Logo pappers Justice

Cour d'appel de Toulouse, 1 mars 2024, 22/03168

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • contrat • dol

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
1 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
6 juillet 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03168
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 1 mars 2024, n° 22/03168
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 6 juillet 2022
  • Identifiant Judilibre :65e2cf4c96956c000862cb2b
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

01/03/2024

ARRÊT

N°2024/92 N° RG 22/03168 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O65H CB/AR Décision déférée du 06 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/01427) SECTION ACTIVITES DIVERSES - DUVAL M [X] [O] C/ S.A.S. VITARIS infirmation Grosse délivrée le 01 03 2024 à Me Antoine LOMBARD Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [X] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. VITARIS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocate au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffier de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2001 par la SAS Vitaris. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable commercial. La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité. La société Vitaris emploie au moins 11 salariés. Le 24 septembre 2019, M. [O] et la société Vitaris ont signé une rupture conventionnelle, prévoyant une indemnité de rupture à hauteur de 25 000 euros. La convention était homologuée le 28 octobre 2019. L'indemnité de rupture a été réglée pour la somme de 31 497,74 euros bruts supérieure au montant convenu. Par courriel du 20 novembre 2019, la société Vitaris a indiqué qu'il s'agissait d'annuler l'impact financier lié à la soumission de l'indemnité de rupture à cotisations sociales, le salarié pouvant bénéficier d'un régime de retraite légalement applicable. Le 20 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la nullité de la convention de rupture conventionnelle pour vice du consentement et des demandes indemnitaires afférentes et à titre subsidiaire une demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation générale d'information et exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil a : - dit et jugé que le consentement de M. [X] [O] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail n'a pas été vicié, - dit et jugé que la SAS Vitaris n'a pas manqué à son obligation générale d'information et n'a pas exécuté de manière fautive ou déloyale le contrat de travail, - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Vitaris de sa demande reconventionnelle de versement par M. [O] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance. Le 22 août 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme l'appel interjeté contre la décision déférée, - au fond, infirmer celle-ci : A titre principal : - dire et juger que la rupture conventionnelle de M. [X] [O] est entachée de nullité et qu'elle produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence : - condamner la société Vitaris Colomiers à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS, - la condamner également à lui verser, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande : - 8 148,98 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, - 814,89 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 21 391,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement. A titre subsidiaire : - condamner la société à verser à M. [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation générale d'information et exécution fautive et déloyale du contrat de travail, - condamner la société Vitaris Colomiers à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il soutient que son consentement a été vicié par un dol ou à tout le moins une erreur. Il estime que la rupture constitue ainsi un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, il invoque un manquement de l'employeur à ses obligations et formule une demande indemnitaire. Dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Vitaris demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [O] à verser à la société Vitaris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste tout vice du consentement en faisant valoir que les informations qu'elle a données au salarié correspondaient à la situation qui lui avait été communiquée. Elle conteste également tout manquement à ses obligations. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La rupture conventionnelle peut être annulée pour vice du consentement en application des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil. C'est sur celui qui soutient que son consentement a été vicié que repose la charge de la preuve. En l'espèce, M. [O] invoque à la fois le dol et l'erreur comme vices du consentement. La cour ne saurait retenir le dol. En effet, celui-ci suppose l'existence de manoeuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle par le cocontractant. Or, aucun élément ne permet de retenir que l'employeur aurait délibérément transmis des données erronées à son salarié sur le régime applicable aux indemnités de rupture. S'il convient certes de se placer au jour où la convention a été conclue, il n'en demeure pas moins que le fait pour l'employeur d'avoir immédiatement et spontanément modifié le montant de l'indemnité de rupture pour tenir compte d'un régime social moins favorable tend à renforcer la version de l'employeur sur le régime qu'il pensait applicable. En toute hypothèse, le salarié qui supporte la charge de la preuve, n'apporte pas d'élément démonstratif sur une volonté de l'employeur de lui faire signer une rupture conventionnelle et sur des informations délibérément erronées qui lui auraient été communiquées. Il ne vise d'ailleurs aucune pièce au titre du dol. Celui-ci ne peut être retenu. En revanche, il existe bien une difficulté sur l'erreur, vice du consentement. En effet, il résulte de l'échange de messages produits par le salarié en pièce 2 que le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle avait été spécialement discuté entre les parties lors de la négociation de la rupture. Il avait été expressément indiqué au salarié que l'indemnité était exonérée de charge sociale et n'était soumise à la CSG et CRDS que pour le montant excédant l'indemnité légale. Il était encore mentionné que l'indemnité n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu. Or, il apparaît que compte tenu del'âge du salarié (67 ans) et du fait qu'il pouvait faire valoir ses droits à un régime légal de retraite, peu important que ce soit à taux plein ou non, l'indemnité ne pouvait relever de ce régime et devait en réalité être traitée comme une indemnité de mise à la retraite. Il s'en déduisait que l'indemnité était soumise à charges sociales pour le tout et non simplement à CSG CRDS pour le seul montant excédant l'indemnité légale et qu'en outre elle était soumise à l'impôt sur le revenu. Il s'agit bien ici d'une erreur laquelle ne porte pas seulement sur la valeur, puisque les parties étaient très manifestement d'accord sur une indemnité de 25 000 euros, mais sur le régime applicable à l'indemnité ce qui avait des incidences concrètes importantes. Il s'agissait manifestement d'une erreur commune des parties dont l'employeur a certes tenté de limiter les effets puisqu'il a lui même porté le montant de l'indemnité à 31 497,74 euros bruts pour tenir compte des charges sociales. Ceci toutefois laissait entière la question de la soumission de l'indemnité à l'impôt sur le revenu. Or, ceci a modifié le revenu imposable du salarié de manière tout à fait considérable puisqu'il était environ doublé. Cette erreur ne portait pas sur la valeur et ne relevait pas d'une simple appréciation économique erronée puisqu'elle portait sur le régime applicable à une indemnité dont les parties ne pouvaient donc discuter valablement du montant. Elle ne saurait être considérée comme procédant d'une faute inexcusable de la part de M. [O]. En effet, si l'employeur soutient avoir procédé en fonction des données qui lui ont été fournies par le salarié, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait produit des documents ou même fait des affirmations sur le régime applicable à l'indemnité. C'est au contraire l'employeur qui a donné des informations erronées. Il est possible que l'employeur ait donné ces indications en considération d'informations données par le salarié sur ses possibilités de retraite compte tenu de ses trimestres cotisés. Ceci demeure cependant hypothétique alors que l'âge du salarié était connu de toutes les parties et que sans plus d'éléments l'expert comptable de l'employeur a immédiatement indiqué l'exact régime à appliquer à l'indemnité. Mais cette erreur dans les informations données au salarié de manière expresse par l'employeur est bien de nature à avoir vicié le consentement du salarié. Il s'en déduit la nullité de la rupture conventionnelle. Dès lors, la rupture consommée en dehors de toute procédure et lettre de licenciement correspond nécessairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. Quant aux conséquences, il convient de tenir compte de l'ancienneté du salarié (18 ans), du salaire qui était le sien (3 888,41 euros au regard de l'attestation Pôle emploi) et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il convient également de tenir compte du fait que le salarié ne justifie pas de sa situation postérieure et des conditions dans lesquelles il a pu faire valoir ses droits à retraite. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [O] peut prétendre à : - 21 391,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 7 776,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 777,68 euros au titre des congés payés afférents, - 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu de dire que cette somme serait nette de CSG et CRDS alors qu'il n'appartient pas à la juridiction sociale de statuer sur le régime social et fiscal des indemnités. L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes. Il conviendra d'en déduire la somme de 31 497,74 euros bruts versée en exécution de la rupture conventionnelle annulée, laquelle est ainsi réputée n'avoir jamais existé. Si cette demande n'est pas reprise au dispositif des écritures de l'intimée à titre subsidiaire, il n'en demeure pas moins qu'elle est invoquée dans les motifs de sorte que l'appelant a pu s'expliquer sur ce point et qu'il s'agit d'une conséquence nécessaire de l'annulation. Elle sera uniquement reprise au dispositif du présent arrêt pour en faciliter l'exécution. Il n'y a pas lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la mesure où il résulte des éléments produits que compte tenu de son âge, M. [O] ne pouvait être pris en charge par Pôle emploi. La demande subsidiaire présentée par l'appelant devient sans objet. L'appel comme l'action étaient bien fondés de sorte que l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 6 juillet 2022, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la rupture conventionnelle du 24 septembre 2019 homologuée implicitement le 29 octobre 2019, Dit que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Vitaris à payer à M. [O] les sommes de : - 21 391,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 7 776,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 777,68 euros au titre des congés payés afférents, - 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle en tant que de besoin qu'il y aura lieu à répétition par M. [O] de l'indemnité de rupture versée pour 31 497,74 euros bruts, Condamne la SAS Vitaris aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...