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Tribunal judiciaire de Val de Briey, 9 juin 2026, 25/00042

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de prestations • recours • pouvoir • service • prescription • produits • relever • ressort • preuve • principal • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Val de Briey
9 juin 2026
Commission médicale de recours amiable (CMRA)
7 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Dossier N° RG 25/00042 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGT - 09 Juin 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l'Aide Sociale JUGEMENT DU 09 Juin 2026 AFFAIRE [X] [C] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE REFERENCE : Dossier N° RG 25/00042 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGT N° de MINUTE : 26/00092 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 07 Avril 2026 : Présidente Anne-Sophie RIVIERE, Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur collège [Etablissement 1] Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [Etablissement 2] Greffier Isabelle CANTERI DEMANDEUR : Monsieur [X] [C] demeurant [Adresse 1] représenté par son épouse, munie d'un pouvoir DEFENDERESSE : CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [Y], Audiencier, muni d'un pouvoir régulier EXPOSE DU LITIGE M.[X] [C] a été en arrêt de travail pris en charge au titre de l'assurance maladie par la CPAM de Meurthe et Moselle du 29 janvier 2024 au 5 juin 2024, date à laquelle il a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Par décision du 22 octobre 2024, la CPAM a notifié à M. [C] l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 28 octobre 2024, l'arrêt de travail n'étant plus médicalement justifié. M. [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([1]) qui, par décision du 7 février 2025, notifiée par courrier du 10 février 2025, a confirmé l'aptitude de M. [C] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 octobre 2024. Par requête reçue au greffe le 7 avril 2025, M. [X] [C] a formé un recours contre la décision de la [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY. Il demande de dire que les indemnités journalières sont dues du 28 octobre 2024 au 10 mars 2025, date de la reprise du travail à temps plein, sollicitant à titre principal de constater que la décision du service médical ne lui a pas été valablement notifiée et ne produit pas d'effets, à titre subsidiaire de constater que le travail à temps partiel était médicalement justifié. Il expose à l'appui de son recours avoir été placé sous traitement anti-dépresseur et anxiolytique depuis le 21 février 2024 avant qu'une IRM du 7 mars 2024 ne révèle une lésion dans le lobe frontal droit a priori non tumorale. Il explique qu'à la suite de consultations régulières au CMP, d'un suivi neurologique et d'une IRM de contrôle il s'est senti apte à reprendre le travail à temps partiel avant de rechuter au mois d'octobre 2024. Il précise qu'il était dans l'attente d'un rendez-vous avec un cardiologue lorsqu'il a été reçu par le service médical de la CPAM et déplore que le médecin de la caisse l'a considéré apte à reprendre une activité professionnelle sans réaliser aucun examen clinique ni poser la moindre question sur la nature de son travail. Par conclusions du 23 mars 2026, la CPAM demande de confirmer la décision de la CMRA, dire que c'est à bon droit qu'elle a fixé la fin des indemnités journalières au 28 octobre 2024. Elle s'oppose à toute mesure d'instruction et demande d'écarter l'exécution provisoire. La CPAM fait valoir que M. [C] a été considéré apte par le médecin conseil à reprendre au 28 octobre 2024 une activité professionnelle quelconque à temps complet, et non spécifiquement son poste de travail. Elle relève que l'avis favorable à la reprise a été émis au vu des données rassurantes de l'examen clinique au niveau psychiatrique établissant une stabilisation de l'état de santé du patient. La caisse souligne que les éléments médicaux produits par M. [C] ne sont pour la plupart pas contemporains du 28 octobre 2024 et au demeurant sont imprécis sur la nécessité d'un temps partiel thérapeutique. Elle estime que M. [C] ne rapporte pas la preuve de son incapacité à exercer une activité quelconque à la date litigieuse. Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 7 avril 2026 où M.[X] [C], représenté par son épouse munie d'un pouvoir, a repris ses prétentions. Il a expliqué que son arrêt maladie a été fondé sur des crises d'angoisse à répétition avant la découverte d'une lésion au cerveau qui s'est avérée bénigne mais qui a nécessité une reprise progressive de son travail, la reprise à temps plein datant du 10 mars 2025 et l'arrêt total de la prise de médicaments du début de l'année 2026. Il considère qu'il n'a pas été tenu compte des éléments médicaux produits par ses soins. La CPAM, dûment représentée, a repris ses prétentions. Le jugement a été mis en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

DU JUGEMENT Sur la validité de la notification de la décision de la CPAM M. [C] n'explique pas en quoi la décision de la caisse ne lui aurait pas été valablement notifiée : il convient de relever au contraire qu'il a formé le 20 décembre 2024 un recours contre la décision du 22 octobre 2024, soit dans le délai requis. Il n'y a donc pas lieu de dire que la décision du 22 octobre 2024 n'a pas produit d'effet. Sur l'arrêt du versement des indemnités journalières Conformément à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, de continuer ou de reprendre le travail, l'article L162-4-1 prévoyant que les médecins, lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de ces indemnités journalières, sont tenus de mentionner sur les documents destinés au service du contrôle médical les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail. Il résulte de ces dispositions que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d'une incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, s'agissant d'une inaptitude à exercer toute activité salariée quelconque. En l'espèce, M. [C] ne produit pas les certificats médicaux prescrivant un arrêt de travail, d'abord à temps complet puis à temps partiel dans le cadre d'une reprise thérapeutique. La CPAM ne conteste cependant pas le bien-fondé de ces arrêts de travail. Il n'est pas contesté non plus qu'à la date de la consultation du médecin-conseil, M. [C] avait repris son activité salariée d'origine à temps partiel compte tenu des préconisations médicales. Il est constant que la date de consolidation correspond à la date à laquelle l'état de l'assuré est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles ou des séquelles. Il en résulte que pour qu'il soit mis un terme au versement des indemnités journalières, la consolidation doit être caractérisée. En l'espèce, il convient de relever que M. [C] s'est vu prescrire en janvier 2024 un arrêt de travail total du fait de crises d'angoisse survenant sans raison évidente. Un examen d'IRM cérébrale du 7 mars 2024 a révélé la présence d'une lésion frontale ''n'excluant pas une origine gliale de bas grade'' -c'est à dire une tumeur cérébrale primitive, nécessitant de confronter à l'avis neurologique et à recontrôler par IRM au bout de six mois. L'état de santé de M. [C] a fait l'objet d'une réunion de concertation pluridisciplinaire qui a émis le 18mars 2024 une hypothèse a priori non tumorale mais a prescrit une nouvelle IRM cérébrale dans les trois mois, cette dernière, réalisée le 17 mai 2024 posant le diagnostic d'une lésion vasculo-ischémique chronique même si à caractère vaguement expansif, à recontrôler six mois plus tard. Le courrier du 14 mai 2024 du neurologue au médecin traitant fait état d'un examen neurologique normal, soulignant que les manifestations cliniques semblent d'ordre anxio-dépressives mais propose un contrôle électroclinique en fin d'année. Le psychiatre exclut le 2 octobre 2024 une problématique psychiatrique pure mais préconise une consultation cardiologique du fait de palpitations. Le bilan cardio-vasculaire de M. [C], réalisé le 17 octobre 2024 se révèle sans particularité même s'il programme un holter rythmique pour déterminer comment remédier aux palpitations. Tel est l'état dans lequel se présente la santé de M. [X] [C] lors de la consultation du médecin conseil du 21 octobre 2024. Le rapport médical établi à sa suite conclut, après constat d'un examen psychiatrique normal, de l'absence de troubles cognitifs ou thymiques mais de la persistance de la prescription de [R] et [F] (prescrits en cas de troubles graves de maladie dépressive), à une ''stabilité de la pathologie plutôt dépressive'' entraînant une capacité totale de M. [C] à travailler et une fermeture des droits aux indemnités journalières. M. [C] le conteste, objectant que de nouveaux examens étaient programmés et qu'en tout état de cause il présentait encore des manifestations de la pathologie initiale, prenait encore un traitement et n'était donc pas guéri. Toutefois, la nécessité de la continuation de soins médicaux n'est en elle-même pas de nature à écarter la consolidation des troubles, dès lors qu'il ressort nettement des éléments médicaux susvisés, à l'exclusion des pièces médicales postérieures, que , si M. [C] n'était pas guéri au 28 octobre 2024, son état n'était plus susceptible d'évolution et se trouvait donc consolidé. Il convient en conséquence de confirmer la décision de la caisse du 22 octobre 2024 notifiant à M. [X] [C] l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 28 octobre 2024. Sur les dépens M. [X] [C] succombe en ses prétentions et devra supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, REÇOIT M. [X] [C] en son recours, mais l'en DÉBOUTE, CONFIRME la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 22 octobre 2024 de cesser de verser les indemnités journalières à compter du 28 octobre 2024, DÉBOUTE M. [X] [C] de ses autres demandes, CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition, le 9 juin 2026 La Greffière La Présidente

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