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Tribunal administratif de Rouen, 1ère Chambre, 25 août 2026, 2505629

Mots clés
service • validation • requête • ressort • recours • absence • rapport • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2505629
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 25 août 2026, n° 2505629
  • Rapporteur : Mme Barray
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : C.V.S.
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RACINE

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2026, Mme A... B..., représentée par la SELARL Racine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 16 juillet 2025 contre la décision par laquelle l'université de Rouen Normandie a refusé de valider son stage débuté en novembre 2024 au sein du service immunologie, hématologie, oncologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'évaluation finale dont elle a fait l'objet ne reflétant pas la réalité, la décision attaquée, refusant de la réformer, est entachée d'illégalité ; - l'évolution de sa note finale, sans explication, démontre la volonté de l'université de lui nuire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 26 juin 2026, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B... est étudiante en troisième cycle d'études de médecine à l'université de Rouen Normandie. Dans le cadre de son internat de pédiatrie, l'intéressée a été affectée en stage à compter de novembre 2024 au sein du service immunologie, hématologie, oncologie du CHU de Rouen. Au cours de ce stage, d'une durée de six mois, Mme B... a été placée en arrêt maladie et n'a en réalité été présente que quatre mois. A l'issue de son stage, elle a dû passer une évaluation écrite et orale le 27 avril 2025, à laquelle elle a obtenu la note de 8,53/20. Compte tenu de cette évaluation, le professeur dirigeant le service a proposé de ne pas valider le stage de Mme B.... Cette dernière a contesté ce refus de validation par courrier du 16 juillet 2025. N'ayant pas eu de réponse à son recours, elle sollicite, par la présente requête, l'annulation du refus implicite de réexaminer la non-validation de son stage. 2. En premier lieu, la décision de refus de validation d'un stage étudiant en troisième cycle de médecine ne figure pas au nombre des décisions individuelles défavorables énumérées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui est au surplus une décision implicite, doit être en tout état de cause écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 632-38 du code de l'éducation : « Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (…) » Aux termes de l'article 57 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine : « I. - Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'unité de formation et de recherche. / L'évaluation est progressive et s'appuie sur les entretiens menés par le praticien agréé-maître de stage des universités ou le responsable médical chargé de l'encadrement pédagogique mentionné au dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, en présence de l'étudiant en début, milieu et fin de stage. / A l'issue de chaque stage validant : / a) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio défini à l'article 14 du présent arrêté. / b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant ainsi qu'au coordonnateur local de la spécialité. / c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant transmet au président de la commission locale de la spécialité copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage. (…) / L'étudiant qui ne valide pas un stage est reçu conformément à l'article 61 du présent arrêté. / Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées (…) » Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il revient au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche en médecine, de valider le stage d'un étudiant en troisième cycle d'études de médecine. 4. Il ressort de la fiche d'évaluation du stage accompli par Mme B... que si elle a obtenu la lettre A, correspondant à un niveau très satisfaisant dans les items « Assiduité / Ponctualité » et « Maîtrise des gestes techniques » et la lettre B, correspondant à un niveau satisfaisant, pour la relation avec le patient et les raisonnements diagnostic et thérapeutique, l'évaluateur lui a attribué la lettre C, correspondant à un niveau non satisfaisant, pour cinq autres items, en mettant notamment en exergue « un manque de rigueur », « une capacité d'adaptation aux organisations de travail non satisfaisante », une absence « d'autonomie face à l'urgence vitale » et « un niveau attendu en fin de stage non atteint ». Le responsable du service dans lequel Mme B... a effectué ce stage a estimé également que si elle est présente auprès des patients et des familles, elle doit encore travailler son savoir-être médecin. En faisant valoir, sans le démontrer que les modalités d'examen auxquelles elle a été soumise ont été différentes pour une autre étudiante, rompant ainsi le principe d'égalité de traitement, et qu'elle a été mise à l'écart à la suite de son retour d'arrêt maladie, Mme B... n'établit pas l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée. Elle ne l'établit pas davantage en produisant ses évaluations antérieures, qui étaient positives, mais qui ne sont pas significatives des aptitudes démontrées durant le stage litigieux ou en produisant un document syndical dont il ressort que les conditions de travail des internes dans le service étaient très dures. 5. En dernier lieu, si Mme B... soutient que l'administration a manqué d'impartialité à son égard, elle ne l'établit pas en se bornant à se prévaloir de l'évolution de sa note d'examen et des modalités de correction. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que le changement de sa note résulte de la correction d'une simple erreur matérielle et que son évaluation écrite a donné lieu à une triple correction anonyme. Mme B... n'établit pas l'intention de nuire de l'université qu'elle allègue. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite portant refus de validation du stage débuté en novembre 2024 au sein du service immunologie, hématologie, oncologie du CHU de Rouen. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'université de Rouen Normandie au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... ainsi que les conclusions présentées par l'université de Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et à l'université de Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. La rapporteure, signé C. AMELINE Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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