Tribunal administratif de Rennes, 3 février 2026, 2500991
Mots clés
requête • statuer • retrait • condamnation • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2500991
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Rennes, 3 févr. 2026, n° 2500991
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DUBREUIL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
3 février 2026
Résumé
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Parties requérantes
Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan (ACR56)
Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan (UMIVEM)
Patrimoine et Paysage
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Partie défenderesse
Préfet du Morbihan
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 24 mars 2025, l'association « Bretagne Vivante - SEPNB », l'association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan (ACR56), l'association Union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan (UMIVEM), Patrimoine et Paysage, et l'association LPO BRETAGNE, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2025 par lesquels le préfet du Morbihan a accordé un permis d'aménager pour la réalisation d'une voie cyclable sécurisée sur le tombolo de Gâvres à Plouhinec ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à leur verser solidairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Morbihan doit être regardé comme concluant à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a procédé au retrait des arrêtés contestés.Vu :
- l'ordonnance n° 2500992 et n° 2501265 du juge des référés du 10 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 28 février 2025, postérieurs à l'introduction de la requête et devenus définitifs, le préfet du Morbihan a procédé au retrait des deux arrêtés en litige. Il s'ensuit que les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser aux requérantes au titre des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association « Bretagne Vivante - SEPNB » et autres. Article 2 : Les conclusions de l'association « Bretagne Vivante - SEPNB » et autres, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à l'association « Bretagne Vivante - SEPNB », désignée représentante unique pour l'ensemble des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 3 février 2026 Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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