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Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2025, 2527268

Mots clés
requête • société • maire • ressort • référé • règlement • rejet • requis • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
29 septembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
23 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2527268
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2527268
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2024
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B D et Mme A C demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de Suresnes a délivré une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l'installation de cinq antennes-relais au 1-3 rue Jean-Baptiste Lully, à Suresnes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes et de la société Free Mobile le paiement des entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux d'installation des antennes débutent le 23 septembre 2025 ; - l'affichage n'est pas conforme aux articles R. 424-15 et R. 600-2 du code de l'urbanisme ; les dispositions du règlement du PLU relatif à la hauteur et à l'insertion paysagère sont méconnues par le projet, dès lors que les antennes relais ont un effet sur la hauteur mesurée à l'acrotère; la décision contestée méconnaît le principe de précaution garanti par les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code précité : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article

R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.() ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise (); Paris: ville de Paris ()" ; 2. M. D et Mme C contestent l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de Suresnes a délivré une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l'installation de cinq antennes-relais au 1-3 rue Jean-Baptiste Lully, à Suresnes (92150). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C. Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La juge des référés, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2

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