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Tribunal judiciaire de Nancy, 1 septembre 2026, 26/00284

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTIN-SERF Anne-Laure
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

DU : 01 Septembre 2026 RG : N° RG 26/00284 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4FH AFFAIRE : [Q] [A] C/ [B] [O], [C] [K], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LES COMBLES LAGARDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du premier Septembre deux mil vingt six COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Q] [A], demeurant 30 boulevard Emile Zola - 54520 LAXOU représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80 DEFENDEURS Monsieur [B] [O], demeurant 28 boulevard Emile Zola - 54520 LAXOU représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3 Madame [C] [K], demeurant 28 boulevard Emile Zola - 54520 LAXOU représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3 S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche. - 92727 NANTERRE représentée par Maître Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47 S.A.R.L. LES COMBLES LAGARDE, dont le siège social est sis 280 RUE DE L'ESCADRILLE DES CIGOGNES - 54200 TOUL représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience de plaidoiries du 16 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2026. Et ce jour, premier Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte authentique du 16 août 2011, Mme [Q] [A] a fait l'acquisition d'une maison située 30 boulevard Émile Zola à Laxou (54520). Souhaitant réaliser divers aménagements et travaux dans la partie supérieure de leur maison située 28 boulevard Zola à Laxou, M. [U] [O] et Mme [C] [K] ont sollicité au début de l'année 2025 les services de la société LES COMBLES LAGARDE. Suivant procès-verbal du 5 mars 2026, les travaux ont été réceptionnés sans réserve. Exposant que divers désordres sont apparus depuis la réalisation des travaux, Mme [Q] [A] a, par acte du 20 avril 2026, fait assigner en référé M. [U] [O], Mme [C] [K] et la société LES COMBLES LAGARDE pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise, et leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. M. [U] [O] et Mme [C] [K] ont par acte du 27 mai 2026 fait assigner en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société LES COMBLES LAGARDE (RG 26/355). À l'audience du 16 juin 2026, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 26/284. M. [U] [O] et Mme [C] [K] ne s'opposent pas à la mesure d'expertise mais expriment leurs protestations et réserves quant à l'engagement de leur responsabilité. Ils proposent d'autres chefs de mission et sollicitent le rejet de la demande d'indemnité formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LES COMBLES LAGARDE et la société AXA FRANCE IARD s'en rapportent à prudence de justice sur le mérite de la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise L'article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Au vu des éléments versés aux débats, notamment les devis des 18 et 26 février 2026, les autorisations d'urbanismes, le procès-verbal de réception des travaux ainsi que les procès-verbaux de constat des 19 novembre et 2 décembre 2025, la demanderesse justifie d'un motif légitime d'obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD Les défendeurs justifiant que la société LES COMBLES LAGARDE est assurée auprès de la société AXA FRAND IARD (pièce n° 9), laquelle ne s'oppose pas à sa mise en cause, ils disposent d'un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d'expertise à l'assureur. Sur les demandes accessoires Sur les dépens La demanderesse, dans l'intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Aucune partie ne perdant son procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre. La demanderesse verra donc sa demande d'indemnité formulée sur ce fondement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS une expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder M. [Z] [V] E-mail : [email protected] Tél. portable : 06.07.09.56.06 Tél. fixe : 03.87.78.41.38 DISONS que l'expert désigné aura pour mission de : Voir et visiter les lieux litigieux situés 28-30 boulevard Émile Zola à Laxou (54520) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ; Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ; Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ; Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ; Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres et vices allégués dans l'assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ; Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l'importance ; Préciser la date d'apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ; Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s'ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ; En cas de pluralité de causes à l'origine du désordre ou vice constaté, en préciser l'importance respective ; Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l'usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ; Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ; Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l'existence et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d'établir le compte entre les parties ; Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITONS l'expert à suivre les prescriptions ci-après : - Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ; COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ; établir la liste exhaustive des réclamations des parties ; établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ; énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ; dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ; fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ; et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion. EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ; INVITONS l'expert, à l'achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ; PRE-RAPPORT ET RAPPORT : DISONS que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ; DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ; DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ; DISONS que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ; RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l'expert devra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d'appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ; RAPPELONS que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ; en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ; apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Mme [Q] [A] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ; DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ; DISONS que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; REJETONS la demande d'indemnité formulée par Mme [Q] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel, CONDAMNONS Mme [Q] [A] aux dépens. La greffière La présidente

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