Logo pappers Justice

Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2023, 20/00432

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
12 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse
21 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00432
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 12 mai 2023, n° 20/00432
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :645f2a91809051d0f82f0f9c
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/00432 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ5A [W] C/ Société NEXANS FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 21 Novembre 2019 RG : F 18/00286 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT

DU 12 MAI 2023 APPELANT : [Y] [W] né le 01 Juillet 1981 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau D'AIN INTIMÉE : Société NEXANS FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Géraldine BOEUF de la SELARL SELARL LEGI AVOCATS SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Alix LECULLIE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Régis DEVAUX pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Nexans France exerce son activité de production et de commercialisation de câbles pour le bâtiment, l'industrie et les réseaux d'infrastructures. Elle applique la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain (IDCC n° 914). Elle a embauché M. [Y] [W] en qualité d'opérateur de production assembleur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures de travail par semaine, effectuées les samedi et dimanche), à compter du 7 novembre 2011. Par courrier du 7 décembre 2017, M. [Y] [W] a été convoqué à un entretien fixé au 19 décembre 2017, préalable à un éventuel licenciement pour faute. Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2017, il a été licencié pour faute. Le 21 novembre 2018, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse d'une contestation de ce licenciement. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg-en- Bresse a : - dit et jugé que le licenciement de M. [Y] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamné la SAS NEXANS à verser à M. [Y] [W] la somme de 6 735,60 euros ; - condamné la SAS NEXANS à verser à M. [Y] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Y] [W] du surplus de ses demandes ; - débouté la SAS NEXANS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement le 16 janvier 2020, critiquant celui-ci en ce qu'il l'a débouté de sa demande principale de nullité du licenciement, a limité à 6 735,60 euros le montant alloué pour indemniser le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté du surplus de ses demandes. EXPOSE DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées le 10 avril 2020, M. [Y] [W] demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse le 21 novembre 2019, en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande principale de nullité du licenciement, - a limité a la somme de 6.735,60 euros, son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, - dire que son licenciement est nul car fondé sur des motifs discriminatoires, - condamner par voie de conséquence la société NEXANS à lui payer la somme de 53 884,80 euros, Si la Cour n'infirmait pas le jugement sur ce point, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais infirmer le quantum alloué et, statuant à nouveau, condamner la société Nexans à lui verser la somme de 15 716,40 euros, En tout état de cause, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral subi, Statuant à nouveau, - condamner la société Nexans à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi, - confirmer la somme de 800 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et infirmer la somme pour le surplus en la portant à 2 500 euros, En cause d'appel, - condamner la société Nexans à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. M. [W] fait valoir que la remise de son arrêt de travail du 27 au 29 octobre 2017 et de son certificat de passage d'IRM en date du 26 octobre 2017 n'avaient pas pour but de justifier de son absence à la formation du 26 octobre 2017, mais seulement de son absence du 27 au 29 octobre 2017. S'agissant de la formation du 26 octobre 2017, il indique qu'il travaillait ce jour là pour un autre employeur et ajoute qu'il n'était pas tenu d'assister à cette formation, qu'il n'avait pas même été informé de l'organisation de cette formation. M. [W] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé. Il précise que son arrêt de travail du 27 au 29 octobre 2017 ainsi que son IRM étaient en lien avec un accident du travail, non déclaré par la société, dont il a été victime le 20 janvier 2013. A ce sujet, il précise que l'employeur a opéré une différence de traitement entre les différents salariés absents lors des formations prétendument obligatoires. Dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2020, la société Nexans France demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, et, en conséquence, débouter M. [Y] [W] de sa demande de voir son licenciement annulé et de ses demandes indemnitaires à ce titre, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] [W], et, en conséquence, débouter M. [Y] [W] de sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires afférentes, A tout le moins sur ce point,si la Cour venait à confirmer le jugement sur ce point, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation de M. [Y] [W] au minimum légal, et, en conséquence, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [Y] [W] sur ce chef à une somme équivalente à 3 mois de salaire brut, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, en conséquence, débouter M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, en conséquence, condamner M. [Y] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens. La société Nexans France réplique que M. [W] a été absent, le 26 octobre 2017, d'une formation obligatoire (en application des dispositions des accords collectifs d'établissement), sans motif valable. Elle ajoute que le salarié a tenté de la tromper en lui remettant un certificat de passage à un centre d'imagerie médicale, alors que le réel motif de son absence tenait à un cumul d'emploi non déclaré à la société. La société Nexans France conteste le caractère discriminatoire du licenciement de M. [W], en ce sens que le motif de son licenciement n'est pas lié aux différentes maladies professionnelles déclarées à la CPAM, ni à ces arrêts de travail mais à son absence le 26 octobre 2017, doublée d'une man'uvre trompeuse pour justifier médicalement celle-ci. La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 janvier 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la validité du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En outre, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut notamment faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, en raison en particulier de son état de santé. Le licenciement d'un salarié décidé en méconnaissance de ces dispositions est nul, par l'effet de l'article L. 1132-4 du code du travail. En l'espèce, M. [Y] [W] a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2017 dans les termes suivants : « Le jeudi 26 octobre 2017, de 8 heures à 12 heures, vous étiez absent à la session de formation/information mensuelle (retour semaine) du personnel travaillant en équipe de week-end, telle que prévue par l'avenant n° 2 du 18 avril 2012, à l'accord d'établissement portant sur le travail de week-end. Nous vous rappelons que les sessions de formation/information du personnel de week-end ont un caractère obligatoire. Pour justifier de votre absence, vous nous avez apporté un certificat de passage au centre d'imagerie médicale de la clinique [6] (service radiologie) de [Localité 5], dans lequel le Docteur [C] [X] certifie que vous êtes venu à son cabinet le 26 octobre 2017, pour un examen d'imagerie médicale. Il est à noter que ce certificat ne précise pas les créneaux horaires de cet examen médical du 26 octobre. Or il s'avère que cet examen médical n'est pas la vraie raison de votre absence à la session de formation/information mensuelle. En effet, le 28 novembre 2017, nous avons eu confirmation écrite que le jeudi 26 octobre 2017, vous avez travaillé en mission intérim au sein de l'établissement Renault Trucks de [Localité 5]. Ce jour-là, vous avez été en poste chez Renault Trucks de 7 heures à 15 heures 37. Vos agissements sont inacceptables et profondément malhonnêtes. En effet, vous nous avez menti en invoquant une fausse justification d'absence. Vous nous avez par ailleurs fourni un document que nous considérons comme un faux, car dans le créneau horaire de la session de formation/information du 26 octobre 2017, vous n'étiez pas à la clinique [6] mais chez Renault Trucks en mission intérim. Vous avez clairement détourné l'usage de ce certificat médical à des fins malhonnêtes, pour justifier votre absence. Votre acte est une tromperie que nous ne pouvons accepter. Lors de l'entretien du 19 décembre 2017, vous avez reconnu avoir travaillé chez Renault Trucks le jeudi 26 octobre 2017. Vous avez invoqué votre besoin impératif d'avoir un deuxième emploi pour augmenter vos ressources financières. En tant que tel, cela ne peut en aucun cas justifier votre malhonnêteté et votre acte frauduleux. Lors de l'entretien, vous n'avez apporté aucun élément permettant de justifier votre faute, ni aucune explication valable permettant de modifier notre appréciation de faits. Nous sommes donc malheureusement contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. » Il en ressort que M. [W] a été licencié pour ne pas avoir suivi une formation, pourtant obligatoire, le matin du 26 octobre 2017, qu'il a justifié auprès de son employeur cette absence par la production d'un certificat médical, alors qu'il a travaillé, ce même 26 octobre, dans le cadre d'une mission d'intérim, au bénéfice d'une autre entreprise que la société Nexans France. Il est constant que M. [W] travaillait pour le compte de la société Nexans France uniquement les samedis et dimanches, ce qui fait qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 1 de l'avenant n° 2 à l'accord d'établissement du 8 novembre 1985, qui prévoit que « le personnel de week-end de production reviendra en semaine 4 heures par mois, pour des sessions de formation et/ou d'information ». Par principe, ces sessions de 4 heures par mois se dérouleront le mercredi et le vendredi matin de 8 h à 12 h, selon un calendrier préétabli 3 mois à l'avance, et elles seront rémunérées avec une majoration de 100 %. Le 4 novembre 2011, à la signature de l'avenant au contrat de travail de M. [W], il était acté que ce dernier avait pris connaissance de la convention collective des industries métallurgiques de l'Ain, de l'accord d'établissement du 8 novembre 1985 et de son avenant du 21 novembre 1991. Alors que l'avenant n° 2 à l'accord d'établissement, qui a mis en place l'organisation des sessions de formation sur un rythme mensuel, a été signé le 18 avril 2012, la société Nexans France ne saurait se prévaloir des mentions de l'avenant au contrat de travail signé le 3 novembre 2011 par M. [W] pour affirmer que ce dernier avait nécessairement connaissance de cette organisation. Quoi qu'il en soit, la société Nexans France indique qu'elle a diffusé à l'ensemble du personnel concerné, par voie d'affichage, à la fin de l'année 2016 le planning des sessions de formation se déroulant chaque mois de l'année 2017, puis à la fin de chaque mois le programme précis de la session du mois suivant (sous pièce n° 8 de l'intimée : planning des sessions mensuelles pour 2017 ; sous pièce n° 9 : programme des sessions organisées, selon les services, le 20 octobre 2017 et le 26 octobre 2017). Elle souligne que M. [W] avait connaissance des documents faisant l'objet d'un tel affichage, puisqu'il était présent à la session du mois de septembre 2017 et à celle du mois de novembre 2017. La Cour en déduit que M. [W] avait connaissance, malgré ses dénégations, du fait que, en tant qu'agent de production travaillant le week-end, il devait participer à une session de formation et/ou information, le 26 octobre 2017, portant sur les thèmes suivants : informations diverses sur l'usine, le tri des post-its du pôle, formation à la saisie SAP, intervention sur la vie de pôle. Il n'est pas contesté que M. [W] n'a pas assisté à cette session, qui était pourtant organisée dans son intérêt par son employeur, sur qui pèse une obligation de formation et d'adaptation des salariés à leur emploi. A cet égard, le comportement de M. [W] était fautif. Ce dernier a transmis à son employeur, à une date qui n'est pas établie, un certificat de passage le 26 octobre 2017 dans un centre d'imagerie médicale, signé par un médecin le jour même (pièce n° 11 de l'intimée). Contrairement à ce que M. [W] soutient, la remise de ce document à son employeur n'avait pas pour finalité de justifier son absence pour cause de maladie du 27 au 29 octobre 2017, puisqu'un arrêt de travail a été établi par son médecin traitant concernant ces trois journées, lequel a été lui aussi transmis à la société Nexans France (pièce n° 14 de l'intimée). Ainsi que l'employeur l'a retenu dans la lettre de licenciement, M. [W] lui a remis le certificat de passage dans un centre d'imagerie médicale pour justifier de son absence à la session de formation le matin du 26 octobre 2017, ce qui était également fautif de la part du salarié. Par ailleurs, la société Renault Trucks a attesté que M. [W] a travaillé, dans le cadre d'une mission d'intérim, au sein de l'un de ses établissements, les 26 et 27 octobre 2017, de 7 h 00 à 15 h 37 chacune de ces journées (pièce n° 12 de l'intimée), ce que l'appelant ne conteste pas. Dès lors, les faits imputés à M. [W] sont matériellement établis et revêtus d'un caractère fautif, au regard de ses obligations découlant de la relation de travail. M. [W] fait observer que sa situation a fait l'objet d'un traitement particulier, puisque plusieurs autres salariés de l'entreprise ont été absents à l'une ou à plusieurs des sessions de formation organisées les 28 septembre, 26 octobre et 30 novembre 2017, sans que ceux-ci n'aient été licenciés. Toutefois, M. [W] n'a pas été licencié pour avoir manqué une session de formation mais pour avoir travaillé pour le compte d'un autre employeur au même moment, en tentant de justifier son absence par la remise d'un certificat de passage dans un centre d'imagerie médicale. Sa situation n'est donc pas comparable à celle d'autres salariés, telle qu'il l'évoque. Son licenciement, qui apparaît proportionné à la faute commise, a une cause réelle et sérieuse, exclusive de tout motif discriminatoire, dans la mesure où l'employeur n'a pas pris en considération l'état de santé du salarié pour décider de le licencier. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en nullité du licenciement et en dommages et intérêts pour préjudice moral généré par son licenciement pour faute. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la SAS NEXANS à verser à M. [Y] [W] la somme de 6 735,60 euros. Sur les dépens M. [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de la société Nexans France et de M. [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [Y] [W] du surplus de ses demandes ; - débouté la SAS NEXANS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [Y] [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande de M. [Y] [W] en versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [Y] [W] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Rejette les demandes de M. [Y] [W] et de la société Nexans France en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Le Greffier P/o La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...