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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 janvier 2026, 25-21.928

Mots clés
société • pourvoi • banque • requête • réduction • référendaire • service

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 novembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
défendu(e) par MOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Paris, le 27 janvier 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31952 Pourvoi N° : B 25-21.928 Demanderesse : Société du Palais Vivienne Représenté par : Scp Duhamel Défenderesse : Société Swisslife Banque Privée Scp Piwnica et Molinié Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N°B 25-21.928, formé le 11 décembre 2025 par la Scp Duhamel, contre un arrêt rendu par le tribunal judiciaire de Paris, jugement Juge de l'Exécution, en date du 6 novembre 2025 (RG 23/00282) ; Vu la constitution en demande du 11 décembre 2025 de la Scp Duhamel pour la société du Palais Vivienne ; Vu la constitution en défense du 14 janvier 2026 de la Scp Piwnica et Molinié pour la Société Swisslife Banque Privée ; Vu la requête présentée le 21 janvier 2026 par la Scp Piwnica et Molinié, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 26 janvier 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ; *** La seule invocation du caractère possiblement dilatoire du pourvoi ne suffit pas à caractériser les circonstances particulières justifiant, en l'espèce, une réduction des délais d'instruction du pourvoi. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par la société du Palais Vivienne tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard

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