Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2022, 20/02160
Mots clés
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail • salaire • société • prescription • contrat • prud'hommes • transports • pourvoi • préjudice • reconnaissance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
15 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes d'Orléans
30 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :20/02160
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Orléans, 15 déc. 2022, n° 20/02160
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Orléans, 30 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :639c1d1178b63d05df13093a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
15 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes d'Orléans
30 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VOLLET Antoine du Cabinet SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 15 DECEMBRE 2022 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
AD
ARRÊT
du : 15 DECEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/02160 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHIZ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 30 Septembre 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : Madame [E] [M] épouse [S] née le 04 Janvier 1955 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉES : S.A.S. KEOLIS METROPOLE ORLEANS prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Pascal GEOFFRION de la SELEURL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 20 septembre 2021 Audience publique du 11 Octobre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 15 décembre 2022 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 décembre 2022), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [M] épouse [S] a été initialement engagée par la société d'économie mixte des transports de l'agglomération orléanaise SEMTAO, sous le nom commercial de TAO, à compter du 28 juin 1982, en qualité d'assistante juridique à temps partiel, au coefficient 220 de la convention collective des réseaux de transports urbains, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, de 20 heures hebdomadaires. Cette société employait environ 750 salariés. À compter du 1er janvier 1984, elle a été classée au coefficient 310 dont le statut était celui de cadre débutant. En 1994, elle a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant un nouvel indice, 430 pour un salaire mensuel de 22'500 francs et une prime d'objectif annuel de 20'000 francs allouée en fonction des résultats obtenus. Son contrat de travail a été transféré à la SAS Keolis Orléans Val de Loire à compter du 1er janvier 2012, puis de la SAS Keolis Métropole Orléans. Le 25 avril 2016, Mme [S] a sollicité la revalorisation de sa rémunération au regard du minimum prévu par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Le 30 novembre 2016, elle a rappelé cette demande et la directrice des relations humaines lui a répondu, en reconnaissant un écart en sa faveur de 3816,13 €, qui lui a été alloué sur son salaire de décembre 2016. Par courrier du 21 novembre 2017, l'employeur l'a informée que son salaire serait désormais porté à 5742 € bruts par mois, à compter du 1er novembre 2017, et qu'il lui serait versé un rappel de salaire de 18'851 € en deux temps. L'employeur lui a proposé également un avenant à son contrat de travail, qui aurait permis de solder définitivement sa créance, mais elle a refusé de le signer. En dernier lieu, la salariée occupait le poste de responsable juridique. Et, depuis le 25 janvier 2018, elle est restée en congés, au titre de son compte épargne temps, dans l'attente de faire valoir ses droits à la retraite, intervenue le 25 avril 2019, en sorte qu'elle a quitté définitivement les effectifs de la société, le 1er juillet 2019, à 64 ans. Elle avait mis en demeure la SAS Keolis Métropole Orléans par lettre recommandée du 15 février 2018 de lui régler la somme de 48'537 €, restée sans réponse. Par requête reçue au greffe le 20 juin 2018, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans, en sa section de l'encadrement, afin d'obtenir la condamnation de SAS Keolis Orléans Val de Loire à lui payer, avec intérêts au taux légal, les sommes de : - 46'537 € à compter de la mise en demeure du 15 février 2018, - 4 654 € à compter du 20 juin 2018, - 73'344 € bruts à compter des conclusions, - 6 195 € de complément d'indemnité de départ à la retraite, - 26'936 € de dommages intérêts pour préjudice subi pour sa pension de retraite, - 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec remise des bulletins de salaire correspondant , avec les congés payés afférents, sous astreinte journalière de 100 € par jour de retard. De son côté, l'employeur a conclu : -à titre principal, à la prescription de la demande de rappel de salaires et des congés payés afférents, -à titre subsidiaire, au constat que les créances antérieures au 20 juin 2015 étaient prescrites, -et à titre infiniment subsidiaire, au débouté de toutes les demandes de la salariée, -et à sa condamnation à lui verser 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 30 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - dit que la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents de Mme [S] était prescrite, - en conséquence, l'a déboutée de toutes ses demandes, - débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que chaque partie supporterait ses propres dépens. Le 27 octobre 2020, Mme [S] a régularisé un appel général de ce jugement, par voie électronique, au greffe de cette cour.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [S] demande à la Cour de : - accueillir Mme [E] [S] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 30 septembre 2020 et l'en déclarer bien fondée ; En conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau : -condamner la société Keolis Métropole Orléans venant aux droits de la société Keolis Orléans Val de Loire ou solidairement la société Keolis Orléans Métropole et la société Keolis Orléans Val de Loire à payer à Mme [E] [S] les sommes suivantes : - 73 345 euros bruts à titre de rappel de salaire outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2018, sur la somme de 46 537 euros, à compter du 20 juin 2018, sur celle de 4 654,30 euros, et à compter du 5 septembre 2019, pour le surplus ; - 6 195 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite ; - 26 936 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur la pension de retraite ; Subsidiairement : -condamner la société Keolis Métropole Orléans venant aux droits de la société Keolis Orléans Val de Loire ou solidairement la société Keolis Orléans Métropole et la société Keolis Orléans Val de Loire à payer à Mme [E] [S] les sommes suivantes : - 39 421 euros bruts à titre de rappel de salaire outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2018 ; - 3 586 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite ; - 14 484 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur la pension de retraite ; En toute hypothèse : -ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; -ordonner à la société Keolis Métropole Orléans et la société Keolis Orléans Val de Loire de remettre à Mme [E] [S] le bulletin de salaire correspondant au rappel de salaire et congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; -condamner solidairement la société Keolis Métropole Orléans et la société Keolis Orléans Val de Loire à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Sur la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, Mme [S] soutient que les dispositions de l'article 2240 du Code civil selon lesquelles « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription » doit permettre d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dès lors que le débiteur a accepté seulement une partie de sa dette. Elle se prévaut d'une jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle « la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ». Or, le 21 novembre 2017, la société a reconnu partiellement les droits revendiqués puisqu'elle lui a versé : . 3816,13 € en décembre 2016, . 15'025 € en novembre 2017, et . a réévalué son salaire mensuel ,à compter du 1er octobre 2017, en le portant à 5742 € bruts. L'accord sur le principe est donc, indiscutable, seul le désaccord a persisté sur le montant. À ses yeux, les premiers juges ont donc fait une erreur de droit. Sur le rappel de salaires, elle se fonde - sur l'article 10 de l'arrêté du 26 décembre 1947 qui dispose que pour les cadres, la majoration des rémunérations pour ancienneté dans un même grade seront de 10 % tous les cinq ans, -sur l'article 2 de l'annexe 1 de la convention collective des réseaux de transports urbains de voyageurs , où il est inscrit que les majorations de salaire pour ancienneté sont accordées pour 5 % tous les deux ans et demi, -sur les différents accords d'entreprise qui ne font pas de différence, quant aux points entre les cadres et les autres catégories, -sur la date d'ancienneté de référence qui est le 1er juillet 1981, alors que l'employeur avait décidé d'intégrer une majoration d'ancienneté de 5 % dès son changement de classification, -sur de primes instituées après 1994, la prime de vacance issue de l'accord d'entreprise du 16 mai 95, et la prime de 13e mois mise en place à la suite de l'accord du 4 novembre 1998, qui ne doivent pas rentrer dans le salaire minimum référencé, en sorte que le salaire minimum mensuel s'obtient en ajoutant les sommes calculées en fonction des coefficients hiérarchiques et les majorations salaire pour ancienneté, soit 65 % en 2013 et 75 % à compter du 1er juillet 2016, en sorte qu'une somme globale de 73'345€ lui est due. Il s'ensuit que cette revalorisation des salaires doit avoir une incidence -sur l'indemnité de départ à la retraite, puisque cette créance salariale n'a pas été intégrée à l'assiette de son calcul et -sur sa pension de retraite, dès lors que l'assiette du calcul du montant de la pension de retraite n'a pas pris en considération les salaires impayés. En l'espèce, le calcul est basé sur l'espérance de vie selon les bases de l'INSEE et l'incidence des montants en jeu sur le calcul de cette pension. À titre subsidiaire, si la valeur du point n'était pas retenue, les calculs aboutiraient aux sommes respectives de 39'421 €, 3586 € et 14'484€. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Keolis Orléans Val de Loire et la SAS Keolis Métropole Orléans, venant aux droits de la SAS Keolis Orléans Val de Loire, demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2020 ; À titre subsidiaire : - juger que les créances antérieures au 20 juin 2015 sont prescrites ; En tout état de cause : - débouter Mme [E] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [E] [S] à verser à la société Keolis Orléans Val de Loire une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la prescription, les intimées se fondent sur les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail et relèvent que la salariée a attendu le 20 juin 2018 pour saisir la juridiction prud'homale, en sorte que son délai de prescription a expiré le 16 juin 2016, trois ans après l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013. Or, la prescription n'est interrompue que par la saisine du conseil des prud'hommes. Elles expliquent que l'employeur n'a jamais accepté le principe de la créance revendiquée, alors qu'il est nécessaire que sa reconnaissance éventuelle soit claire et non équivoque. Un courrier avec réserve ne saurait constituer une reconnaissance de dette interruptive de la prescription et elle n'a jamais renoncé à cette prescription. Sur le fondement des demandes, elles objectent : -que la salariée passe sous silence les dispositions contractuelles dérogatoires qu'elle a acceptées en 1994, -qu'elle reconstitue son salaire en cumulant les dispositions de la convention collective applicable et celles négociées au niveau de l'entreprise alors qu'elles ne peuvent se combiner, -qu'elle revendique l'application de la valeur du point pour les non-cadres de l'entreprise alors qu'elle est cadre et que son salaire n'est plus indexé sur la valeur du point, - que le calcul de la majoration d'ancienneté proposé n'est pas conforme aux textes applicables. Le système de rémunération de Mme [S] a été profondément modifié dans l'avenant de 1994, puisque le salaire était déconnecté de la valeur du point et de la majoration conventionnelle pour ancienneté, en sorte qu'elle a bénéficié d'une augmentation annuelle de 30'000 francs. Elles font grief à Mme [S] d'avoir procédé au calcul des avantages prévus par la convention collective, la majoration pour ancienneté en les appliquant, non sur le salaire prévu par cette convention, mais sur un salaire fictivement reconstitué à partir de la valeur du point négocié pour les non-cadres. D'ailleurs, sa rémunération s'avère supérieure à celle qui lui aurait été versée en fonction des accords de branche applicables, à compter du 1er janvier 2015. Sur le calcul du pourcentage de la majoration d'ancienneté, les intimées contestent le calcul de 75 % à partir de 2016, puisque l'article 10 de l'arrêté du 26 novembre 1947 précise que l'avancement et de 5 % tous les 2, 5 ans pour les 10 premières années et de 10 % tous les cinq ans, tandis que l'article 22 ajoute que le salarié ne conserve pas son ancienneté. Ainsi la grille d'ancienneté cadre ne doit-elle s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 1984 et non de 1981 date de l'embauche. La salariée a perçu des salaires annuels de 75'881 € au total. Sur la répercussion sur la retraite, la salariée a fait choix de liquider ses droits à la retraite à 64 ans, sans attendre le résultat de l'instance engagée, et ne peut donc reprocher à son employeur le niveau du montant actuel de sa pension de retraite. Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 11 octobre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 2 octobre 2020, en sorte que l'appel principal de Mme [S], régularisé le 27 octobre suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable, en la forme. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, FS, P). Par courriel du 25 avril 2016, Mme [S] a formé la demande suivante à son employeur : « comme évoqué, je vous transmets ma demande : le montant de ma rémunération ne respecte pas les dispositions applicables (contrat de travail : indice référence 430, dispositions de la convention collective nationale relative aux cadres, accords internes). Merci de bien vouloir regarder et régulariser en tant que de besoin » (pièce n° 4 du dossier de Mme [S]). Par courriels du 22 décembre 2016, Mme [Y] [U], directrice des ressources humaines, a fait savoir à Mme [S] : « j'ai réalisé le comparatif du total brut réel perçu par rapport aux dispositions conventionnelles. Il laisse apparaître un écart de 3816,13 € brut qui seront versés avec le salaire de décembre 2016. ». L'employeur a soumis à la salariée un projet d'avenant au contrat de travail du 17 octobre 2017, prévoyant de porter le salaire mensuel à 5742 € bruts pour le coefficient 430, à compter du 1er octobre 2017 « afin d'être conforme au salaire minimum conventionnel». Dans ce projet d'avenant, l'employeur a pris l'engagement suivant : « Nous procédons par ailleurs à la régularisation du minimum conventionnel sur les trois années précédentes, conformément aux règles légales en vigueur. Vous trouverez en annexe le détail des calculs de cette régularisation. Celle-ci, d'un montant de 18'473 euros duquel est déduite la régularisation de 3826 euros, déjà versée avec votre salaire de décembre 2016, soit un solde de 14'648 € qui vous sera versée en deux fois: -7324 € bruts sur la paie d'octobre 2017, et -7324 € bruts sur la paie de janvier 2018. Il est entendu que ce versement clôt tout litige sur le sujet présent et à venir.» La salariée a refusé de signer cet avenant. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2017, l'employeur a porté le montant de la régularisation au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2017 à 18'851 €. L'employeur a estimé que, par cette régularisation et la réévaluation du salaire de base à compter du 1er novembre 2017, la salariée était remplie de ses droits. Les sommes mentionnées au projet d'avenant et dans le courrier du 21 novembre 2017 ont bien été payées à la salariée et son salaire de base a été augmenté à compter du 1er novembre 2017. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient Mme [S], l'employeur a estimé qu'il ne lui était redevable d'aucune somme. La salariée n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2240 du Code civil ou de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner (2ème Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.449). Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête reçue au greffe le 20 juin 2018. Sa demande de rappel de salaire, en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 20 juin 2015, est prescrite et partant irrecevable. Elle est en revanche recevable pour la période postérieure. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire Mme [S] a accepté la proposition qui lui a été faite le 18 février 1994 par son employeur prévoyant : - de lui attribuer le coefficient 430 de la grille de classification conventionnelle, - de lui verser une rémunération sur une base annuelle de 270'000 francs devant inclure l'ensemble des éléments de salaire existant dans son système de rémunération de l'époque, soit un salaire mensuel de 22'500 francs. Ce système de rémunération, basé sur la motivation personnelle, a entraîné la mise en place d'une prime d'objectif annuelle d'un montant de 20'000 francs, attribuée en fonction des résultats obtenus. Le système de rémunération mis en place par l'employeur était exclusif de l'application de l'article 2 relatif à l'avancement de l'annexe I « dispositions particulières aux cadres » de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Cet article prévoit : « pendant les dix premières années, des majorations de salaire pour ancienneté seront accordées sur la base de 5 % tous les deux ans et demi ». Mme [S] soutient que la rémunération qui lui a été versée est inférieure aux minima conventionnels. Or, le salaire minimum conventionnel est calculé conformément aux dispositions de l'accord du 5 mars 2015 relatif au salaire national minimal et aux salaires minimaux mensuels forfaitisés au 1er janvier 2015. S'agissant des salariés positionnés au coefficient 430, tels que Mme [S], le salaire minimum à l'embauche est de 3 573,30 euros. Ce montant doit être multiplié par les majorations d'ancienneté applicable à Mme [S] soit, selon la période de rappel de salaire considérée, 65 % puis 75 %. L'article 1er de l'accord du 5 mars 2015 précité fixe la valeur du point conventionnel de branche à 8,31 € à compter du 1er janvier 2015. Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, le salaire minimum conventionnel est calculé conformément aux dispositions de l'accord du 14 février 2018 relatif au salaire national minimum et aux salaires minima mensuels forfaitisés au 1er janvier 2018. S'agissant des salariés positionnés au coefficient 430, tels que Mme [S], le salaire minimum à l'embauche est de 3 620,60 euros. Ce montant doit être multiplié par les majorations d'ancienneté applicable à Mme [S] soit 75 %. L'article 1er de l'accord du 14 février 2018 précité fixe la valeur du point conventionnel de branche à 8,42 € à compter du 1er janvier 2018. Les calculs de Mme [S] fondés sur la multiplication de son coefficient hiérarchique - 430 - par la valeur du point Kovl - interne à l'entreprise et d'un montant supérieur à celui du point conventionnel - reposent par conséquent sur une base erronée. De plus, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti (Soc., 7 avril 2010, pourvoi n° 07-45.322, Bull. 2010, V, n° 89). Tel est le cas s'agissant de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Ainsi, en plus du salaire de base de Mme [S], les éléments suivants doivent être pris en compte pour déterminer si la salariée a perçu le salaire minimum conventionnel garanti : - la prime sur objectifs prévue par l'écrit du 18 février 1994, allouée en fonction de la réalisation des objectifs fixés à la salariée, pour les mois où elle est versée (Soc., 4 juin 2002, pourvoi n° 00-41.140, Bull. 2002, V, n° 190) ; - la prime de treizième mois, pour les mois où elle a été effectivement versée (en ce sens, Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-21.151, FR, P). En revanche, il convient d'exclure la prime de vacances de l'assiette de comparaison, cette prime n'étant pas versée en contrepartie du travail. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [S] a perçu une rémunération supérieure aux minima conventionnels sur la période considérée, et ce même en prenant en compte, ainsi qu'elle le soutient, une ancienneté remontant au 1er juillet 1981 qui lui aurait été reconnue par l'employeur. Compte tenu de la régularisation opérée par l'employeur en 2017 et 2018, Mme [S] a été remplie de ses droits. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire. Il y a lieu de débouter Mme [S] de ses demandes subséquentes de complément d'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur la pension de retraite. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Mme [S], partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Keolis Orléans Val de Loire l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 30 septembre 2020 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que la demande de rappel de salaire de Mme [E] [S], en tant qu'elle porte sur la période antérieure au 20 juin 2015, est irrecevable comme prescrite ; Déboute Mme [E] [S] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 20 juin 2015 et de ses demandes de complément d'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sur la pension de retraite ; Condamne Mme [E] [S] à payer à la SAS Keolis Orléans Val de Loire la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la salariée de sa demande à ce titre ; Condamne Mme [E] [S] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVIDCommentaires sur cette affaire
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