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Tribunal judiciaire d'Albertville, 11 juillet 2025, 23/00432

Mots clés
préjudice • trouble • propriété • preuve • reconnaissance • société • condamnation • pouvoir • prétention • réparation • ressort • transports • visa

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALBERTVILLE JUGEMENT DU : 11/07/2025 Chambre : CIVILE Nature : Contradictoire N° Jugement : 25/135 N° RG 23/00432 N° Portalis DB2O-W-B7H-CTU6 DEMANDEURS : Monsieur [Y] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [L] [U] épouse [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Tous représentée par Me Florent CUTTAZ, du cabinet EME & CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY DÉFENDEURS : S.A.S. EUROVIA ALPES [Adresse 1] [Adresse 1] S.A.S. SIORAT [Adresse 3] [Adresse 3] Tous représentés par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et Me Hugues DUCROT, du cabinet DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me GUIDOU, avocat au barreau de LYON. COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort : Lors des débats, du délibéré et du prononcé : Président : [...] assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière DÉBATS : Audience publique du : 16 Mai 2025 Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à : Me CUTTAZ et Me ASSIER à : EXPOSE DU LITIGE : Vu les actes signifiés les 22 et 31 mars 2023 par lesquels M. [Y] [P] et Mme [L] [U] épouse [P] ont assigné la SAS EUROVIA ALPES et la SAS SIORAT devant le présent tribunal, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil et de l'article R.1334 du code de la santé publique, aux fins d'indemnisation des troubles anormaux de voisinage qu'ils ont subis pendant la période du chantier ; Vu les dernières conclusions de M. [Y] [P] et Mme [L] [U] épouse [P], notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, par lesquelles ils demandent au tribunal, sur le fondement des articles 544 et 1240 et suivants du code civil et de l'article R.1334 du code de la santé publique, de : - rejeter les demandes de la SAS EUROVIA ALPES et la SAS SIORAT devenue NGE ROUTES, - condamner in solidum la SAS EUROVIA ALPES et la SAS SIORAT devenue NGE ROUTES à leur payer la somme de 20 000 euros en dédommagement des troubles anormaux du voisinage subis par eux pendant les 45 jours de la période du chantier entrepris sous leur cogestion, à raison des bruits et poussières générés par les passages et manoeuvres incessantes des camions et engins de chantier survenant même de nuit vers et sur le terrain privé voisin de leur maison, ayant généré l'impossibilité d'user de leurs dépendances et d'accueilir amis et famille, l'obligation de se cloîtrer et des insomnies et en ce qui concerne Madame des troubles d'anxiété et l'émergence de réactions cutanées durables, ce assorti de l'exécution provisoire, - condamner in solidum la SAS EUROVIA ALPES et la SAS SIORAT devenue NGE ROUTES à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris le coût du constat d'huissier, - prendre acte qu'ils se réservent le soin de développer ultérieurement tout autre moyen de fait et de droit ; Vu les dernières conclusions de la SAS EUROVIA ALPES et la SAS SIORAT devenue SAS NGE ROUTES, notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, par lesquelles elles demandent au tribunal, sur le fondement des article 6 et 9 du code de procédure civile et des articles 1353, alinéa 1er, 544 et 1240 du code civil, de : - rejeter les demandes de M. [Y] [P] et Mme [L] [U] épouse [P] en ce que la réalité et le caractère anormal des troubles de voisinage liés au chantier autorisé ne sont pas démontrés par les pièces produites et que l'imputabilité des venues de camions aux sociétés défenderesses n'est pas démontrée ; - condamner M. [Y] [P] et Mme [L] [U] épouse [P] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné ; Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025, par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mai 2025, à l'issue de laquelle le délibéré de la présente décision a été fixé au 11 juillet 2025 pour être rendu par mise à disposition au greffe

; MOTIFS

: Atitre liminaire, M. [Y] [P] et Mme [L] [U] épouse [P] sollicitent dans kle disposiif de leurs conclusions, de prendre acte qu'ils se réservent expressément le soin de développer ultérieurement tout autre moyen de fait et de droit, ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne sera pas statué de ce chef. Sur les troubles invoqués : Aux termes de l'article R.1336-5 du code de la santé publique, issu de la réforme par décret du 7/8/2017 ayant abrogé les articles R 1334-30 et suivants visés par les demandeurs, "aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité." L'article R.1336-10 du même code ajoute quant à lui que "si le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant." Toutefois, ce dernier texte qui présume cette atteinte dans les cas visés, dont la preuve n'est pas prétendue ni produite, ne préjuge pas de l'appréciation d'un trouble anormal sur le fondement de l'article 544 du code civil aux termes desquels nul ne peut être privé de la jouissance de son bien par un trouble imputable au fonds voisin excédant les inconvénients normaux du voisinage, fut-ce par le biais d'une activité licite et conforme aux règles de l'art ou d'urbanisme. C'est du reste sur ce fondement exclusif que les défendeurs eux-mêmes débattent. La preuve de l'existence même de troubles de voisinage à la tranquilité est évidement rapportée par les témoignages recueillis, les vidéos produites et la nature même du chantier provisoire selon lesquels le fonds dont l'usage a été confié aux deux sociétés défenderesses, sis en face de la propriété des demandeurs de l'autre côté de la voie publique les séparant, a servi à acceuillir au moyen de transports par poids-lourds et à traiter des matériaux de la chaussée de l'autoroute voisine au moyen d'engins de concassage, ces usages étant réguliers et par nature bruyants et s'étant prolongés du propre aveu des défendeurs sur 29 nuits entre le 22/8 et le 12/10/2022 hors vendredi, samedi et dimanche. De plus, outre le bruit du passage à proximité immédiate des camions nécessairement ponctués de ceux des manoeuvres pour pénétrer sur l'entrée du site à proximité immédiate, les vidéos produites révèlent bien l'existence d'un fonds sonore permanent lié à l'usage des moyens d'éclairage électrique permanents et celle irrégulière des avertisseurs sonores de manoeuvres d'engins de chantier. Le fait que ces bruits émanent la nuit accroît nécessairement leur impact environnemental et il résulte des photographies produites qu'il n'existe pas de flore de nature à l'assourdir, les plantations le long du site étant espacées et peu touffues et celles plus étoffées sur la propriété des demandeurs étant installées non au droit de la route séparative et du fonds voisin mais de l'auoroute perpendiculaire. Si les vidéos n'ont pas été prises de l'intérieur fermé de l'habitation des demandeurs, afin de pouvoir justifier par la vue l'origine des bruits, les attestations sont concordantes pour illuster leur fort impact intérieur au point de couvrir des conversations et commencent nécessairement dans les espaces ouverts de la propriété. Du reste, sur les 29 nuits recensées par les défendeurs, ceux-ci estiment au vu des rapports de chantier que 11 d'entre elles n'ont pas généré de mouvements importants, admettant ainsi a contrario que de tels mouvements importants, facteurs de nuissances sonores nocturnes, ont bien eu lieu sur les 18 restantes. Point n'est besoin de savantes mesures à quiconque peut dormir en un lieu clos à proximité d'un lieu de passage et d'arrêt de véhicules d'éboueurs, pourtant limité à une fin de nuit, pour considérer que des nuisances sonores similaires produites à une fréquence soutenue par l'activité nocturne d'engins est ainsi suffisamment démontrée par l'ensemble de ces éléments et sont de nature à troubler le sommeil et la tranquilité. Du reste, c'est bien en reconnaissance de cette présomption que ces derniers ont offert aux demandeurs un hébergement hôtelier sur les nuits appelées à être troublées par une forte activité. Or, le préjudice ne cesse pas avec la survenance de nuits moins intenses car celui la subissant dans des conditions d'irrégularité et d'imprévisibilité se trouble placé en situation d'alerte de nature à altérer l'endormissement ou la qualité réparatricie du sommeil. Cette qualité constituant un besoin physiologique et mental vital, il ne peut qu'être constaté le caractère anormal de toute activité même licite de nature l'altérer. En vain est-il par ailleurs soutenu qu'il ne serait pas démontré l'imputation des bruits aux engins des défendeurs alors que seuls ces derniers ont eu l'usage du site et sont donc à l'origine directe conjointe du préjudice généré par leur exploitation. Sur l'importance du préjudice, outre la reconnaissance d'un trafic important sur 18 des nuits de la période de travaux, étalées irrégulièrement et sans avis de prévisibilité, sur une cinquante de jours, il est produit les attestations médicales sur un arrêt de travail de Madame consécutif aux troubles ressentis dès la première période, sans toutefois que l'importance des nuisances sonores, réelles et fréquentes, n'ait été précisément mesurée. Par ailleurs, le lien avec ces nuisances et l'apparition à cette période d'une maladie cutanée encore en cours, si elle est plausible comme en manifestent l'opinion de proches auteurs d'attestations, n'est pour autant pas diganostiqué en ce sens par les pièces médicales produites et n'est donc pas démontrée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice causal à réparer à la somme de 4 000 € et de condamner les défendeurs responsables in solidum à en payer le montant. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Les défendeurs, succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas le constat d'huissier antérieur extérieurà l'instance. Sur les frais irrépétibles Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En considération de ces éléments, les défendeurs, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fras de constat d'huissier inclus.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal judiciaire d'Albertville, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum la SAS EUROVIA ALPES et la société NGE ROUTES, anciennement dénommée la SAS SIORAT, à payer à M. [Y] [P] et Mme [L] [U] épouse [P] : - une somme de 4 000 € en réparation de leurs préjudices causés par le trouble anormal de voisinage occasionné du 22 août 2022 au 12 octobre 2022 ; - une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que le présent jugement est exécutoire de droit ; CONDAMNE solidairement la SAS EUROVIA ALPES et à la société NGE ROUTES aux entiers dépens de l'instance, frais de constat d'huissier exclus ; Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025, la minute étant signé par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière. La Greffière Le Président

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