INPI, 26 juillet 2013, 13-0873
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • société • voyages • représentation • transports • propriété • produits • vol • risque • pouvoir • règlement • service • siège
Chronologie de l'affaire
INPI
26 juillet 2013
Institut national de la propriété industrielle
24 juin 2013
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-0873
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-0873, 26 juill. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ;
- Classification pour les marques : CL39
- Numéros d'enregistrement : 1210723 \ 3964287
- Parties : DEUTSCHE LUFTHANSA AG c. XIAMEN AIRLINES CO LTD SOCIETE DE DROIT CHINOIS
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 24 juin 2013
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Chronologie de l'affaire
INPI
26 juillet 2013
Institut national de la propriété industrielle
24 juin 2013
Résumé
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Partie demanderesse
XIAMEN AIRLINES CO., LTD
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-0873 / HT 24/06/2013 Définitif le 26/07/2013
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société XIAMEN AIRLINES CO., LTD (société de droit chinois) a déposé, le 27 novembre 2012, une demande d'enregistrement portant sur le signe figuratif n° 12 3 964 287.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Transport ; transport de passagers ; affrètement ; emballage de produits ; empaquetage de marchandises ; transport en automobile ; transports aériens ; transports aéronautiques ; location d'aéronefs ; services de parcs de stationnement ; location d'autocars ; dépôt de marchandises ; location d'entrepôts ; distribution de colis ; livraison de fleurs ; réservation de places de voyage ; réservations pour les voyages ; services d'agences de voyage (réservations et réservations de moyens de transport) ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; accompagnement de voyageurs ; visites touristiques ».
Le 18 février 2013, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG (société allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative communautaire déposée le 11 juin 1999 et renouvelée sous le n° 00 1210723.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Transport de personnes et de marchandises par automobile, chemin de fer, bateau et avion, entreposage d'articles en tous genres, organisation et médiation de voyages, médiation de services de transport, location d'avions, location d'automobiles ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 octobre 2012, sous le n° 13-0873 : cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue durant trois mois, puis a repris.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société DEUTSCHE LUFTHANSA AG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société XIAMEN AIRLINES CO., LTD conteste la comparaison des signes.
Vu le
Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société XIAMEN AIRLINES CO., LTD (société de droit chinois) a déposé, le 27 novembre 2012, une demande d'enregistrement portant sur le signe figuratif n° 12 3 964 287.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Transport ; transport de passagers ; affrètement ; emballage de produits ; empaquetage de marchandises ; transport en automobile ; transports aériens ; transports aéronautiques ; location d'aéronefs ; services de parcs de stationnement ; location d'autocars ; dépôt de marchandises ; location d'entrepôts ; distribution de colis ; livraison de fleurs ; réservation de places de voyage ; réservations pour les voyages ; services d'agences de voyage (réservations et réservations de moyens de transport) ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; accompagnement de voyageurs ; visites touristiques ».
Le 18 février 2013, la société DEUTSCHE LUFTHANSA AG (société allemande) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative communautaire déposée le 11 juin 1999 et renouvelée sous le n° 00 1210723.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Transport de personnes et de marchandises par automobile, chemin de fer, bateau et avion, entreposage d'articles en tous genres, organisation et médiation de voyages, médiation de services de transport, location d'avions, location d'automobiles ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 octobre 2012, sous le n° 13-0873 : cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue durant trois mois, puis a repris.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société DEUTSCHE LUFTHANSA AG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société XIAMEN AIRLINES CO., LTD conteste la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Transport ; transport de passagers ; affrètement ; emballage de produits ; empaquetage de marchandises ; transport en automobile ; transports aériens ; transports aéronautiques ; location d'aéronefs ; services de parcs de stationnement ; location d'autocars ; dépôt de marchandises ; location d'entrepôts ; distribution de colis ; livraison de fleurs ; réservation de places de voyage ; réservations pour les voyages ; services d'agences de voyage (réservations et réservations de moyens de transport) ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; accompagnement de voyageurs ; visites touristiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport de personnes et de marchandises par automobile, chemin de fer, bateau et avion, entreposage d'articles en tous genres, organisation et médiation de voyages, médiation de services de transport, location d'avions, location d'automobiles ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué par la seule représentation d'un volatile vu de profil ; que la marque antérieure est également constituée par la représentation d'un volatile de profil, inséré dans un cercle ; Que les signes en cause ont en commun la représentation d'un volatile vu de profil ; Que la représentation de l'animal présente de nombreux points communs, contrairement à ce que soutient la société déposante ; qu'en effet, les deux volatiles sont représentés de manière contrastée en noir sur fond blanc, de profil et dans le même sens (tête et bec tournés vers la gauche) avec des contours très découpés, en plein vol et en position ascendante, l'ensemble des membres étant stylisé de manière proche (long bec, long cou fin, aile déployée) et présenté dans la même position ; Que la forme du dessin a été conservée à savoir des traits noirs et pleins ; Que les différences visuelles relevées par la société déposante entre ces éléments figuratifs tenant notamment à la présence de traits horizontaux s'apparentant à des plumes dans la marque antérieure, ne sauraient altérer la perception d'ensemble proche de ces volatiles stylisés, caractérisée par une attitude et une représentation des plus voisines, ainsi qu'il l'a été précédemment démontré, et risquent d'échapper à un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux ; Qu'en outre, au sein de la marque antérieure, l'élément figuratif représentant un cercle et entourant le volatile ne saurait suffire à différencier les signes en cause, dès lors que cet élément vient simplement le mettre en exergue ; Qu'ainsi, ces marques produisent une impression très proche au plan visuel ; Qu'intellectuellement, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels le consommateur percevrait la différence d'espèces entre les représentations en cause (oiseau migrateur pour le signe contesté, oiseau de proie pour la marque antérieure) ; qu'en effet, le consommateur d'attention et de culture moyennes des services concernés, qui n'est pas spécialisé dans l'étude des volatiles, y verra la représentation de deux volatiles stylisés à la silhouette proche (représentation d'un volatile de profil et en plein vol, en position ascendante, de couleur sombre sur fond clair) ; Que de même, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant à l'animal symbolisant la ville de Xiamen, siège de la société déposante, ainsi qu'au nom du programme de fidélité des usagers des services proposés par la société déposante ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier uniquement au regard aux droits conférés par l'enregistrement de la seule marque invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte des raisons ayant présidé au choix de ce signe ; Qu'ainsi, le consommateur est fondé à croire que les services revêtus de ces marques proviennent de la même entreprise, à tout le moins d'entreprises économiquement liées. CONSIDERANT que le signe figuratif contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence que le signe figuratif contesté ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire figurative.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Transport ; transport de passagers ; affrètement ; emballage de produits ; empaquetage de marchandises ; transport en automobile ; transports aériens ; transports aéronautiques ; location d'aéronefs ; services de parcs de stationnement ; location d'autocars ; dépôt de marchandises ; location d'entrepôts ; distribution de colis ; livraison de fleurs ; réservation de places de voyage ; réservations pour les voyages ; services d'agences de voyage (réservations et réservations de moyens de transport) ; organisation de voyages ; organisation d'excursions ; accompagnement de voyageurs ; visites touristiques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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