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Tribunal judiciaire de Lyon, 20 juillet 2026, 26/02436

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français • signature

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
20 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
16 février 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Requête : N° RG 26/02436 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NPO ORDONNANCE DE REFUS DE DE MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE Le 20 juillet 2026 à Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé

Vu les articles

L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu la décision du maintien en zone d'attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l'Immigration de l'aéroport de [Localité 2] en date du 17 février 2026 notifié à l'intéressé le : 20 février 2026 à , Vu la requête en date du 19 Juillet 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de: [Q] [H] né le 24 Juin 2005 à [Localité 3] (GEORGIE) Assisté de M. [Z] [D], interprète assermentée en langue georgienne et de son conseil , de permanence. Notifié à l'intéressé le : 20 février 2026 Vu le titre II du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu la note d'audience en date de ce jour, Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, le conseil de [Q] [H] fait notamment valoir que la procédure est irrégulière, dès lors que la décision de placement en zone d'attente du 16 juillet 2026 à 17 heures 30 n'a pas été notifiée à l'intéressé. A l'audience, le conseil de Monsieur le commissaire de la police aux frontières fait valoir que la compétence du juge des libertés et de la détention se limite au contrôle du respect des droits de l'étranger placé en zone d'attente et ne s'étend donc pas au contrôle de la régularité de la procédure. Il ajoute à titre subsidiaire que [Q] [H] a refusé de signer la décision de placement en zone d'attente. L'article L. 342-1 du CESEDA énonce que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. S'il est constant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des décisions de refus d'entrée sur le territoire national et de placement en zone d'attente d'un étranger, le contrôle de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger implique en revanche qu'il s'assure de la notification effective des décisions prises à son encontre. En l'espèce, il résulte du dossier que la décision de placement en zone d'attente du 16 juillet 2026 à 17 heures 30 n'est pas revêtue de la signature de [Q] [H], et il ne résulte d'aucune pièce du dossier que ce dernier aurait refusé de signer ce document, contrairement au document initulé notification des droits en zone d'attente du 16 juillet 2026 à 17 heures 25 qui porte lui mention d'un refus de signature. Il y a donc lieu de considérer qu'il n'est pas justifié de la notification effective à l'étranger de la décision de placement en zone d'attente, de sorte que la procédure est irrégulière. Cette irrégularité cause nécessairement grief à l'étranger dont il n'est pas établi qu'il a effectivement été informé de la décision prise à son encontre, étant au surplus observé que la décision de placement en zone d'attente porte mention de droits et de devoirs qui ne sont pas repris dans le document de notification des droits en zone d'attente. Il convient au regard de ce qui précède de refuser la prolongation du maintien en zone d'attente de [Q] [H].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l'aéroport de [Localité 4] de [Q] [H], Informons l'intéressé que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu'à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L'appel formée par le Procureur de la République est suspensif LE GREFFIER LE JUGE

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