Tribunal de commerce de Grenoble, 26 mai 2026, 2025J00134
Mots clés
société • vente • remboursement • contrat • dol • propriété • réparation • résolution • préjudice • redressement • sinistre • condamnation • escroquerie • nullité • quantum
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
26 mai 2026
Tribunal de commerce de Grenoble
15 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Grenoble
- Numéro de pourvoi :2025J00134
- Référence abrégée : T. com. Grenoble, 26 mai 2026, 2025J00134
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Grenoble, 15 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a2f01d4cdc6046d474ee2fa
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Grenoble
26 mai 2026
Tribunal de commerce de Grenoble
15 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LUISET Véronique
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/05/2026
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 avril 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J134
ENTRE
M. [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître LUISET Véronique Avocat -
[Adresse 2]
* La SCP AJ [G] & ASSOCIES, représentée par Mes [U]
[S] [G], [I] [G] et [Z] [F] en qualité
de commissaire à l'exécution du plan de la SARL HELP'CAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître Hassan KAIS Avocat -
[Adresse 4]
* La SARL HELP'CAR
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [W] [P] Avocat -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA, 85,22 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 26/05/2026 à Me LUISET Véronique Avocat Copie exécutoire envoyée le 26/05/2026 à Me Hassan KAIS Avocat
Rappel des faits :
Le 17 mai 2024, M. [J] [C], dans le cadre de son activité professionnelle, procède au règlement pour l'acquisition auprès de la SARL HELP'CAR, d'un véhicule d'occasion de marque MERCEDES Modèle Classe A au prix de 21 000€.
La SARL HELP'CAR lui remet un certificat de cession daté du 10 mai 2024 indiquant qu'elle est l'ancien propriétaire du véhicule.
La carte grise du véhicule indique que la société CORHOFI (société de financement) est propriétaire du véhicule et que le locataire du véhicule est PASSION 26, [Adresse 6] à [Localité 4].
Le 1er juin 2024, M. [J] [C] a un accident de la circulation. Il se trouve en difficulté pour faire réparer son véhicule car ne dispose pas du certificat d'immatriculation à son nom. Le véhicule est alors immobilisé.
Les 11 juin 2024 et 24 juin 2024, la société CORHOFI expose à l'assureur de M. [C] qu'elle a loué le véhicule MERCEDES Modèle Classe A à PASSION 26 dans le cadre d'une location longue durée et qu'elle en est toujours propriétaire, comme en attestent la facture et la carte grise, puisque PASSION 26 n'a pas réglé la facture de vente du véhicule.
La société CORHOFI rappelle qu'elle est par conséquent seule habilitée en cas de sinistre épave à céder le véhicule à l'assureur et à percevoir l'indemnisation du sinistre.
La société CORHOFI indique que les sociétés PASSION 26 et HELP'CAR ont le même dirigeant et indique vouloir engager des poursuites pénales à son encontre si PASSION 26 ne règle pas le véhicule sous 8 jours à compter du 11 juin 2024.
Le 24 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [C] met en demeure la SARL HELP'CAR de lui remettre le certificat d'immatriculation conforme au véhicule acquis ou de lui rembourser la somme de 21 000€ sous 8 jours.
Le 09 octobre 2024, M. [C] dépose plainte pour escroquerie car aucune suite n'est donnée à sa lettre du 24 juillet 2024.
M. [C] n'a pas d'information sur la suite donnée à cette plainte.
Le 15 janvier 2025, le tribunal de commerce de GRENOBLE arrête le plan de redressement de la SARL HELP'CAR, qui est en redressement judiciaire depuis le 06 juin 2023, et nomme la SCP AJ [G] & ASSOCIES, représentée par Mes [U] [S] [G], [I] [G] et [Z] [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La procédure :
Par son assignation, M. [J] [C] demande au tribunal de :
Vu l'article 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
ANNULER la vente intervenue le 10 mai 2024, selon certificat de cession et avec une facture établie le 17 mai 2024, entre la Société HELP'CAR et Monsieur [C] relative au véhicule de marque MERCEDES Modèle Classe À, portant le numéro d'immatriculation FB 382 MP ;
CONDAMNER la Société HELP'CAR à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 21 000€ en remboursement du prix de vente de ce véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
CONDAMNER la Société HELP'CAR à régler à Monsieur [J] [C] la somme de 6 000€ de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la faute de la Société HELP'CAR ;
CONDAMNER la Société HELP'CAR à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens incluant les frais de greffe.
A l'audience M. [C] complète ses demandes et à titre subsidiaire demande au tribunal la résolution de la vente avec le remboursement de la somme de 21 000€ à laquelle s'ajoute la somme de 6 000€ de dommages et intérêts.
Par leurs conclusions n°2 en défense, HELP'CAR et la SELARL AJ [G] & Associés demandent au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société HELP CAR la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Moyens des parties
: Sur la demande d'annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule M. [C] soutient que : La société HELP'CAR s'est présentée comme étant le propriétaire du véhicule, comme cela est indiqué dans le certificat de cession qu'elle a établi le 10 mai 2024 et non pas comme le mandataire avec autorisation du propriétaire de vendre le véhicule. M. [C] ne s'est pas inquiété puisque le dirigeant des sociétés PASSION 26 et HELP'CAR est le même. Il a cru HELP'CAR lorsqu'elle lui a assuré que la régularisation de la situation concernant le certificat d'immatriculation était en cours vis-à-vis de la société CORHOFI. La carte grise du véhicule indique que la société CORHOFI (société de financement) est propriétaire du véhicule et que le locataire du véhicule est PASSION 26, [Adresse 6] à [Localité 4]. Suite à l'accident du 1er juin 2024, M. [C] ne peut pas faire réparer son véhicule car l'indemnisation ne peut lui être versée puisque c'est la société CORHOFI qui est le propriétaire du véhicule. M. [C] a payé 21 000€ un véhicule qui ne pouvait pas lui être vendu par la société HELP'CAR. Son consentement a été vicié. M. [C] sollicite par conséquent l'annulation de la vente selon les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil pour dol « Article 1104 : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » car la société HELP'CAR a menti sur sa qualité de propriétaire pour récupérer le prix de vente alors qu'elle savait qu'elle n'avait pas le droit de vendre le véhicule. Il demande également le remboursement de la somme de 21 000€ outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024. La société HELP'CAR et la SELARL AJ [G] & Associés soutiennent : Selon les dispositions de l'article 1109 ancien du Code civil : « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol », ainsi la validité du contrat de vente suppose que le consentement des parties soit libre et éclairé. Pour justifier l'annulation d'un contrat de vente, selon les dispositions de l'article 1116 du Code civil « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ». La société HELP'CAR a établi un certificat de cession du véhicule en date du 10 mai 2024 et a mentionné quelle était l'ancien propriétaire. Elle a remis ensuite une copie du certificat d'immatriculation à M. [C] en lui précisant que la situation était en cours de régularisation concernant la propriété du véhicule, le véhicule appartenant à la société CORHOFI. M. [C] était parfaitement informé de la situation et aucune manœuvre dolosive ne peut être reprochée à la société HELP'CAR concernant la propriété du véhicule. Sur la demande de dommages et intérêts M. [C] soutient : M. [C] n'a pu utiliser son véhicule dans le cadre de ses activités professionnelles de maçon pour effectuer des devis. Il a dû partager le fourgon de l'entreprise ou se faire prêter un véhicule. M. [C] a également accompli de nombreuses démarches vis-à-vis de la société HELP'CAR. Il demande 6 000€ en réparation de son préjudice. La société HELP'CAR et la SELARL AJ [G] & Associés ne concluent pas sur le sujet. Sur les autres demandes M. [C] demande la condamnation de la société HELP'CAR à lui verser la somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens incluant les frais de greffe. La société HELP'CAR et la SELARL AJ [G] & Associés demandent le versement d'une somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Motifs du jugement : Sur la demande d'annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule Attendu que la société HELP' CAR a vendu le 17 mai 2024 un véhicule d'occasion de marque MERCEDES Modèle Classe A au prix de 21 000€ à M. [C] en lui remettant un certificat de cession daté du 10 mai 24 indiquant qu'elle est l'ancien propriétaire du véhicule ; Que la carte grise du véhicule, remise également à M. [C], indique que la société CORHOFI (société de financement) est propriétaire du véhicule et que le locataire du véhicule est PASSION 26, [Adresse 6] à [Localité 4] ; Que M. [C] rapporte que la société HELP'CAR lui a assuré que la situation était en cours de régularisation concernant la propriété du véhicule, le véhicule appartenant à la société CORHOFI ; Que les sociétés HELP'CAR et PASSION 26 ont le même dirigeant ce qui a donné confiance à M. [C], selon ses dires, sur le fait qu'un certificat d'immatriculation à son nom lui serait transmis par la société HELP'CAR ; Que suite à l'accident du véhicule survenu le 1er juin 2024, M. [C] n'a pas pu faire réparer son véhicule car l'indemnisation par son assureur ne peut lui être versée puisque c'est la société CORHOFI qui est le propriétaire du véhicule ; Qu'à la date de l'audience la société HELP'CAR n'a pas régularisé la situation en fournissant à M. [C] le certificat d'immatriculation du véhicule à son nom et n'a donc pas exécuté sa part du contrat selon les dispositions de l'article 1104 du Code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Qu'en sans certificat d'immatriculation au nom de M. [C], la vente du véhicule ne peut pas être considérée comme réalisée ; Qu'en conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la vente du 17 mai 2024 du véhicule d'occasion de marque MERCEDES Modèle Classe A, condamnera la société HELP'CAR à rembourser la somme de 21 000€, outre intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024, à M. [C] et dira que le véhicule sera restitué à son propriétaire, la société CORHOFI, après paiement dûment constaté des 21 000€ outre intérêts à M. [C]. Que la société CORHOFI fera son affaire d'une éventuelle indemnisation suite à l'accident du 1er juin 2024. Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que M. [C] demande 6 000€ en réparation du préjudice subi car il n'a pu utiliser son véhicule MERCEDES Modèle Classe A dans le cadre de ses activités professionnelles de maçon pour effectuer des devis et qu'il a dû partager le fourgon de l'entreprise ou se faire prêter un véhicule ; Mais qu'il ne fournit aucun justificatif pour justifier le quantum de sa demande, En conséquence, le tribunal déboutera M. [C] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu'il convient, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société HELP'CAR à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 3 000€. La société HELP'CAR qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL STATUANT, CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :PRONONCE
la résolution de la vente du 17 mai 2024 du véhicule d'occasion de marque MERCEDES Modèle Classe A. CONDAMNE la SARL HELP'CAR à rembourser la somme de 21 000€, outre intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024, à M. [J] [C]. DIT que le véhicule sera restitué à son propriétaire, la société CORHOFI, après paiement dûment constaté des 21 000€ outre intérêts à M. [J] [C]. DIT que la société CORHOFI fera son affaire d'une éventuelle indemnisation suite à l'accident du 1er juin 2024. DEBOUTE M. [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE la SARL HELP'CAR à verser une indemnité arbitrée à la somme de 3 000€ à M. [J] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SARL HELP'CAR qui succombe aux entiers dépens de l'instance. LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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