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Tribunal de commerce de La Rochelle, PROCEDURES COLLECTIVES, 24 juin 2025, 2025002027

Mots clés
siège • désistement • principal • recouvrement • redressement • ressort • rôle • société • solde

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF POITOU-CHARENTES
défendu(e) par BENETEAU Laurent
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 002027 JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUN DEUX MILLE VINGT CINQ ENTRE L'URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 02/05/2025, Entendue, représentée par Maître Laurent BENETEAU, avocat au barreau d'Angoulême, ET SARL [N], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 531 469 062, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], DEFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de la SARL [N] d'une créance s'élevant à la somme de 12 850.13 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur la période d'octobre 2023 à juin 2024. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner la SARL [N] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Constater l'état de cessation des paiements de la SARL [N] et en fixer la date, * Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers, * Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [N] et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire, * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure. Lors de l'audience de ce jour, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué avoir reçu deux virements en date du 20/06/2025 : un versement de 12 850.13 euros destiné à solder les causes de l'assignation et un versement de 5 390 euros destiné à solder les cotisations salariales sur les charges courantes entre novembre 2024 et avril 2025. La société se remettant à jour et régularisant le compte employeur, elle se désiste de sa demande et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la débitrice. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal. Les dépens seront mis à la charge du défendeur, lequel a soldé les causes de l'assignation après avoir été régulièrement assigné par l'URSSAF POITOU-CHARENTES.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne la SARL [N] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 24/06/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 24/06/2025, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 24/06/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier. Le Greffier Le Président.

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