Tribunal judiciaire de Paris, 27 août 2026, 25/02454
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • préjudice • condamnation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/02454
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 août 2026, n° 25/02454
- Identifiant Judilibre :6a908210195da062e020613d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
27 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alain CLERY
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eléonore DANIAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02454 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XNQ
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 août 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la Société SOCIETAS, dont le siège social est sis, nom commercial SARL DAUPHINE GESTION - [Adresse 2]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDERESSE
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 juin 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 27 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02454 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XNQ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [F] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de conclusions actualisées visées à l'audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité, outre le rejet des demandes de la défenderesse, sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.537,06 euros, au titre des charges dues pour la période allant du 1er juillet 2022 au 2 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de la première mise en demeure, 219 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, 1.500 euros à titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que la défenderesse reste devoir des charges et des sommes à titre de frais. Il souligne l'existence d'une précédente condamnation intégralement réglée et le préjudice que cause à la copropriété la carence de la défenderesse dans le paiement des charges. Il précise ne pas avoir eu connaissance de la profession de la défenderesse avant la délivrance de l'assignation.
En réponse aux arguments de la défenderesse, il souligne que les charges dont le recouvrement est recherché sont justifiées, que certes le syndic a changé après l'assemblée générale de 2023, mais que les comptes ont été approuvés. Le syndicat des copropriétaires souligne que les sommes appelées sont justifiées.
A l'audience du 9 juin 2026, [F] [N] a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, la réduction des sommes dues à hauteur de 3.249,70 euros, après déduction des sommes de 2.200 euros, 330 euros, 467,56 euros, 219 euros et 250,80 euros, non justifiées, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[F] [N] indique ne pas refuser de payer ses charges mais avoir des difficultés à obtenir des informations et les pièces justificatives afférentes et souligne que la gestion du précédent syndic n'était pas satisfaisante. Elle conteste l'affectation à son compte de certaines sommes, justifiant leur déduction.
La décision, mise en délibéré au 27 août 2026, est contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété attestant que [F] [N] est copropriétaire des lots n°14, 28 et 44 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4], - les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], tenues les 14 septembre 2022, 21 avril 2023, 9 février 2024, 21 novembre 2024, 10 février 2025, 12 février 2026, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025, et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non-recours correspondantes; - le relevé du compte de [F] [N] faisant apparaître un solde débiteur de 6.537,06 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 1er avril 2026, appel de fonds du 2ème trimestre 2026 inclus. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], produit le décompte et les appels de fonds correspondant. [F] [N] produit certes aux débats des échanges avec le syndic aux termes desquels elle conteste les sommes demandées, mais sans établir que les sommes appelées ne sont pas dues sur le fondement des comptes approuvés. En outre, la recherche de fuite confiée à la société AQUANET n'a certes pas permis la découverte d'une fuite, mais c'est en raison de l'impossibilité d'accéder à son appartement pour examiner les lieux. La somme de 2.200 euros contestée par la défenderesse n'est pas comptabilisée dans les sommes objets du présent litige et la régularisation de charges de l'année 2022 a bien été portée au débit de [F] [N]. En conséquence de la démonstration de l'exigibilité des sommes appelées par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de condamner [F] [N] au paiement de la somme de 6.537,06 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 1er avril 2026, appel de fonds du 2ème trimestre 2026 inclus. Sur la demande en paiement des frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 219 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure, de relance, de sommation de payer et aux frais de procédure. Les mises en demeure des 14 octobre 2024 et 6 janvier 2025 seront mises à la charge de [F] [N] pour la somme de 7 euros chacune, soit la somme globale de 14 euros, s'agissant de courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Les sommes sollicitées au titre des autres courriers seront laissées à la charge du syndic, s'agissant de courriers simples. Ainsi, [F] [N], qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires des sommes suivantes : - 6.537,06 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 1er avril 2026, appel de fonds du 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure du 14 octobre 2024, - 14 euros, au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de l'assignation. Elle sera condamnée au paiement de ces sommes. Le syndicat des copropriétaires et [F] [N] seront déboutés du surplus de leurs demandes, non justifiées en l'espèce. Sur les demandes de dommages intérêts En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation de la défenderesse en date du 7 juillet 2021, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l'allocation de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. [Y] [N] sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires et déboutée de sa propre demande de condamnation au paiement de dommages intérêts pour préjudice moral. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire [F] [N], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l'assignation. [F] [N] sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]. L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], les sommes suivantes : - 6.537,06 euros, en principal, compte arrêté au 1er avril 2026, au titre d'un arriéré de charges et d'appels travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 1er avril 2026, appel de fonds du 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure du 14 octobre 2024, - 14 euros, au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de l'assignation, - 1.500 euros à titre de dommages intérêts; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [F] [N] à lui payer les autres sommes; DÉBOUTE [F] [N] du surplus de ses demandes, notamment de dommages intérêts pour préjudice moral; CONDAMNE [F] [N] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation; CONDAMNE [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. Le greffier Le jugeCommentaires sur cette affaire
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