Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2025, 2407067
Mots clés
statuer • requête • remise • solidarité • recouvrement • condamnation • procès • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
26 mars 2025
Tribunal administratif de Toulouse
11 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2407067
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulouse, 26 mars 2025, n° 2407067
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 11 février 2025
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
26 mars 2025
Tribunal administratif de Toulouse
11 février 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B ayant comme curateur l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Lot, représenté par Me Cissé, forme opposition à la contrainte émise le 13 octobre 2023 par France Travail Occitanie, notifiée le 6 et le 12 novembre 2024, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) de 3 139,31 euros pour la période du 30 septembre 2017 au 31 mai 2018 et demande au tribunal : 1) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d'annuler la contrainte en litige ; 3) d'ordonner la remise complète de l'indu ; 4) de mettre à la charge de France Travail Occitanie la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cissé renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la contrainte a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée en fait en l'absence de décompte des sommes supposées dues ; - aucune fraude ne peut être retenue ; - il peut bénéficier d'une remise gracieuse de dette dès lors que sa situation financière est très précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, France Travail Occitanie conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la contrainte émise le 13 octobre 2023 a été retirée par décision du 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". En l'absence d'urgence à statuer sur la requête de M. B, dès lors que France Travail a retiré la contrainte en litige par décision du 11 février 2025, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête de M. B : 3. France Travail Occitanie a retiré la contrainte en litige, émise pour le recouvrement d'un indu d'ASS de 3 139,31 euros. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur l'opposition à contrainte formée par M. B, non plus que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit à la demande de frais de procès formée par le conseil de M. B à son bénéfice.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur l'opposition à contrainte formée par M. B et l'UDAF du Lot et sur sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 3 139,31 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Union départementale des associations familiales du Lot, à Me Sanoussy Cissé, à France Travail Occitanie et au ministre chargé du travail. Fait à Toulouse, le 26 mars 2025. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...