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Conseil d'État, 7 avril 1993, 139161

Portée importante
Mots clés
commune • regles de procedure contentieuse speciales • exercice par un contribuable des actions appartenant a la commune • conditions de fond • intérêt suffisant pour la commune et chance de succès • existence

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
7 avril 1993
Conseil d'État
27 mai 1991
Tribunal administratif de Versailles
26 juin 1990

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    139161
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. Kessler
  • Référence abrégée :
    CE, 7 avr. 1993, n° 139161
  • Rapporteur : M. Roger-Lacan
  • Publication : Mentionné aux tables du recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme L332-1
    • Code des communes L316-7
    • Décret 1991-05-27 décision attaquée confirmation
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 1990
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007839302
  • Président : M. Vught
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Résumé

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Permis de construire délivré à une société qui, en raison d'indications erronées contenues dans le permis, ne s'est pas acquittée de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols qui lui incombait en vertu de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, la société n'a pas satisfait aux obligations financières afférentes à la réalisation d'aires de stationnement. Intérêt suffisant de l'action engagée pour la commune.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DE CHAISEMARTIN ARNAUD
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoine Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler un décret du 27 mai 1991, rejetant le recours présenté par la commune de Vélizy-Villacoublay, tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1990, par laquelle le tribunal administratif de Versailles a autorisé M. X... à exercer pour le compte de ladite commune une action judiciaire en réparation du préjudice que celle-ci aurait subi du fait de la délivrance à la société "Beaux Sites" d'un permis de construire ; 2°/ d'annuler la décision du tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Antoine Y..., de Me Delvolvé, avocat de la commune de Vélizy-Villacoublay et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard X..., - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique : Considérant, d'une part, que le recours introduit par la commune de Vélizy-Villacoublay, sur le fondement de l'article L. 316-7 du code des communes, présentait le caractère d'un recours préalable obligatoire à la saisine du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le décret attaqué s'est substitué à la décision du tribunal administratif de Versailles du 26 juin 1990 ; que, par suite, les moyens tirés des vices de forme affectant ladite décision sont inopérants au soutien de conclusions qui ne peuvent être dirigées que contre le décret du Premier ministre ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré à la société "Beaux Sites" le 19 octobre 1989 comportait des indications erronées quant à l'importance du dépassement du plafond légal de densité, susceptibles d'entraîner une perte financière pour la commune du fait de la minoration de l'assiette de la participation pour dépassement du plafond légal de densité qui en serait résultée ; que si M. Y... soutient que ces indications sont la conséquence d'une erreur matérielle dans l'établissement du permis, et que le dépassement indiqué concernait en réalité le coefficient d'occupation des sols applicable en secteur UI, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société "Beaux Sites" se soit acquittée de la participation qui lui incombait de ce chef, en vertu de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ladite société ait satisfait aux obligations afférentes à la réalisation d'aires de stationnement, en vertu de l'article UI du plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'octroi dudit permis à la société "Beaux Sites" a favorisé la vente à ladite société, pour une somme de trente millions de francs, du terrain acquis le 20 janvier 1988 par la société RAMA, dont M. Y... était actionnaire à 25 % ; que cette opération a permis à la société RAMA de réaliser, en deux ans, une plus-value de 19 340 000 francs ;

Considérant qu'

il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre a estimé que l'action engagée par M. X... présentait un intérêt suffisant pour la commune, et n'était pas dépourvue de chances de succès ;

Article 1er

: La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Vélizy-Villacoublay, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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