Tribunal administratif de Toulon, 3 septembre 2026, 2501179
Mots clés
requête • maire • société • condamnation • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2501179
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulon, 3 sept. 2026, n° 2501179
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
SARL Farasse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A... B..., co-gérante de la SARL Farasse, demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Fréjus de lui accorder un délai d'un an aux fins de réalisation de travaux sur l'enseigne de sa société en exécution de l'arrêté municipal du 11 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Mme B... demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Fréjus de lui accorder un délai d'un an aux fins de réalisation de travaux sur l'enseigne de sa société en exécution de l'arrêté municipal du 11 mars 2025. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives ou règlementaires particulières, inapplicables en l'espèce, d'accueillir des conclusions ayant un autre objet que de prononcer l'annulation d'une décision de l'administration ou sa condamnation à verser une somme d'argent. Il n'appartient pas davantage au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Fréjus. Fait à Toulon, le 3 septembre 2026. La présidente du tribunal, Signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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