INPI, 23 juin 2023, DC 22-0210
Mots clés
déchéance • propriété • preuve • requête • publication • société • produits • service • nullité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :DC 22-0210
- Référence abrégée : INPI, déc. DC 22-0210, 23 juin 2023
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LE ROCHER DES BAUX-DE-PROVENCE
- Classification pour les marques : CL43
- Numéros d'enregistrement : 4158846
- Parties : VIENS CHEZ MOI SAS c. L
Chronologie de l'affaire
INPI
23 juin 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DC 22-0210 Le 23/06/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
1. Le 16 décembre 2022, Madame L (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0210 contre la marque n° 15/4158846 déposée le 20 février 2015, ci-dessous reproduite :
LE ROCHER DES BAUX-DE-PROVENCE
L'enregistrement de cette marque, dont la société VIENS CHEZ MOI, Société par Action Simplifiée est titulaire, (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-24 du 12 juin 2015.
2. La demande porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
Classe 43 : « service de restauration ; service de traiteurs »
3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en déchéance. Le demandeur sollicite que « la déchéance soit prononcée à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance […] à l'expiration du délai de cinq ans après la publication de l'enregistrement de la marque contestée, soit le 13 juin 2020, conformément aux dispositions de l'article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ».
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée et par courrier électronique ; un courrier simple a également été adressé au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque.
6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l'article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 17 février 2023, et reçu le 22 février 2023. Cette notification les invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 24 avril 2023.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 16 décembre 2022, Madame L (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0210 contre la marque n° 15/4158846 déposée le 20 février 2015, ci-dessous reproduite :
LE ROCHER DES BAUX-DE-PROVENCE
L'enregistrement de cette marque, dont la société VIENS CHEZ MOI, Société par Action Simplifiée est titulaire, (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-24 du 12 juin 2015.
2. La demande porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
Classe 43 : « service de restauration ; service de traiteurs »
3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en déchéance. Le demandeur sollicite que « la déchéance soit prononcée à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance […] à l'expiration du délai de cinq ans après la publication de l'enregistrement de la marque contestée, soit le 13 juin 2020, conformément aux dispositions de l'article L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ».
5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l'adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée et par courrier électronique ; un courrier simple a également été adressé au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque.
6. Aucun rattachement n'ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l'article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée, par courrier recommandé en date du 17 février 2023, et reçu le 22 février 2023. Cette notification les invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d'un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation ou preuve de l'usage de la marque contestée n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 24 avril 2023.
II.- DECISION
8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu de l'article L.716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L'article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l'article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 20 février 2015, son enregistrement a été publié au 2015-24 du 12 juin 2015. La demande en déchéance a été déposée le 16 décembre 2022. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l'usage sérieux de leur marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 16 décembre 2017 au 16 décembre 2022 inclus, pour l'ensemble des services désignés dans l'enregistrement. 15. En l'absence de toute réponse du titulaire de de la marque contestée, il n'existe aucune preuve de l'usage sérieux de cette marque pour les services contestés susvisés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Le demandeur a présenté une requête, au sens du dernier alinéa de l'article L716-3 du code de la propriété intellectuelle, relative à la date de déchéance de la marque contestée et ainsi sollicité que la déchéance prenne effet « à l'expiration du délai de cinq ans après la publication de l'enregistrement de la marque contestée, soit le 13 juin 2020 ». 17. En l'espèce, en l'absence de la preuve d'un usage sérieux, le motif de déchéance est survenu le 12 avril 2021 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2015-24 du 12 juin 2015). 18. La requête du demandeur relative à la date de demande en déchéance étant postérieure au jour de la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête. 19. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 13 juin 2020 pour tous les produits visés.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC22-0210 est justifiée. Article 2 : La société VIENS CHEZ MOI est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 15/ 4158846 à compter du 13 juin 2020 pour l'ensemble des services visés à l'enregistrement.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...