Tribunal judiciaire de Bordeaux, 28 mai 2026, 24/09108
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution • ressort • déchéance
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
26 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/09108
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 28 mai 2026, n° 24/09108
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a1dcb65cdc6046d47bee93d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 mai 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
26 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 septembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOREST Eric
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 24/09108 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVFI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE
FOND 53J N° RG 24/09108 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVFI AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [R] [L] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS Me Eric FOREST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immeuble Austerlitz 2 - 59 avenue Pierre Mendès 75013 PARIS représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [R] [L] né le 25 Juillet 1972 à BRIVE-LA-GAILLARDE de nationalité Française 1 rue Henri Grossard 33110 LE BOUSCAT représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 24/09108 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVFI EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 janvier 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a consenti à monsieur [R] [L] deux prêts immobiliers n°233414G d'un montant de 56 000 euros, au taux de 1,5% par an, remboursable en 24 mensualités, et n°233415G d'un montant de 238 947,42 euros, au taux de 1,36% par an, remboursable en 300 mensualités, aux fins de financer l'acquisition de sa résidence principale. Par acte sous-seing privé séparé du 6 décembre 2021, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de monsieur [R] [L] au bénéfice de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE pour l'intégralité des prêts. A la suite de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre du prêt n°233414G et de l'envoi d'une mise en demeure de payer la somme de 47 284,67 euros présentée le 15 mai 2024 restée infructueuse, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a prononcé la déchéance du terme au 11 juin 2024 par un courrier recommandé avec avis de réception présenté le 17 juin 2024. La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a également prononcé la déchéance du terme du prêt n°233415G au 11 juin 2024 par un courrier recommandé avec avis de réception présenté le 17 juin 2024, à la suite de la défaillance de l'emprunteur et de l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse de payer la somme de 3 084,52 euros, présentée le 15 mai 2024. Par courrier du 14 juin 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE a exigé le remboursement intégral des sommes prêtées de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en sa qualité de caution solidaire de monsieur [R] [L]. Celle-ci en a informé le cautionné par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 27 juin 2024 avant de procéder au paiement de la somme de 273 970,70 euros à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE qui en a délivré quittance subrogative le 26 juillet 2024. Saisi d'une requête formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une ordonnance du 30 septembre 2024 autorisé celle-ci à pratiquer ou à constituer une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à monsieur [R] [L] pour sûreté et conservation notamment de la somme de 274 241,91 euros. A la suite d'une mise en demeure restée infructueuse de lui payer la somme de 269 772,98 euros envoyée par l'intermédiaire de son conseil et présentée le 20 septembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le condamner à lui payer 274 241,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 269 772,98 euros. La clôture a été fixée au 26 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 16 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, qu'il : condamne monsieur [R] [L] à lui payer 274 241,91 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur la somme principale de 269 772,98 euros ;le déboute de l'ensemble de ses demandes ;le condamner aux dépens, en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire qu'elle a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action ;à titre subsidiaire, pour le cas ou monsieur [R] [L] ne serait pas condamné à lui payer les frais qu'elle a exposé depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre inclus dans la somme de 274 241,91 euros, le condamne à lui payer 2 505,27 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, qu'elle forme uniquement sur le fondement de l'article 2308 du code civil, ainsi que l'article 1103 du même code, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui précise que le fait qu'elle se soit fait délivrer une quittance subrogative est sans incidence sur son choix d'exercer son seul recours personnel, fait valoir qu'elle a payé le somme de 273 970,70 euros à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE en sa qualité de caution à la suite à la défaillance de monsieur [R] [L], que celle-ci lui a rétrocédé 4 197,72 euros en raison d'un paiement de l'emprunteur, outre le fait qu'elle a exposé des frais pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues depuis la dénonciation des poursuites au débiteur, portant sa créance à 274 241,91 euros. Elle ajoute qu'outre les dispositions législatives sur lesquelles elle fonde sa demande, le contrat de prêt souscrit par monsieur [R] [L] prévoit expressément le recours de la caution contre l'emprunteur défaillant. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'oppose par ailleurs à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par monsieur [R] [L], en considérant que ce dernier a déjà disposé des plus larges délais compte tenu des échéances impayées depuis 7 mois et des délais de procédure. Elle ajoute qu'elle n'a pas la qualité d'établissement bancaire mais simplement d'organisme de garantie, qu'elle s'est immédiatement acquittée des causes de son engagement de caution auprès du créancier et que tout délai de paiement accordé à son débiteur lui causerait un préjudice. MOTIVATION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis à étude le 16 octobre 2024. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande en paiement : Suivant l'article 2308 du code civil, "La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation." En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que monsieur [R] [L] a souscrit deux prêts destinés à financer l'acquisition de sa résidence principale auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE le 16 janvier 2022, prêts intégralement garantis par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS suivant accord de cautionnement solidaire en date du 6 décembre 2021. Il est également établi que monsieur [R] [L] a cessé de payer les échéances des prêts à compter du mois de février 2024, la déchéance du terme des prêts ayant été régulièrement dénoncée au débiteur et que, aux termes de la quittance subrogative du 27 juillet 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, en sa qualité de caution, et après en avoir préalablement informé le cautionné par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 27 juin 2024, payé à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTE la somme totale de 273 970,70 euros, cette dernière lui ayant rétrocédé 4 197,72 euros à la suite d'un paiement intervenu postérieurement de la part de l'emprunteur. Il ressort par ailleurs du courrier recommandé avec avis de réception envoyé par son conseil, en date du 17 septembre 2024, que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis monsieur [R] [L] en demeure de lui payer la somme de 269 772,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024. Si la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient qu'elle a engagé des frais d'envoi d'une mise en demeure pour 5,27 euros, qui relèvent bien des dispositions de l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil précité, elle ne rapporte pas la preuve du montant de la dépense. Ceux-ci seront écartés. S'agissant des honoraires d'avocats pour la mise en œuvre de la procédure de recouvrement contentieuse, avec prise de sûreté, dont la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut, il ressort de la facture AHBL AVOCATS du 17 septembre 2024 et de l'annexe n°1 - rémunération de l'avocat, que les frais de 2 500 euros qu'elle a engagé à ce titre correspondent à un forfait incluant la rédaction de la mise en demeure ainsi que le dépôt du bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire au service de la publicité foncière, relevant des frais mentionnés à l'article 2305 ancien du code civil précité, mais incluant aussi la rédaction de la requête devant le juge de l'exécution, de l'assignation devant le tribunal judiciaire et de la signification du jugement, ces dépenses relevant des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. A défaut de justifier distinctement des sommes relevant de l'article 2305 ancien du code civil, ces frais seront écartés. Monsieur [R] [L] sera donc condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 269 772,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024. Sur les frais de l'instance et l'exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les frais d'inscription d'hypothèques judiciaire dont se prévaut la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS résultent de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2024 et ne relèvent donc pas de la présente instance. Ils ne sauraient dès lors être compris dans les dépens. En tout état de cause, monsieur [R] [L] succombant, il sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, monsieur [R] [L], condamné aux dépens, sera condamné à payer 1 400 euros à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, CONDAMNE monsieur [R] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 269 772,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ; CONDAMNE monsieur [R] [L] à supporter les dépens ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à la condamnation de monsieur [R] [L] au titre du coût de l'inscription d'hypothèques judiciaires ; CONDAMNE monsieur [R] [L] à payer 1 400 euros à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...