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Cour d'appel de Caen, 19 mai 2022, 19/03050

Mots clés
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité • société • preuve • service • siège • assurance • rapport • recours • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
19 mai 2022
Tribunal de grande instance de Coutances
25 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/03050
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 19 mai 2022, n° 19/03050
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Coutances, 25 septembre 2019
  • Identifiant Judilibre :628881faedb9a9057d0d281a
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Résumé

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/03050 N° Portalis DBVC-V-B7D-GNXY Code Aff. :

ARRET

N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 25 Septembre 2019 - RG n° 18/00532 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 19 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Samir BORDJI, de la SELARL AKH AVOCAT, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Axelle de GOUVILLE, substitué par Me Catherine LAURENT-ANNE, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE MANCHE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme DESLANDES, mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE Le 25 novembre 2017, M. [H] [B] a été victime d'un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail: ' M. [B] déposait les palettes de micropains. En tentant de sortir les fourches pour dégager le transpalette, ces dernières se sont bloquées. En manoeuvrant, le transpalette s'est débloqué et son pied s'est retrouvé coincé contre un poteau métallique et le transpalette. Siège des lésions : pied gauche, Nature des lésions : fracture'. Le certificat médical initial du 25 novembre 2017, établi par le service des urgences de [Localité 6], fait état d'une fracture du 2ème métatarse pied droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2017 ( sic). Un second certificat médical initial du 25 novembre 2017 établi par le docteur [S], médecin généraliste, fait état d'une fracture du 2ème métatarse gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2018. Ce sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle le 1er février 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse). Des arrêts de travail et soins ont été prescrits à M. [B] jusqu'au 8 juin 2018 soit 188 jours. Son état a été déclaré consolidé avec séquelles au 31 mai 2018. Il a déclaré une rechute le 9 juin 2018 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 9 août 2019. Le 22 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [B] suite à l'accident litigieux. En l'absence de décision, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche aux mêmes fins. Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Coutances, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale, a: - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - dit la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [B] le 25 novembre 2017 opposable à la société [5], - dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [B] le 25 novembre 2017, - dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident dont a été victime M. [B] le 25 novembre 2017 sont opposables à la société [5] - condamné la société [5] aux dépens. Par déclaration du 25 octobre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau: - de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [B] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 25 novembre 2017, Et à cette fin, avant dire droit : - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission telle que détaillée au dispositif des conclusions auxquelles il convient de se référer, et notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 25 novembre 2017, - enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [B] à l'expert qui sera désigné par vos soins, - dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions du nouvel article L 142-11 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions du 4 mars 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation de l'accident du travail de M. [B], - dire que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B], - dire opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B], - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, Si par extraordinaire, la cour ordonne une expertise, - de mettre les f rais à la charge de l'employeur. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs préte

MOTIFS

Aes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie soit d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, le certificat médical initial du 25 novembre 2017 a prescrit un arrêt de travail à M. [B] jusqu'au 4 janvier 2018 au titre d'une fracture du 2ème métatarse gauche. La présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts prescrits à M. [B] s'applique jusqu'à la date de consolidation. La caisse produit l'ensemble des certificats médicaux de prolongation. La société se prévaut de l'avis de son médecin conseil, M. [L], qui expose que la lésion initiale est une fracture d'un orteil sans complication qui requiert en général 45 jours d'arrêt de travail, qu'aucune imagerie ne fait état d'une évolution particulière, que les certificats médicaux ont rapidement fait mention d'un état consolidé, non évolutif, sans traitement, le médecin mentionnant seulement sur les certificats de prolongation ' écrasement pied gauche ', que le chirurgien n'apporte pas au 8 mars 2018, à plus de trois mois de l'accident initial, la preuve radio- clinique pouvant justifier la prolongation de l'arrêt de travail. Au regard de ces éléments, la société s'interroge sur l'imputabilité à l'accident initial de la totalité des arrêts et soins prescrits à M. [B]. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les éléments invoqués par l'employeur, notamment la durée d'arrêt de travail qu'il estime manifestement disproportionnée par rapport à la lésion constatée, sont insuffisants à constituer un commencement de preuve, de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation de travail, susceptible d'ouvrir la voie de l'expertise. En outre, par note du 27 juin 2019, le docteur [M], médecin conseil de la caisse, expose que M. [B] a été vu par un médecin conseil le 26 mars 2018, alors qu'une algodystrophie était en cours, complication de la fracture imputable à l'accident du travail, empêchant la reprise, que l'accident a ensuite été consolidé par le médecin traitant de M. [B] le 31 mai 2018, avec 4% d'incapacité permanente. Il précise qu'une rechute a été déclarée le 9 juin 2018 en raison d'une vive douleur du pied gauche lors de la reprise d'activité et que l'algodystrophie est toujours en cours au 27 juin 2019. Il convient donc de débouter la société de sa demande d'expertise et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposables à la société l'ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [B] au titre de l'accident du travail du 25 novembre 2017. La société qui succombe supportera les dépens d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX

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