Tribunal administratif de Rennes, 10 juillet 2026, 2403072
Mots clés
solidarité • remise • requête • recours • principal • produits • résidence • service • solde • subsidiaire • assurance • rejet • absence • emploi • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2403072
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Rennes, 10 juill. 2026, n° 2403072
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
10 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
mutualité sociale agricole d'Armorique
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3, 28 juin et 31 juillet 2024 et 17 juin 2026, M. B... D... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole d'Armorique a rejeté son recours préalable du 2 mai 2023 dirigé à l'encontre de la décision du 6 avril 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active « socle » d'un montant de 6 797,01 euros au titre de la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole d'Armorique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette créance ; 3°) de lui en accorder la remise gracieuse partielle ou totale. Il soutient que : - l'indu en litige résulte d'une erreur de la mutualité sociale agricole d'Armorique qui a inclus son ex-conjointe dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active et qui a changé son adresse sans son accord ; - ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus à tort en février 2023 puisqu'il s'était contenté de se rendre au Portugal uniquement pour accompagner la mère de son ex-conjointe qui avait des problèmes de santé ; - il est de bonne foi et sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette, sa démarche tendant à ne pas solliciter l'octroi du bénéfice des aides sociales depuis son retour en France, en novembre 2023, peut d'ailleurs s'analyser comme une manière de procéder au remboursement des sommes litigieuses. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 août 2025 et 13 mai 2026, le département du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indu en litige est bien-fondé dès lors que les droits de M. D... au bénéfice du revenu de solidarité active ont été calculés à tort en prenant en compte sa conjointe Mme M., ressortissante portugaise, alors qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles en ne travaillant pas et en ne disposant pas de ressources suffisantes ; - M. D... a effectué un séjour hors de France de plus de trois mois sur la période litigieuse, du 18 novembre 2022 au 1er février 2023, qu'il a déclaré tardivement ; - M. D... ne remplit pas la condition de bonne foi à laquelle est subordonnée toute remise gracieuse dès lors qu'il a déclaré tardivement ses séjours hors de France et a déclaré à tort sa conjointe dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ; en tout état de cause, il ne justifie pas de la situation de précarité dont il se prévaut. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2026 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de M. D..., - et les observations de Mme C..., représentant le département du Finistère. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience au mardi 30 juin 2026 à 12 heures en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2026, M. B... D... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il soutient que : - il est actuellement hébergé à titre gratuit mais participe aux frais divers notamment de logement sans toutefois disposer de factures d'électricité ; - sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le solde de sa dette, ses revenus modestes sont tirés de ses mensualités de revenu de solidarité activé combinées aux montants des ventes qu'il parvient à effectuer au titre de son activité d'auto-entrepreneur qui s'élèvent au montant de 515 euros au titre des mois d'avril et mai 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2026, le département du Finistère conclut de nouveau au rejet de la requête. Il soutient que : - M. D... ne pouvait pas ignorer qu'il devait déclarer ses séjours hors de France à la mutualité sociale agricole d'Armorique et qu'il aurait dû déclarer son départ à la mutualité le jour même ; - M. D..., par les quelques justificatifs produits, ne démontre pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette et ne produit aucun justificatif relatif aux ressources de sa conjointe, dont il ne démontre pas qu'il serait séparé.Considérant ce qui suit
: 1. M. D... a sollicité l'octroi du bénéfice du revenu de solidarité active le 14 novembre 2019, en déclarant sa situation de concubinage avec Mme M., ressortissante de l'Union européenne de nationalité portugaise, tous deux étant hébergés à titre gratuit chez un parent. Par une décision du 6 mars 2020, le président du conseil départemental du Finistère lui a ouvert ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2019. Par un courrier du 1er février 2023, M. D... a demandé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et a informé la mutualité sociale agricole d'Armorique de son séjour au Portugal à compter du 14 novembre 2022. A la suite d'une régularisation de sa situation, la mutualité sociale agricole d'Armorique lui a notifié, par une décision du 6 avril 2023, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 797,01 euros au titre de la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023 au motif que sa conjointe, Mme M., avait été prise en compte à tort dans le calcul de ses droits. Par une décision du 7 avril 2023, la mutualité a informé M. D... de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2022. L'intéressé a formé un recours administratif préalable le 2 mai 2023 à l'encontre de la notification du 6 avril 2023. Par une décision du 11 avril 2024, la mutualité sociale agricole d'Armorique a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par sa requête, M. D... doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la mutualité sociale agricole d'Armorique a rejeté son recours administratif préalable, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 avril 2024, notifiée le 14 avril suivant, par laquelle la mutualité sociale agricole d'Armorique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette et de lui accorder la remise gracieuse de cette dernière. Sur le bien-fondé : 2. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de M. D... le trop-perçu de revenu de solidarité active en litige par sa décision du 6 avril 2023, la mutualité sociale agricole d'Armorique s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de la prise en compte à tort de Mme M., son ex-conjointe, dans le calcul des droits de M. D... alors qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives en tant que ressortissante communautaire et d'autre part, de la radiation de l'intéressé à la suite de son départ à l'étranger à compter du 1er novembre 2022. 3. En premier lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 262-5 dudit code : « Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4. » Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / (…) 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; / b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (…) » Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : « Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (…) doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu'il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l'article L. 262-6 s'agissant des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». 5. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ». 6. Il résulte de l'instruction et notamment de la demande de M. D... du 14 novembre 2019 par laquelle il a sollicité l'octroi du bénéfice du revenu de solidarité active, que Mme M. de nationalité portugaise et citoyenne de l'Union européenne formait un couple avec l'intéressé, au sens des dispositions précitées du code civil, avant et sur la période de l'indu en litige. Il résulte de l'instruction que Mme M. a d'abord été exclue du calcul des droits de M. D... par la mutualité sociale agricole d'Armorique au titre de la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 avant d'être prise en compte dans ce calcul au titre de la période litigieuse soit du 1er février 2020 au 31 janvier 2023. 7. Toutefois, si Mme M. pouvait justifier d'une présence de trois mois consécutifs sur le territoire à la date de la demande de revenu de solidarité active, il résulte de l'instruction que ni elle ni M. D... son conjoint, qui a indiqué lui-même dans cette demande qu'ils n'avaient plus de revenus depuis octobre 2019, ne disposait de ressources suffisantes leur permettant de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Ainsi il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que Mme M. aurait disposé, sur la période en litige, d'un droit au séjour lui permettant d'être effectivement prise en compte dans le calcul des droits de M. D.... Par suite, c'est à tort que la mutualité sociale agricole d'Armorique l'a prise en compte dans le calcul des droits de l'intéressé à compter du mois de février 2020. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». 9. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 10. D'une part, il résulte de l'instruction que par un courrier du 1er février 2023, M. D... a informé la mutualité sociale agricole d'Armorique de son établissement à l'étranger pour une durée indéterminée à compter du 14 novembre 2022 et qu'il a sollicité de l'organisme la suspension de ses droits au revenu de solidarité active qui, par un courrier du 7 avril 2023, a fait suite à sa demande et l'a radié de la liste des bénéficiaires à compter du mois de novembre 2022 conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, la circonstance que M. D... se prévale d'un motif d'ordre familial pour justifier son absence hors du territoire, tiré de ce qu'il accompagnait la mère de son ex-conjointe Mme M. qui souffrait de problèmes de santé, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu mis à sa charge dès lors que ce motif ne figure pas parmi ceux qui justifieraient une dérogation à la condition de résidence effective et permanente en France, prévue par les dispositions précitées du L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active dont la récupération lui a été implicitement confirmée. Sur la demande de remise gracieuse : 12. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles « A... paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». 13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 14. En premier lieu, la circonstance que l'indu en litige résulterait d'une erreur commise par la mutualité sociale agricole d'Armorique dans la gestion du dossier de M. D... ne saurait conférer à celui-ci le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre du revenu de solidarité active. 15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des termes du courrier du 1er février 2023 de M. D..., que ce dernier, qui prévoyait initialement un retour sur le territoire dans le délai prévu par l'article R. 262-5 du code de l'action social et des familles, a finalement été contraint de s'établir de manière pérenne hors du territoire national et d'y rechercher un emploi. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que M. D..., qui a informé la mutualité de son établissement hors du territoire pour une durée indéterminée dès l'expiration du délai prévu par l'article R. 262-5 précité en sollicitant de surcroit la suspension de ses droits, aurait failli à ses obligations déclaratives. Ainsi, et contrairement à ce qu'affirme le département du Finistère en défense, M. D... doit être regardé comme ayant rempli la condition de bonne foi à laquelle est subordonnée toute remise gracieuse. 16. En troisième lieu, M. D... soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, qu'il est actuellement hébergé à titre gratuit mais qu'il participe aux frais divers, notamment ceux liés au logement, qu'il est séparé de Mme M., qu'il est actuellement auto-entrepreneur et que ses revenus sont constitués d'une part des mensualités de revenu de solidarité active qu'il perçoit et d'autre part des revenus qu'il tire de son activité d'auto-entrepreneur qui s'élèvent, au titre des mois combinés d'avril et de mai au montant de 515 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des justificatifs produits par M. D... le 23 juin 2026, que les ressources actuelles de son foyer composé d'une personne seule, s'élèvent à un montant d'environ 730 euros par mois (soit environ 180 euros tirés de ses revenus entrepreneuriaux et 550 euros tirés d'aides sociales) tandis que les charges fixes actuelles de son foyer, qu'il parvient à justifier, s'élèvent à un montant d'environ 125 euros et ne sont tirées que de ses charges d'assurance professionnelle et automobile. S'il ne ressort ainsi pas des justificatifs produits par M. D... qu'il aurait à charge les dépenses du logement au sein duquel il indique être hébergé à titre gratuit, il n'en demeure pas moins que le reste à vivre pour son foyer composé d'une personne seule s'élève au montant mensuel d'environ 550 euros sans considération de ses frais d'alimentation et de vie courante, du téléphone ou des frais de transport. Dans ces conditions, M. D..., justifie, à la date du présent jugement, être dans une situation de précarité telle qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction de ses besoins élémentaires. Par suite, M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 avril 2024 lui refusant la remise gracieuse de sa dette. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui octroyant une remise d'un montant de 2 000 euros, la somme restant à sa charge pouvant faire l'objet d'un échelonnement de paiement que M. D... peut à tout moment solliciter auprès de la mutualité sociale agricole d'Armorique.D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole d'Armorique a refusé d'accorder à M. D... une remise de sa dette de revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Une remise partielle à hauteur de 2 000 euros de sa dette de revenu de solidarité active est accordée à M. D.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au département du Finistère. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole d'Armorique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLe greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...