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Tribunal administratif de Bordeaux, 25 août 2026, 2601008

Mots clés
préjudice • rapport • principal • requête • statuer • référé • requis • sachant • sapiteur • serment • service • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2601008
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 25 août 2026, n° 2601008
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP DELTA AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIBAUD Mathieu
Partie défenderesse
commune de Saint-Médard-d'Eyrans
défendu(e) par TRESTARD Emmanuel

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. et Mme A... D..., agissant en leur nom propre ainsi qu'en tant que représentant légaux de leur fils M. B... D..., représenté par Me Mathieu Gibaud, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles dont demeure atteint leur fils en relation directe et certaine avec l'accident du 15 octobre 2025 par lequel il a reçu un coup de club de golf au visage lors de l'activité de découverte du golf organisée par le centre aéré de la commune de Saint-Médard-d'Eyrans, et d'évaluer les préjudices qu'il a subis, en lien direct avec cet accident ainsi que leur préjudice par ricochet en tant que parents. Ils soutiennent que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. B... D... du fait de son accident et également de déterminer les séquelles dont il est victime, la nature et l'étendue des préjudices subis afin de solliciter l'indemnisation de l'entier préjudice devant le tribunal administratif, tant de la victime directe que des victimes par ricochet. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la commune de Saint-Médard-d'Eyrans, représentée par Me Emmanuel Trestard, déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale sollicitée mais fait part au juge des référés de ses protestations et réserves d'usage quant à la responsabilité qui pourrait lui être imputée. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il résulte de l'instruction que, le 15 octobre 2025, M. B... D..., âgé de 9 ans au moment des faits, a reçu un coup de club de golf au visage de la part d'un camarade lors de l'activité de découverte du golf organisée par le centre aéré de la commune de Saint-Médard-d'Eyrans. B... D... a présenté une fracture malaire complexe du plancher orbitaire gauche, un traumatisme facial important, une plaie profonde de la joue ayant nécessité la pose de neuf points de suture dès le 15 octobre 2025, laissant une cicatrice visible d'environ 12 cm. Des examens complémentaires ont confirmé la persistance de séquelles tant fonctionnelles qu'esthétiques, ainsi qu'un retentissement psychologique notable. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 novembre 2025, M. et Mme D... ont sollicité la commune afin d'obtenir des explications sur les circonstances de l'accident et sur les mesures prises à l'égard du personnel chargé de la surveillance. Malgré une réunion organisée par la commune le 3 décembre 2025 celle-ci n'a reconnu aucune responsabilité, ni dans l'organisation de l'activité, ni dans la défaillance de la surveillance des mineurs confiés au service communal. En l'état de l'instruction, le lien de causalité entre l'accident, l'organisation de l'activité et le défaut de surveillance des mineurs ne peut être totalement écarté. Par suite, la mesure d'expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues à l'encontre de la commune de Saint-Médard-d'Eyrans, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE

Article 1er : Le docteur E... C... est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant B... Belmesour ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical B... Belmesour et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé actuel et l'état de santé antérieur de l'enfant B... Belmesour en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 15 octobre 2025 ; 3°) de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l'état de santé de l'enfant B... Belmesour tel que résultant de l'accident survenu le 15 octobre 2025 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; 4°) d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident survenu le 15 octobre 2025, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 5°) de donner son avis sur l'existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d'assistance à une tierce personne, les frais de logement et de véhicule adaptés ainsi que tout autre élément permettant au tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par l'enfant B... Belmesour ; 6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 7°) de donner son avis sur l'existence de préjudices subis par ricochet par les parents de la victime M. et Mme A... D... ; 8°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par les requérants, de l'entier préjudice qu'ils subissent. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme D... et la commune de Saint-Médard-d'Eyrans. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... D..., à la commune de Saint-Médard-d'Eyrans et au docteur E... C..., expert. Fait à Bordeaux, le 25 août 2026. Le juge des référés, D. Ferrari La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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