INPI, 18 septembre 2012, 12-1607
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • terme • filiation • service
Chronologie de l'affaire
INPI
18 septembre 2012
Institut national de la propriété industrielle
13 août 2012
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-1607
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-1607, 18 sept. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ID PARFUMS ; COSMETIC-ID
- Classification pour les marques : CL03
- Numéros d'enregistrement : 3849159 \ 3892222
- Parties : ROCHER PARTICIPATIONS c. FREDERIC M FRANCE (SOCIETE ANONYME)
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 13 août 2012
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Chronologie de l'affaire
INPI
18 septembre 2012
Institut national de la propriété industrielle
13 août 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
FREDERIC M F
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Texte intégral
Devenu définitif le 18 septembre 2012 OPP 12-1607 / NMA
13 aout 2012
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Le 27 janvier 2012, la société anonyme FREDERIC M F a déposé la demande d'enregistrement n° 3 892 222 portant sur le signe verbal COSMETIC-ID.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, huiles et lotions solaires, cosmétiques, crèmes pour le visage, crème pour le corps, crème à raser, émulsions et gels pour le visage et pour le corps, lotions pour les cheveux, lotions pour la peau, schampings, produits de rinçage et conditionneurs pour les cheveux, produits cosmétiques sous tooutes formes y compris sous la forme galénique pouvant contenir une huile végétale ou
animale ».
Le 16 avril 2012, la société par actions simplifiée ROCHER PARTICIPATIONS a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe ID PARFUMS, déposée le 27 juillet 2011 et enregistrée sous le n° 3 849 159.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits de parfumerie : parfum, eau de parfum, eau de toilette, produits de soin du corps parfumés ; baumes après-rasage parfumés ; désodorisants à usage personnel ; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; Produits parfumés pour le bain et la douche, à savoir gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, sels de bains (non à usage médical) ; laits pour le corps parfumés, crèmes pour le corps parfumées ; lotions pour le corps parfumées ; shampoings et masques capillaires parfumés pour les cheveux ; lotions capillaires parfumées ; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique ; produits cosmétiques parfumés pour le soin du corps ; gommages parfumés pour le corps ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 2 mai 2012 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANT
A l'appui de son opposition, la société ROCHER PARTICIPATIONS fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société ROCHER PARTICIPATIONS invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société FREDERIC M F conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 janvier 2012, la société anonyme FREDERIC M F a déposé la demande d'enregistrement n° 3 892 222 portant sur le signe verbal COSMETIC-ID.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, huiles et lotions solaires, cosmétiques, crèmes pour le visage, crème pour le corps, crème à raser, émulsions et gels pour le visage et pour le corps, lotions pour les cheveux, lotions pour la peau, schampings, produits de rinçage et conditionneurs pour les cheveux, produits cosmétiques sous tooutes formes y compris sous la forme galénique pouvant contenir une huile végétale ou
animale ».
Le 16 avril 2012, la société par actions simplifiée ROCHER PARTICIPATIONS a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe ID PARFUMS, déposée le 27 juillet 2011 et enregistrée sous le n° 3 849 159.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits de parfumerie : parfum, eau de parfum, eau de toilette, produits de soin du corps parfumés ; baumes après-rasage parfumés ; désodorisants à usage personnel ; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; Produits parfumés pour le bain et la douche, à savoir gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, sels de bains (non à usage médical) ; laits pour le corps parfumés, crèmes pour le corps parfumées ; lotions pour le corps parfumées ; shampoings et masques capillaires parfumés pour les cheveux ; lotions capillaires parfumées ; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique ; produits cosmétiques parfumés pour le soin du corps ; gommages parfumés pour le corps ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 2 mai 2012 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II. - ARGUMENTS DES PARTIES
A. - L'OPPOSANT
A l'appui de son opposition, la société ROCHER PARTICIPATIONS fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société ROCHER PARTICIPATIONS invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société FREDERIC M F conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT l'opposition porte sur les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, huiles et lotions solaires, cosmétiques, crèmes pour le visage, crème pour le corps, crème à raser, émulsions et gels pour le visage et pour le corps, lotions pour les cheveux, lotions pour la peau, schampings, produits de rinçage et conditionneurs pour les cheveux, produits cosmétiques sous tooutes formes y compris sous la forme galénique pouvant contenir une huile végétale ou animale » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie : parfum, eau de parfum, eau de toilette, produits de soin du corps parfumés ; baumes après-rasage parfumés ; désodorisants à usage personnel ; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; Produits parfumés pour le bain et la douche, à savoir gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, sels de bains (non à usage médical) ; laits pour le corps parfumés, crèmes pour le corps parfumées ; lotions pour le corps parfumées ; shampoings et masques capillaires parfumés pour les cheveux ; lotions capillaires parfumées ; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique ; produits cosmétiques parfumés pour le soin du corps ; gommages parfumés pour le corps ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal COSMETIC-ID, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ID PARFUMS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun la même association de l'élément verbal ID à un terme désignant les produits en cause (COSMETIC pour le signe contesté / PARFUMS pour la marque antérieure) ; Qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il est peu probable que la marque antérieure puisse être lue « …DI et non pas ID » dés lors que la lettre I étant placée devant la lettre D, la marque sera spontanément lue et prononcée « idé » ; Qu'il résulte de cette association commune une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entres ces marques ; Que ne sauraient être retenus les arguments du déposant relatifs aux différences visuelles et phonétiques entre les signes en raison de la présence des éléments COSMETIC et PARFUMS, le risque de confusion résultant de leur association à l'élément ID ; Qu'intellectuellement, rien ne permet au déposant d'affirmer que l'élément verbal ID possède une évocation différente dans le signe contesté et dans la marque antérieure (évocation d'identité dans le signe contesté et d'idée dans la marque antérieure) ; qu'au contraire, l'élément ID qui se prononce [idé] sera perçu comme évoquant le terme « idée » dans les deux cas ; Qu'enfin, la présence de l'élément graphique dans la marque antérieure n'altère pas la perception immédiate de ses éléments verbaux, d'autant plus ainsi, que cet élément figuratif est de taille plus petite que l'ensemble verbal ID. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison pour les cosmétiques. CONSIDERANT ainsi que compte tenu de l'imitation de la marque antérieure et de l'identité et la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des marques en cause ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté COSMETIC-ID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque complexe ID PARFUMS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-1607 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentielles, huiles et lotions solaires, cosmétiques, crèmes pour le visage, crème pour le corps, crème à raser, émulsions et gels pour le visage et pour le corps, lotions pour les cheveux, lotions pour la peau, schampings, produits de rinçage et conditionneurs pour les cheveux, produits cosmétiques sous tooutes formes y compris sous la forme galénique pouvant contenir une huile végétale ou animale ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 3 892 222 est partie llement rejetée pour les produits précités. Nestor M JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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