Logo pappers Justice

Conseil d'État, Juge des référés, 4 septembre 2026, 512276

Mots clés
pourvoi • recours • remise • représentation • requis • solidarité

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
4 septembre 2026
Tribunal administratif de Lyon
6 janvier 2026

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    512276
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet partiel PAPC défaut d'avocat
  • Référence abrégée :
    CE, réf., 4 sept. 2026, n° 512276
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 6 janvier 2026
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 344,01 euros, à hauteur de la somme de 172,01 euros, et a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette. Par une ordonnance n° 2511174 du 6 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A... ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 4 septembre 2026 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...