Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 janvier 2026, 25-21.928
Mots clés
société • pourvoi • banque • requête • réduction • référendaire • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-21.928
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. ord., 27 janv. 2026, n° 25-21.928
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 6 novembre 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR31952
- Identifiant Judilibre :6979b31ccdc6046d47f26d63
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
27 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Paris
6 novembre 2025
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
défendu(e) par MOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 27 janvier 2026
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31952
Pourvoi N° : B 25-21.928
Demanderesse : Société du Palais Vivienne
Représenté par : Scp Duhamel
Défenderesse : Société Swisslife Banque Privée
Scp Piwnica et Molinié
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N°B 25-21.928, formé le 11 décembre 2025 par la Scp Duhamel, contre un arrêt rendu par le tribunal judiciaire de Paris, jugement Juge de l'Exécution, en date du 6 novembre 2025 (RG 23/00282) ;
Vu la constitution en demande du 11 décembre 2025 de la Scp Duhamel pour la société du Palais Vivienne ;
Vu la constitution en défense du 14 janvier 2026 de la Scp Piwnica et Molinié pour la Société Swisslife Banque Privée ;
Vu la requête présentée le 21 janvier 2026 par la Scp Piwnica et Molinié, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 26 janvier 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
***
La seule invocation du caractère possiblement dilatoire du pourvoi ne suffit pas à caractériser les circonstances particulières justifiant, en l'espèce, une réduction des délais d'instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par la société du Palais Vivienne tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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