Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 juin 2011, 10-13.970
Mots clés
pourvoi • recours • désistement • saisie • production • propriété • requête • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 juin 2011
Tribunal de grande instance de Toulouse
17 novembre 2009
Juridiction administrative
21 avril 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :10-13.970
- Dispositif : Radiation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 7 juin 2011, n° 10-13.970
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juridiction administrative, 21 avril 2008
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2011:C300732
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000024178172
- Identifiant Judilibre :613727d3cd5801467742dfd9
- Président : M. Lacabarats (président)
- Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Peignot et Garreau
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 juin 2011
Tribunal de grande instance de Toulouse
17 novembre 2009
Juridiction administrative
21 avril 2008
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Attendu que M Jean X..., nu propriétaire, et M Charles X..., usufruitier, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance n°09/00119 du 17 novembre 2009 du juge de l'expropriation du département de la Haute Garonne, portant transfert de propriété au profit de la commune de Colomiers d'une parcelle cadastrée AY 43 leur appartenant ;
Attendu qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 21 avril 2008;
Attendu que l'issue de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi, et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire;
PAR CES MOTIFS
: Dit que le pourvoi n° S 10-13.970 sera radié; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au Président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.Commentaires sur cette affaire
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