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Tribunal administratif de Caen, 22 décembre 2025, 2502563

Mots clés
requête • harcèlement • immeuble • maire • production • recours

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2502563
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 22 déc. 2025, n° 2502563
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août, 22 septembre et 24 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté de mise en sécurité pris le 5 juin 2025 par le maire de la commune de Saint-Jouin-de-Blavou et portant sur un immeuble implanté sur la parcelle cadastrée n° AA35. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Mme B... soutient qu'elle a longtemps été dans l'impossibilité d'accéder à la parcelle cadastrée AA35 afin de réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l'immeuble concerné. Elle fait également valoir que la création d'un accès à cette parcelle a nécessité d'entreprendre de longues démarches administratives qui ont retardé la réalisation des travaux imposés par l'arrêté, que l'entrepreneur choisi en vue de réaliser ces travaux ne peut y procéder à brève échéance et que le comportement de la commune à son égard s'apparente à des actes de harcèlement. Elle expose en outre que si un précédent arrêté de la préfecture de l'Orne faisait état d'un danger sanitaire, cet arrêté a fait l'objet d'une abrogation le 6 février 2025. 3. Mme B... doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle contrevient à un arrêté préfectoral du 6 février 2025. Or, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cet arrêté préfectoral a été pris sur un autre fondement juridique et antérieurement à l'adoption de la décision en litige. Par ailleurs, elle n'assortit les autres moyens de sa requête d'aucun élément permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B..., qui ne contient que des moyens dépourvus de précisions ou inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Caen, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand

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