Logo pappers Justice

INPI, 23 mars 2011, 10-4000

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • société • propriété • terme • publication • produits • risque • tiers • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-4000
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-4000, 23 mars 2011
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : THINK ; THINK 4 YOU
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 934984 \ 3747342
  • Parties : THINK SCHUHWERK GMBH c. C PIERRE

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 10-4000-NMA DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 18 juin 2010, Monsieur Pierre C a déposé la demande d'enregistrement n° 10 3 747 342, portant sur le signe alphanumériqu e THINK 4 YOU. Le 16 septembre 2010, la société Think Schuhwerk GmbH (société de droit autrichien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale THINK, enregistrée le 18 avril 2007 sous le n° 934 984 et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 29 septembre 2010, sous le numéro 10-4000. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion d'affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les services de « bureaux de placement ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d'enregistrement contestée n'entrent pas dans la catégorie générale formée par les services de « gestion d'affaires commerciales » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Qu'ils ne présentent pas davantage pas les mêmes nature, objet et destination ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique THINK 4 YOU, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination THINK, présentée en lettres minuscules d'imprimerie (à l'exception de la première lettre) droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme THINK ; qu'ils diffèrent par la présence de la séquence alphanumérique « 4 YOU » au sein du signe contesté ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme THINK apparaît distinctif au regard des services en cause ; Qu'en outre, le terme THINK constitue l'élément dominant du signe contesté en raison de sa position d'attaque et en ce que la séquence alphanumérique « 4 YOU », aisément comprise comme signifiant « pour toi » (FOR YOU) se rapporte directement au terme THINK contribuant ainsi à le mettre en exergue ; Que le signe contesté est donc susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe alphanumérique THINK 4 YOU contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée THINK, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, conjuguée à l'identité et à la similarité d'une partie des services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Que le signe verbal contesté THINK 4 YOU ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale THINK.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-4000 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 10 3 747 342 est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nestor M Juriste

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...