somme de cent cinquante mille euros (150.000 €) en réparation de l'atteinte à sa marque communautaire graphique W n°003504313, - nommer tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner pour déterminer le Page 3 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html montant de l'entier préjudice qu'elles subissent, - dire que pour la détermination de l'entier préjudice qu'elles subissent, il sera tenu compte des faits commis jusqu'à la date de la décision à intervenir, - dire et juger que l'expert pourra être remplacé en cas d'empêchement ou de refus, par ordonnance rendue sur simple requête, et qu'il aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements, de fournir au Tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier ledit préjudice, -condamner solidairement les sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK à payer à la société WRANGLER APPAREL CORP. la somme de trois millions d'euros (3.000.000 g) en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, et ce à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, quitte à parfaire, en tout étal de cause, - constater que la société VF EUROPE BVBA est recevable à agir en concurrence déloyale, - dire et juger que la reproduction et l'imitation illicite de la marque communautaire graphique W n° 003504313 par les soci étés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société VF EUROPE BVBA, au sens des dispositions légales précitées, - condamner solidairement les sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK à payer la somme de cent mille euros (100.000 €) à la société VF EUROPE BVBA, en réparation du préjudice qu'elle a subi, du fait du manque à gagner commercial et du détournement de sa clientèle, et ce à titre de dommages et intérêts provisionnels, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, quitte à parfaire, - faire interdiction aux sociétés LV MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK d'apposer ou de faire apposer sur des vêtements des signes reproduisant ou imitant illicitement la marque communautaire graphique W n° 003504313 de In société WRANGLER APPAREL CORP. d 'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits revêtus des signes reproduisant ou imitant illicitement la marque communautaire graphique W n° 003504313 de la société WRANGLER APP AREL CORP. en France et sur le territoire de l'Union Européenne et ce, sous astreinte définitive de cent cinquante euros (150 6) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner le rappel, aux frais des sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK, et sous astreinte de mille cinq cents euros ( 1.500 £) par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des produits litigieux, publicités et autres matériels de vente revêtus des signes reproduisant ou imitant illicitement la marque communautaire graphique W n°OO35O4313 de la société WRANGLER APPAREL CORP. et en la possession des sociétés MAGELLAN, SAGUENAY ET BLUE SARK ou de tout tiers, ainsi que leur remise à la société WRANGLER APPAREL CORP., - Ordonner la destruction, aux frais des sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK, sous contrôle d'un huissier de justice, de l'ensemble des produits revêtus des signes reproduisant ou imitant illicitement la marque communautaire graphique W n°003504313 de la société WRANGLER APPAREL CORP. et. le cas échéant, des publicités et autres matériels de vente revêtus des signes reproduisant ou imitant illicitement la marque communautaire graphique W n° 003504313 de la sociét é WRANGLER APPAREL CORP., - dire et juger que le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent Page 4 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées, - ordonner la publication, aux frais des sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK, du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix de la société WRANGLER APPAREL CORP., dans la limite de cinq mille euros hors taxe (5 000 € H.T.) par insertion ; - ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil de tout site 1 nternei exploité par les sociétés MAGELLAN, SAGUENAY cl BLUE SARK. en particulier le site www.bonoboplanet.com ; - débouter les sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement les sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de soixante mille euros (60.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - condamner solidairement les sociétés MAGELLAN, S AGUENAY et BLUE SARK aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Raphaëlle D P, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 décembre 2013 les sociétés SAGUENAY, BLUE SARK et MAGELLAN demandent au Tribunal de : - constater le défaut de distinctivité de la marque n° 003504313, - prononcer la nullité de la marque n° 003504313 pour défaut de distinctivité, - constater le défaut d'usage sérieux de la marque n° 003504313, - prononcer la déchéance de la marque n° 003504313 po ur défaut d'usage sérieux, et à compter du 31 octobre 2003 ou de toute autre date que le Tribunal voudra fixer pourvoi qu'elle soit antérieure à la date de la demande reconventionnelle des défenderesses, - constater ["absence de contrefaçon de la marque n° 003504313 à l'égard de la société WRANGLER A.PPAREL Corp, - débouter la société WRANGLER APPAREL Corp. de toutes ses demandes formées à ce titre, - constater que la marque n° 003504313 n'est pas une marque renommée et que les défenderesses n'ont pas porté atteinte à celle-ci, - débouter la société WRANGLER APPAREL Corp, de toutes ses demandes formées à ce titre, - constater le défaut de qualité de la société VF EUROPE BVBA à agir en concurrence déloyale et la déclarer irrecevable à agir à ce titre, - constater l'absence de concurrence déloyale à l'égard de la société VF EUROPE BVBA et débouler la société VF EUROPE BVBA de toutes ses demandes formées à ce titre, - constater que la société WRANGLER APPAREL Corp. ne démontre pas le préjudice revendiqué au titre de la contrefaçon. - débouter la société WRANGLER APPAREL Corp. de ses demandes de dommages et intérêts, - constater que la société VF EUROPE BVBA ne démontre pas le préjudice revendiqué au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et la débouter de ses demandes de dommages et intérêts, - débouter les sociétés WRANGLER APPAREL Corp. et VF EUROPE BVBA de toutes leurs demandes de mesures complémentaires, Page 5 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html - débouter les sociétés WRANGLER APPAREL Corp. et VF EUROPE BVBA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; -condamner solidairement les sociétés WRANGLER APPAREL Corp. et VF EUROPE à payer à chacune des défenderesses la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de constat d'huissier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2013. . Décision du 16 Mai 2014 3èmc chambre 2èmc section N° RG : 13/00860 Discussion : - Sur la validité de la marque communautaire figurative W n° 3 504 313 : « Les sociétés Saguenay, Blue Sark et Magellan soutiennent d'une part que la marque opposée par les sociétés Wrangler serait nulle pour défaut de distinctivité, et d'autre part que sa déchéance devrait être prononcée, Il convient donc d'examiner ces deux questions. » a) Sur la nullité pour défaut de distinctivité : « Au visa des articles 7 et 52 du Règlement CE n° 2 07/2009 sur la marque communautaire qui disposent que : article 7 "Motifs absolus de refus. Sont refusés à l'enregistrement : … b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif... d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; ... et article 52 : Cause de nullité absolue. 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7 ; ...", Les sociétés Saguenay, Blue Sark et Magellan font valoir que la marque W devrait être annulée pour défaut de distinctivité en ce que d'une part elle est constituée pour partie d'un pentagone, forme qui serait au moins évocatrice sinon même descriptive pour des vêtements car elle reprend la forme d'une poche, et que d'autre part elle ne remplirait pas sa fonction d'identification d'origine car le principe d'un motif de surpiqûre à base de lignes droites, brodé sur la poche, correspondrait à un motif décoratif commun à beaucoup de marques de jeans, de sorte que le signe en question ne serait perçu par le public pertinent que comme un élément décoratif, et ne lui permettrait pas de distinguer l'origine du produit. Elles font valoir en outre que le "W" sur les deux poches arrières des jeans des défenderesses ne renverrait pas à l'initiale du mot Wrangler mais à l'expression Western Wear. Elles font également observer que d'autres signes en "W" ont été déposés à titre de marque pour désigner en classe 25 des vêtements, de sorte que les sociétés Wrangler, ne sauraient présenter ce signe en tant que marque et indication d'origine. Elles soutiennent que l'absence de fonction distinctive de ce signe se trouve du reste étayée par le fait qu'est apposé sur les poches des jeans des société demanderesses un patch en cuir portant la marque WRANGLER déposée comme marque française et communautaire par la Page 6 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html société Wrangler Apparel Corp, ce qui établirait que cette précision est nécessaire à l'identification d'origine, Cependant il est constant qu'un signe est distinctif dès lors qu'il permet de remplir la fonction d'identification d'origine du produit, ce qui n'implique pas que le signe doive en lui même et intrinsèquement permettre d'identifier le nom de la société dont il provient, mais qu'il permette au consommateur de le distinguer d'un produit similaire provenant d'une autre société. Dès lors peu importe que le signe protégé renvoie ou non à l'initiale du mot Wrangler. Par ailleurs, les défenderesses n'établissent pas que le signe en cause apparaisse aux yeux du consommateur concerné comme n'étant qu'un ornement décoratif et ne fournisse aucune indication d'origine du produit. En effet, elles versent au débat de nombreuses images de poches arrière de jeans de différentes autres marques que la marque WRANGLER, qui supportent un motif brodé fait de lignes brisées. Ces documents établissent qu'il est d'usage courant d'apposer une surpiqûre sur la poche arrière des jeans. Cependant la multiplication de ces signes sur les poches arrière de jean ne démontre pas que le signe soit perçu par le consommateur comme étant un élément uniquement décoratif, d'autant plus que deux de ces signes sont eux mêmes des marques déposées pour désigner des vêtements par des fabricants de jeans. Dès lors, et même sans suivre les demanderesses qui affirment qu'au contraire le consommateur a l'habitude de regarder ces motifs sur le poches de jeans pour identifier la marque concernée, ce qui paraît être une déduction un peu aventureuse, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré que la présence de ces motifs ne soit perçue par le consommateur uniquement comme une décoration, étant précisé que la fonction distinctive d'un signe n'interdit pas qu'il puisse également revêtir un aspect décoratif. De même, la coexistence sur le même vêtement de la marque semi- figurative WRANGLER et de la marque W n'exclut pas que chacune soit distinctive, aucune disposition ne prévoyant que les marques doivent être utilisées à titre exclusif sur un produit. Il n'est du reste pas exceptionnel qu'un produit soit revêtu d'une marque verbale ou semi-figurative avec une marque figurative. Les dépôts par plusieurs autres sociétés de marques constituées d'un W pour désigner notamment des vêtements ne constitue pas non plus en soi la démonstration que la marque opposée par les sociétés Wrangler soit dépourvue de portée distinctive. La ressemblance éventuelle de ces signes pose le cas échéant le problème de leur cohabitation sous l'angle de la contrefaçon qui est un sujet distinct de celui de la validité de la marque. Au demeurant, à l'exception de l'une d'entre elles, les marques ainsi versées au débat ont été déposées postérieurement au dépôt de la marque des demanderesses, alors qu'il est constant que la distinctivité s'apprécie à la date du dépôt de la marque. Enfin le seul dépôt antérieur représente un W stylisé de manière très différente de celui de la marque W. De même il est indifférent pour apprécier la distinctivité que la société Wrangler Apparel Corp ait par ailleurs déposé d'autres styles de "W" à titre de marques. En conséquence les défenderesses n'établissent pas que la marque W serait dépourvue de distinctivité. Aussi leur demande d'annulation de celle-ci pour ce motif sera rejetée. » Page 7 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html b) Sur la déchéance de la marque W : « Les défenderesses soutiennent que la marque W n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux et qu'il y lieu de prononcer en conséquence la déchéance des droits que la société Wrangler Apparel Corp délient sur elle à compter du 31 octobre 2003 ou de toute date que le Tribunal voudra fixer. 1) recevabilité Les sociétés demanderesses opposent tout d'abord l'irrecevabilité de la demande de déchéance de la marque W en tant que celle-ci désigne en classe 14 des articles de joaillerie et horlogerie et en classe 18 des articles de maroquinerie et enfin en classe 25 des chaussures et des articles de chapellerie, en faisant valoir que la contrefaçon invoquée ne portant que sur des vêtements, les défenderesses seraient dépourvues d'intérêt à agir en déchéance de la marque W pour des produits autres que les vêtements. L'article 51 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 su r la marque communautaire dispose : "1. Le titulaire de la marque communautaire est déchu de ses droits sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits on les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de motif légitime pour le non-usage ... 2, si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque communautaires est enregistrée, le titulaire n 'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou services concernés" Par ailleurs, l'article 70 du Code de procédure civile prévoit que : "les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un tien suffisant." Il en résulte que la demande reconventionnelle en déchéance n'est recevable que si elle se rattache par un lien suffisant avec la demande initiale. Dès lors que celle-ci porte uniquement sur une demande en contrefaçon de la marque en cause pour désigner des vêtements, la demande reconventionnelle en déchéance n'est recevable que concernant les droits sur la marque pour désigner ces produits. En conséquence, la demande reconventionnelle en déchéance de la marque en tant qu'elle désigne des produits en classes 14, 18, les chaussures et la chapellerie sera déclarée irrecevable. 2) déchéance de la marque en tant qu'elle désigne les vêtements Les sociétés Wrangler considèrent à juste titre que les défenderesses ne définissant pas la période de cinq ans d'absence d'usage sérieux de la marque, il y a lieu de prendre en considération la période de cinq ans antérieure à cette demande, soit la période comprise entre le 12 juin 2008 et le 12 juin 2013. Afin de rapporter la preuve qui leur incombe de l'usage sérieux de la marque elles versent au débat des catalogues des saisons printemps-été 2009, automne-hiver 2009, printemps-été 2012 et automne-hiver 2012 faisant apparaître chacun plusieurs modèles de vêtements, jeans ou chemises, portant la marque dans une forme strictement identique à la marque W concernée, ainsi que dans d'autres cas sous une forme Page 8 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html légèrement modifiée. Les pays listés à la fin des catalogues établissent que ces produits sont destinés à des pays de l'Union européenne. Par ailleurs le constat effectué par huissier de justice à la demande des défenderesses les 4 et 5 décembre 2012 sur les résultats d'une recherche sur le moteur de recherche Google fait apparaître plusieurs sites commercialisant des jeans Wrangler sur lesquels figurent la marque W dans une forme strictement conforme au signe déposé. Les sociétés défenderesses font valoir que les marques figurant sur les jeans commercialisés par les sociétés Wrangler seraient en réalité une autre marque leur appartenant formée de deux "W" en pointillés qui se chevauchent et dont les quatre segments sont de longueur identique, la pointe du W constituée par la jonction des deux segments centraux étant située sur une même ligne que l'extrémité supérieure des segments extérieurs. Cependant cette contestation n'est pas fondée pour tous les exemples d'exploitation versés au débat puisque plusieurs d'entre eux concernent la marque W telle que déposée. Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il est constant depuis un arrêt Rintisch du 25 octobre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne[1] que le titulaire d'une marque dont la déchéance est demandée peut se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle la marque a été enregistrée si les différences entre ces deux formes n'altèrent pas le caractère distinctif de cette marque même si cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. Or, en l'espèce si la forme de la marque est dans certains exemples d'exploitation, légèrement différente de la marque W, ces différences restent minimes, tenant notamment aux faits que les proportions du "W" différent ou que les deux W se chevauchant discrètement au lieu d'être parallèles, et n'altère pas de ce fait le caractère distinctif puisque se retrouve dans tous les cas un double W brodé disposé horizontalement au centre d'un polygone, ce qui pour le consommateur rattache ce signe à la marque des demanderesses. En outre la circonstance qu'il s'agisse d'autre marques déposées par celles-ci est ainsi qu'il a été dit indifférente. En conséquence, les sociétés Wrangler établissent avoir fait un usage sérieux de la marque attaquée dans la période considérée de sorte qu'il y lieu de rejeter la demande en déchéance de la marque W. » - Sur la contrefaçon : « Les sociétés Wrangler soutiennent que les procès-verbaux sur le site internet www.bonoboplanet.com, de constat d'achat auprès du magasin à l'enseigne Bonobo situé [...] ainsi que de la saisie-contrefaçon pratiquée le 23 novembre 2012 aux sièges sociaux des trois sociétés défenderesses, établissent que ces dernières commettent des actes de contrefaçon en offrant à la vente des modèles de pantalons de jeans sur lesquels est apposé soit un signe identique ci-après signe litigieux n° 1) à la marque W et soit l'un de deux autres signes qui, sans être identiques à cette dernière, lui seraient similaires au point de créer un risque de confusion (ci-après signe litigieux n° 2 et n° 3). L'article 9 du règlement CE n° 207/2009 du 26 févri er 2009 sur la marque communautaire dispose que : "1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son Page 9 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ; b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque (...) c) d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté et que l'usage du signe sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. 2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies : a) d'apposer le signe sur les produits on sur leur conditionnement ; b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ; d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaire ou la publicité..." En l'espèce, il n'est pas contesté par les défenderesses que les produits sur lesquels sont apposés ces signes à savoir des pantalons de Jeans sont identiques au produit "vêtement" visés dans l'enregistrement de la marque. En revanche, les défenderesses font valoir qu'elles n'utiliseraient pas trois signes comme le prétendent les sociétés Wrangler mais un seul, les signes n° 2 et n° 3 étant réalité un seul et même signe ap posé à l'endroit sur l'une des poches et à l'envers sur l'autre pour créer un effet de miroir, lequel signe ne créerait pas de risque de confusion, en se distinguant nettement de la marque W par le fait qu'il ne s'agirait pas de la représentation d'un "W" mais d'une ligne unique brisée qui renverrait "à l'image d'un éclair ou d'une ligne brisée type graphique". Elles invoquent en outre que les conditions de commercialisation écarteraient le risque de confusion du fait d'une part d'un réseau de distribution physique qui serait propre au produit Bonobo et en tous cas n'offrirait pas à la vente des produits Wrangler, et d'autre part de la présence sur les jeans d'une étiquette portant la marque verbale "Bonobo" pour leur produit et "Wrangler" pour les produits des demanderesses. Elles soutiennent enfin que le signe en cause n'est pas utilisé à titre de marque mais de manière ornementale. Cependant, il résulte notamment des procès-verbaux de constat d'achat du 6 novembre 2012, et de saisie-contrefaçon du 23 novembre 2012 que le modèle de pantalon de Jean B dénommé Brut Sochi Game référencé 7 115 023 comporte sur les poches arrières un signe constitué d'un "W" respectant la symétrie de cette lettre, formé de deux broderies parallèles, qui traverse horizontalement en son milieu le polygone formé par la poche. Ce signe est ainsi identique à la marque W des demanderesses, sous réserve de ce que le W est ici légèrement plus évasé, ce qui constitue une modification minime ou insignifiante. Les demanderesses prétendent que cette similitude n'est pas volontaire et qu'elles entendaient apposer également sur ce modèle le signe qui figure sur les poches des autres modèles, cette déformation résultant soit de la Page 10 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html configuration particulière du modèle concerné soit d'une erreur de son façonnier dans l'exécution de ses instructions matérialisées par une fiche de fabrication. Cependant il sera rappelé que la bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon. Au demeurant, il n'est nullement démontré que la fiche de fabrication versée au débat concerne le modèle de pantalon de Jean B Sochi Game. Ainsi le signe litigieux n° 1 étant identique à la marque opposée pour désigner des produits identiques, l'offre à la vente des modèles de jean Brut Sochi Game référencé 7115023 constitue un acte de contrefaçon. Selon des dessins réalisés par les demanderesses qui sont conformes aux images des catalogue du dite internet et aux jeans saisis le signe litigieux 2 se présente ainsi : Le signe 3 est constitué du même signe reproduit en miroir c'est à dire avec la pointe la plus basse à droite. Selon les modèles, il y a une ou deux lignes brodées mais dans ce dernier cas elles sont toujours rapprochées. Les couleurs des fonds et des lignes varient selon la couleur du jean ce qui est également le cas de la marque W. Il convient de procéder à une comparaison des signes afin d'apprécier le risque de confusion tant d'un point de vue visuel que conceptuel, l'aspect phonétique n'entrant pas en ligne en compte pour des marques graphiques qui ne se prononcent pas. L'aspect visuel reprend le fond en forme de polygone. Bien que dissymétrique, la forme géométrique tracée par les broderies évoque pourtant bien dans son aspect général une lettre W, même si elle déformée. En outre, cette déformation peut apparaître, selon la façon dont le jean est porté ou plié pour sa présentation en magasin, connue le résultat de la courbure du tissu, de sorte que dans l'esprit du public concerné il s'agit bien en toute hypothèse d'un W qui sera perçu. Dés lors en présence de signes perçus comme étant d'un point de vue conceptuel un "W" et qui sont apposés horizontalement au centre d'une forme polygonale, il y a pour le public concerné, qui est ici compte-tenu du produit en cause le grand public, un risque de confusion avec la marque des demanderesses, pouvant le conduire à penser que les magasins et site Bonobo commercialisent des jeans Wrangler. Quand bien même les signes en cause seraient associés à une étiquette en cuir portant une marque verbale, le risque de confusion sur l'origine du produit demeure en ce que l'apposition d'un signe similaire à la marque W peut laisser penser que les titulaires des marques sont économiquement liés pour offrir à la vente les jeans concernés. En outre, les réseaux de distribution des produits des défenderesses et de ceux des demanderesses ne sont pas étanches puisque des sites de vente en ligne commercialisent les deux types de produits. Au demeurant, même en cas de réseau de distribution séparé, le consommateur qui n'est pas nécessairement informé de la politique commerciale du magasin dans lequel il se rend, peut être amené à penser que des Jeans Wrangler sont vendus dans des boutiques B. Ainsi, l'offre à la vente des jeans portant ces signes constituent des actes de contrefaçon. » - Sur l'atteinte à la marque renommée : « Les sociétés Wrangler soutiennent également au visa de l'article 9 1c) du Règlement communautaire que la commercialisation par les sociétés Page 11 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html défenderesses des jeans revêtus de ces signes portent également atteinte à sa marque en tant qu'elle serait une marque renommée. L'intérêt de cette demande n'est pas évident dès lorsqu'il a été fait droit à la demande en contrefaçon. Cependant n'étant pas formée à titre subsidiaire, elle se doit d'être examinée. Il convient de rappeler qu'il est constant qu'une marque n'est renommée au sens entendu par le règlement communautaire que si elle est connue d'une partie significative du public concerné par les produits couverts par la marque. On remarque en premier lieu que la démonstration de la renommée n'est faite que pour des vêlements et nullement pour les autres produits visés par la marque. En second lieu, pour établir la renommée de sa marque, les sociétés Wrangler versent au débat des articles de presse, des catalogues ainsi que des attestations justifiant d'importants investissements de publicité ainsi que de l'importance des ventes de produits Wrangler en Europe comme dans le monde entier. Toutefois il ne résulte pas de ces pièces qu'une partie significative du public concerné, en l'occurrence s'agissant de vêtements en Jean, le grand public, connaisse la marque W. En effet si ces pièces établissent que les produits Wrangler sont commercialisés depuis de nombreuses années à grande échelle, ont fait l'objet de campagnes publicitaires et sont portés par des personnes célèbres, il n'apparaît pas que le signe W soit systématiquement mis en avant ni même systématiquement visibles sur les vêtements montrés dans les catalogues ou les publicités, il n'est pas non plus établi que les campagnes publicitaires aient eu pour effet de faire de ce signe un identifiant privilégié des produits Wrangler. Dès lors, et en l'absence par ailleurs de la moindre étude sur la notoriété auprès du grand public de ce signe, la renommée de la marque W n'est pas établie. En conséquence, la demande des sociétés Wrangler au titre de la marque renommée sera rejetée. » - Sur les actes de concurrence déloyale : « La concurrence déloyale trouve son fondement dans l'article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les demanderesses énoncent que suivant une jurisprudence constante, les actes de contrefaçon constituent à l'égard du distributeur, sans qu'il ait lieu d'établir de faute distincte, des actes de concurrence déloyale. La société VF Europe BVBA qui assure selon elles la commercialisation et la diffusion en Europe des produits Wrangler, subirait ainsi des actes de concurrence déloyale commis par les demanderesses. Les défenderesses opposent qu'il n'est pas démontré que celte société soit le distributeur en Europe des produits Wrangler revêtus de la marque W, de sorte qu'elle ne démontrerait pas son intérêt à agir et qu'en tout état de cause seul le distributeur exclusif, ce qu'elle ne prétend pas être, peut se prévaloir des actes de contrefaçon pour établir la faute lui ayant causé un préjudice sans établir de faute distincte. Les demanderesses pour établir la qualité de distributeur de la société VF Europe BVBA s'appuient sur une attestation émanant de F Z se disant président de "Wrangler International" et salarié de VF Europe BVBA - il est Page 12 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html de fait mentionné dans l'assignation comme étant le président de ladite société - qui indique sur papier à en tête de cette société que celle-ci assure la "distribution pour l'Europe des vêtements mis en circulation sous la marque WRANGLER. Elle verse en outre au débat deux captures d'écran du site internet www.wrangler.europe.com sur lesquelles sous la rubrique "contact us" apparaît la même adresse que celle de la société VF Europe BVBA mais sans aucune mention de cette dernière. Ce faisant les demanderesses, qui paraissent considérer, à tort, que la circonstance que la société Wrangler Apparel Corp titulaire de la marque, ne conteste pas cette qualité puisqu'elle poursuit conjointement l'action avec cette société, suffirait à dispenser de discuter ce point, ne versent en définitive , hormis une preuve constituée à soi-même puisqu'elle émane du président de la société dont la qualité est contestée, aucune pièce établissant la qualité de distributeur pour l'Europe de la société VF Europe BVBA. Dès lors VF Europe BVBA n'établissant pas sa qualité à agir, sa demande en concurrence déloyale sera déclarée irrecevable. » - Sur les mesures réparatrices : « Aux termes de l'article 101 du Règlement 207-2009.le Tribunal des marques communautaires applique le droit national pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement. L'article L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version en vigueur au moment de l'assignation du prévoit que : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte" La société Wrangler Apparel Corp. demande au titre de l'atteinte portée à sa marque une somme de 150 000 euros. Au titre du préjudice économique, elle réclame à titre provisionnel à valoir sur le montant devant être fixé à la suite de l'expertise d'évaluation du préjudice qu'elle sollicite par ailleurs, une somme de trois millions d'euros, en se basant sur les documents communiqués après la saisie-contrefaçon par les sociétés défenderesses selon lesquels, la société Magellan, centrale d'achat des produits vendus sous la marque BONOBO aurait commandé 34 modèles d'articles revêtus des signes litigieux pour la saison automne-hiver 2012 et aurait eu en stock en décembre 2012, 84 120 pièces représentant un chiffre d'affaires de 4 592 889 euros et une marge de 3 459 818 euros et en estimant qu'un stock équivalent avait déjà du être vendu entre juin 2012 et décembre 2012 et que par ailleurs, la commercialisation des produits revêtus du signe contrefaisant s'est poursuivie après l'assignation ainsi que l'établit un procès-verbal du 14 mars 2013 de constat d'achat de six modèles revêtus des signes litigieux. Les défenderesses font valoir, catalogues et dossier technique graphique à l'appui, qu'à compter de novembre 2012 elles ont fait modifier dans leurs commandes les surpiqûres des poches arrières de sorte que les pantalons de la saison printemps été 2013 ne comportaient plus les signes litigieux, II convient de retenir que la contrefaçon de marque porte une atteinte à la marque qui est en soi préjudiciable à son titulaire. En l'absence d'éléments chiffrés sur la valeur monétaire de la marque ou le montant des redevances perçues pour son exploitation, il convient de réparer ce préjudice par l'octroi d'une somme de 10 000 euros. Page 13 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html S'agissant du préjudice économique, la demande de la société Wrangler Apparel Corp. revient à réclamer l'intégralité du bénéfice réalisé par le contrefacteur, elle même ne fournissant aucune donnée relative à ses propres bénéfices ni à l'impact direct de la contrefaçon sur ceux-ci, de sorte que son manque à gagner n'est pas évaluable. Toutefois, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le Tribunal s'estimant suffisamment informé par les éléments versés au débat, il convient de tenir compte de ce que les produits revêtus des signes contrefaisants, étaient vendus également sous la marque Bonobo laquelle selon une étude versée au débat par la défenderesse apparaît notamment en numéro 7 du classement des parts de marché en valeur des quinze marques de jeans les plus vendus en France, dont Wrangler ne fait pas partie. Il en résulte que les produits de cette marque bénéficient de leur propre notoriété de sorte que les achats par les consommateurs des jeans B revêtus des signes litigieux ne sauraient être attribués principalement à la présence du signe W sur la poche arrière ; la motivation d'achat pouvant résulter notamment de la marque Bonobo, de la coupe ou du prix des articles. En conséquence il convient de ne retenir comme préjudice qu'une part minoritaire du montant du bénéfice réalisé et de condamner ainsi in solidum les trois sociétés défenderesses à verser à la société Wrangler Apparel Corp une somme de 150 000 euros. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d'interdiction sollicitées ainsi qu'à la demande de publication de la décision dans trois périodiques et sur le site internet www.bonoboplanet.com et ce dans les conditions précisées au dispositif. Ces mesures étant suffisantes pour réparer le préjudice et pour prévenir la poursuite des actes de contrefaçon, les mesures de rappel des produits et de destruction seront rejetées. » - Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision : « Les sociétés Magellan Saguenay et Blue Sark, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître R D en application des dispositions de l'article 699 de Code de procédure civile. En outre elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société Wrangler Apparel Corp qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. »PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : - DÉCLARE irrecevable la demande en déchéance de la marque communautaire figurative n° 003504313 entant qu'ell e vise les produits des classes 14, 18, les chaussures et la chapellerie; - REJETTE la demande de nullité et en déchéance de la marque communautaire figurative "W" n° 003504313 ; Page 14 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.html - DIT qu'en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant des vêtements revêtus de signes similaires ou reproduisant la marque communautaire figurative "W" n° 003504313, les soci étés MAGELLAN SAGUENAY et BLUE SARK ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société WRANGLBR APPAREL CORP ; - INTERDIT aux sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK la poursuite de ces agissements et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; - REJETTE les demandes au titre de ['atteinte à marque renommée ; - DECLARE irrecevable la demande en concurrence déloyale de la société VF EUROPE BVBA ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK à payera la société WRANGLER APPAREL CORP une somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte à la marque communautaire figurative n° 003504313 et une somme de 150.000 euros au titre du préjudice économique ; - ORDONNE la publication du jugement dans trois périodiques au choix de la société WRANGLER APPAREL CORP et aux frais in solidum des sociétés MAGELLAN, SAGUENAY el BLUE SARK dans la limite de 3.500 euros H.T. par publication, ainsi que sur la paye d'accueil du site www.bonoboplanet.com pendant une durée de quinze jours ; - DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes: - REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK aux dépens dont distraction au profit de Maître Rapaëlle D P en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MAGELLAN, SAGUENAY et BLUE SARK à payer une somme de 5.000 euros à la société au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. [1] PIBD 2012, 973, III-779. Page 15 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 06/08/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_5\M20140347.htmlCommentaires sur cette affaire
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