Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Melun, 24 juillet 2026, 25/00332

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • déchéance • contrat • terme • prêt • résolution • sanction • forclusion • curatelle

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
Parties défenderesses
UDAF 77
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00332 N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZQ3 Minute signée électroniquement JUGEMENT du 24/07/2026 FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT C/ UDAF 77 Madame [Q] [I] épouse [C] Monsieur [R] [C], décédé Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELAS CLOIX & MENDES-GIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 24 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au Barreau de PARIS substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au Barreau de l'ESSONNE ET : DÉFENDEURS : Madame [Q] [I] épouse [C], sous curatelle renforcée de l'UDAF 77 [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [C], décédé le [Date décès 1] [Adresse 4] [Localité 4] Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 juillet 2021, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a consenti à Mme [Q] [I] épouse [C] et M. [R] [C], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°38199203688 d'un montant de 32 200,00 € remboursable par 36 mensualités de 963,62 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,90 %. Les fonds ont été débloqués le 2 août 2021. M. [R] [C] est décédé le [Date décès 2] 2023. Mme [Q] [I] épouse [C] a été placée sous curatelle renforcée confiée à l'UDAF 77 selon jugement du 26 septembre 2024 pour une durée de 60 mois. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025 et 25 avril 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] [C], Mme [Q] [I] épouse [C] et l'UDAF 77, en qualité de curateur de celle-ci, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 27 février 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner solidairement Mme [Q] [I] épouse [C] et M. [R] [C] à lui payer la somme de 11 506,48 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 27 février 2024, - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, - condamner solidairement Mme [Q] [I] épouse [C] et M. [R] [C] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire appelée à l'audience du 4 février 2025 a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2025 Mme [Q] [I] épouse [C] ayant été placée sous curatelle, puis renvoyée à l'audience du 30 septembre 2025 afin de permettre le dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle. Par décision en date du 12 décembre 2025 revêtant la forme d'une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre la production d'un contrat de crédit lisible imprimé correctement avec une nouvelle date d'audience fixée au 19 mai 2026 . L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Régulièrement convoquée par le greffe, Mme [C] a fait parvenir au greffe du juge des contentieux de la protection un mail le 13 mai 2026, au terme duquel elle expliquait ne pas pouvoir venir en raison de son hospitalisation. Sa curatrice comparait mais n'a pas de pouvoir pour la représenter. L'affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026. A la demande du magistrat, le conseil de la société demanderesse a fait parvenir le 20 mai 2026 son dossier de plaidoirie contenant une offre de crédit lisible.

MOTIVATION

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. Sur les demandes fondées à l'encontre de M. [R] [C] Aucun désistement n'ayant été formée par la société demanderesse, il convient de préciser que l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [R] [C] seront rejetées, son acte de décès étant versé aux débats. Sur la déchéance du terme En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément. Or, il convient de constater que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ne justifie pas avoir adressé à Mme [Q] [I] épouse [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Mme [Q] [I] épouse [C] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu'elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour les débiteurs d'avoir à s'acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée et que la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement faute d'avoir justifié d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme demeurée infructueuse. II. Sur la résolution judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment de l'historique de compte bancaire, que Mme [Q] [I] épouse [C] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt personnel conclu entre Mme [Q] [I] épouse [C] et la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, le 23 juillet 2021. III. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP. La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [D] [E]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l'espèce 32 200,00 €, le montant des versements effectués depuis l'origine tels qu'ils figurent dans le décompte produit par la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, soit la somme de 24 674,31 €. Dès lors, il convient de condamner Mme [Q] [I] épouse [C] au paiement de la somme de 7 525,69 €, arrêtée au 12 février 2024 (soit 32 200,00 € - 24 674,31 €). III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [Q] [I] épouse [C] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de sa demande fondée en l'application de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°38199203688 en date du 23 juillet 2021, signé entre la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, d'une part, et Mme [Q] [I] épouse [C], d'autre part ; REJETTE les demandes formées à l'encontre de M. [R] [C]; CONDAMNE Mme [Q] [I] épouse [C] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 7 525,69 €, arrêtée au 12 février 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [Q] [I] épouse [C] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...