INPI, 19 août 2010, 10-0804
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • risque • propriété • animaux • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-0804
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-0804, 19 août 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : NALOVI ; NOVIAL
- Classification pour les marques : CL31
- Numéros d'enregistrement : 3288768 \ 3692197
- Parties : TERRENA c. NOVIAL SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
19 août 2010
Résumé
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Partie demanderesse
NOVIAL
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-0804 / JL 19/08/2010
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société NOVIAL (société anonyme à conseil de surveillance et directoire) a déposé, le 18 novembre 2009, la demande d'enregistrement n°09 3 692 197 portant sur la dénomination NOVIAL.
Le 24 février 2010 la société TERRENA (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NALOVI, déposée le 29 avril 2004 et enregistrée sous le n°04 3 288 768.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.
La société opposante invoque la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits et services désignés.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 mars 2009, sous le numéro 10-0804. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société NOVIAL (société anonyme à conseil de surveillance et directoire) a déposé, le 18 novembre 2009, la demande d'enregistrement n°09 3 692 197 portant sur la dénomination NOVIAL.
Le 24 février 2010 la société TERRENA (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale NALOVI, déposée le 29 avril 2004 et enregistrée sous le n°04 3 288 768.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.
La société opposante invoque la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits et services désignés.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 10 mars 2009, sous le numéro 10-0804. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits et substances alimentaires pour animaux ». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments pour ovins ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal NOVIAL ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal NALOVI. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont composés des lettres N, O, V, I, A et L ; Que toutefois, visuellement, les signes NOVIAL et NALOVI se distinguent par leur séquences tant d'attaque que finale (NO-AL pour le signe contesté et NA-VI pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes ; Que phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (deux temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d'attaque et finale ([no-vial] pour le signe contesté / [na-lo-vi] pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société opposante, si le signe contesté constitue un anagramme de la marque antérieure, il n'en demeure pas moins que l'ordre différent des lettres dans le signe contestée entraine des différences visuelles et phonétiques propres à écarter tout risque de confusion entre les signe en présence ; Qu'ainsi, les deux signes produisent une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT enfin que si l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services, l'identité et la similarité des produits en cause ne saurait compenser les différences visuelles et phonétiques existant entre les signes, telles qu'elles ont été démontrées. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée NOVIAL ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure NALOVI, de sorte que, nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Que la dénomination contestée NOVIAL peut être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NALOVI.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-0804 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par intérim Julie L JuristeCommentaires sur cette affaire
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