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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 14 novembre 1996, 94NC00883

Mots clés
fonctionnaires et agents publics • agents contractuels et temporaires • fin du contrat • licenciement • requête • condamnation • maire • préjudice • requérant • société • contrat • emploi • rapport • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
14 novembre 1996
Tribunal administratif de Nancy
26 avril 1994
Maire de Neuves-Maisons
25 mars 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    94NC00883
  • Rapporteur public :
    M. COMMENVILLE
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 3ème ch., 14 nov. 1996, 94NC00883
  • Rapporteur : M. LEDUCQ
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
    • Loi 84-53 1984-01-26 art. 3, art. 2
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Maire de Neuves-Maisons, 25 mars 1992
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007557999
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

(Troisième Chambre)

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1994 sous le n 94NC00883, présentée pour M. Patrick X..., demeurant, ... dans la Meurthe-et-Moselle, par la SCP VILMIN-GUNDERMANN, société d'avocats ; M. X... demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation d'une décision en date du 25 mars 1992 du maire de Neuves-Maisons mettant fin à ses fonctions d'agent technique auxiliaire à compter du 30 juin 1992, d'autre part à la condamnation de la ville de Neuves-Maisons à lui verser les sommes de 10 000 F et 60 000 F avec intérêts au taux légal ; 2 / lui alloue le bénéfice de ses conclusions de première instance ; 3 / condamne la commune de Neuves-Maisons à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 1994, présenté pour la commune de Neuves-Maisons, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 16 septembre 1994, par la SCP Michel - Frey-Michel - Gossin - Massé, société d'avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui payer les sommes de 10 000 F pour procédure abusive et de 9 488 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ Président-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la

légalité de la décision mettant fin aux fonctions de M. X... : Considérant que, si aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les collectivités ... ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que ... pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ...", ces dispositions ne font pas obstacle, dès lors qu'il est avéré que ne peut être recruté un agent remplissant les conditions édictées par l'article 2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, à ce que le contrat de l'agent recruté en application des dispositions de l'article 3 soit renouvelé pour une nouvelle période limitée à un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin aux fonctions de M. X... a été prise en considération de sa personne ; qu'elle devait en conséquence être précédée d'une procédure permettant à l'intéressé de s'expliquer sur son comportement, et notamment de demander communication des pièces de son dossier ; que la commune de Neuves-Maisons n'établit pas avoir donné cette possibilité au requérant ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions dirigées contre la décision susvisée du 25 mars 1992 ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant que le licenciement illégal de M. X... constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Neuves-Maisons ; que cette faute a entraîné un préjudice résultant du manque à gagner que M. X... évalue à la somme non contestée de 60 000 F ; qu'en revanche le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du précédent à la suite du retard de la commune à lui délivrer un certificat de travail régulier ; Sur la légalité de la décision mettent fin aux fonctions de M. X... : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Neuves-Maisons doit être condamnée à payer à M. X... une indemnité de 60 000 F ; Sur les conclusions incidentes de la commune : Considérant que l'appel de M. X... ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 10 000 F à la commune pour procédure abusive ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Neuves-Maisons la somme qu'elle réclame sur ce fondement ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ladite commune à verser une somme de 5 000 F à M. X... à ce titre ; Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy et la décision du maire de Neuves-Maisons en date du 25 mars 1982 sont annulés. Article 2 : La commune de Neuves-Maisons est condamnée à payer une indemnité de 60 000 F à M. X.... Article 3 : La commune de Neuves-Maisons est condamnée à verser une somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article L 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Neuves-Maisons. Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

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