Cour d'appel de Rennes, 8 mars 2025, 25/00153
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
8 mars 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
7 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :25/00153
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 8 mars 2025, n° 25/00153
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 7 mars 2025
- Identifiant Judilibre :67cfd2ea54803a42ae615bf4
- Président : Nadège BOSSARD
- Avocat général : Monsieur Laurent FICHOT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
8 mars 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
7 mars 2025
Résumé
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Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 97/2025
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXQF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Nadège BOSSARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine DEAN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Mars 2025 à 16 heures 38, complété par un courriel transmis à 16 heures 50, par la Préfecture d'Eure-et-Loir concernant :
M. [H] [T] [F]
né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Mars 2025 à 14 heures 27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR (APPELANT), dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [H] [T] [F], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat et de Madame [Z] [P], interprète en langue turque assermentée,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Mars 2025 à 11 H 00 l'appelant, assisté de Madame [Z] [P], interprète en langue turque, et son avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [H] [T] [F], de nationalité turque, a été interpellé le 2 mars 2025 à 00H30 sur le site d'un accident de la circulation alors qu'il était en état d'ivresse et après avoir injurié les policiers et avoir porté des coups à un pompier et aux policiers intervenus sur les lieux de l'accident.
Il a été conduit au commissariat dans le cadre d'une procédure d'outrage, rebellion et violences sur personnes dépositaires de la sécurité publique et placé en cellule de dégrisement.
Le 2 mars 2025 à 11H15, son placement en garde à vue à compter du 2 mars 2025 à 00H30 et les droits afférents lui ont été notifiés via un interprète en langue turque.
La garde à vue a été levée le 2 mars 2025 à 16H20.
M. [H] [T] [F] s'est vue notifier le 02 mars 2025 à 16H16 l'arrêté de M. le Préfet d'Eure-et-Loir en date du 02 mars 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par arrêté en date du 02 mars 2025, le Préfet d'Eure-et-Loir a prononcé son placement en rétention administrative, décision notifiée à M. [H] [T] [F] le 02 mars 2025 à 16H40.
Par requête motivée en date du 05 mars 2025, reçue le 05 mars 2025 à 16H38 au greffe du tribunal, M. Le Préfet d'Eure-et-Loir a sollicité la prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance prononcée le 7 mars 2025 à 14H27, le juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a :
- constaté l'irrégularité de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé,
- condamné M. Le Préfet d'Eure-et-loir, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me IrèneThebault, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets.
Le 7 mars 2025 à 16H38, le préfet d'Eure et Loir a interjeté appel de l'ordonnance.
Par mémoire reçu le 7 mars 2025, le préfet d'Eure et Loir demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2025 mettant fin à la rétention administrative de M. [F], faisant valoir que M. [F] n'a pas voulu sortir de sa cellule de garde à vue au moment de son transport à l'hôpital pour être emmené chez le médecin.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance attaquée, faisant observer que le refus d'être conduit à l'hôpital pour être examiné, ainsi qu'il est développé dans le mémoire du préfet, ne ressort pas de la lecture du procès-verbal de police, lequel au contraire fait état que M. [F] a bien été vu par un médecin à 9h59, que cette simple mention est cependant insuffisante, car le certificat médical est bien manquant, ce qui au total ne permet pas de savoir si la compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de M. [F] a été médicalement constatée, ce qui contrevient à ses droits.
M. [F] a été entendu à l'audience assisté d'un interprète en langue turque et de son avocat.
Il déclare être né à [Localité 3] et non à [Localité 1] (Turquie). Il expose avoir été interpellé et condamné en Turquie pour avoir procédé à un reportage de rue pendant la campagne de l'élection présidentielle et pour avoir critiqué le président. Il indique être arrivé en France le 20 septembre 2023.
L'avocat de M. [F] a sollicité la confirmation de la décision pour absence de certificat médical et invoque la tardiveté de la notification des droits de garde à vue au regard de l'heure à laquelle le taux d'alcoolémie a été constaté à zéro.
Elle sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictio
MOTIFS
: Itient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. (...) Il résulte du procès-verbal dressé le 2 mars 2025 à 00H50 qu'à son arrivée au commissariat, alors que les policiers le faisaient comparaître pour lui notifier son placement en garde à vue, ils ont constaté qu'il présentait les signes apparents de l'ivresse, 'empeste l'alcool, est très agressif, il hurle, il a les yeux injectés de sang' de sorte qu'ils étaient dans l'incapacité de lui notifier les droits relatifs à la mesure de garde à vue. Le procès-verbal mentionne : ' demandons néanmoins à ce qu'il fasse l'objet d'un examen médical'. Par réquisition en date du 2 mars 2025, le brigadier-chef a requis le médecin des urgences de [Localité 2] - médecine générale - afin d'examiner M. [F] et d'établir un certificat médical. Il résulte du procès-verbal dressé le 2 mars 2025 à 01H15 que lorsque le fonctionnaire de police s'est rendu à sa cellule, M. [F] était véhément et refusait d'être transporté à l'hôpital. Selon procès-verbal dressé le 2 mars 2025 à 9H30, l'officier de police judiciaire a été informé par le chef de poste que M. [F] 'souhaite voir le médecin'. Il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que M. [F] a fait l'objet d'un examen médical pratiqué le 2 mars 2025 à 09H59. Le 2 mars 2025 à 11H10, le contrôle du taux d'alcoolémie par éthylomètre a révélé un taux de 0,0 mg/l. Le 2 mars 2025 à 11H30, le placement en garde à vue de M. [F] à compter du 2 mars à 00H30 et les droits afférents lui ont été notifiés via un interprète en langue turque. Il résulte de ce procès-verbal de notification de début de garde à vue qu'il a déclaré: 'je ne désire pas faire l'objet d'un examen médical'. Alors que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que le médecin a pu examiner le gardé à vue le 02 mars 2025 à 09H59, le certificat médical n'est pas joint à la procédure et aucune mention ne permet de connaître les conclusions du médecin, notamment quant à la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure. L'absence de tout élément d'information sur les conséquences de cet examen médical, qui ne permet pas à la juridiction d'exercer son contrôle sur ce point, constitue une irrégularité de la procédure. Cette irrégularité porte atteinte aux droits du gardé à vue en ce que la compatibilité de son état avec la poursuite de la mesure n'est pas établie, alors même qu'il avait sollicité une visite médicale. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. En application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, l'Etat est condamné à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.PAR CES MOTIFS
: Confirmons l'ordonnance déférée, Condamnons M. le préfet d'Eure et Loir à payer à Me Irène THEBAULT, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 8 Mars 2025 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [H] [T] [F], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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