Tribunal judiciaire de Toulouse, 4 septembre 2026, 26/01157
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • rapport • saisine • preuve • référé • remise • sinistre • procès-verbal • production • prorogation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :26/01157
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 4 sept. 2026, n° 26/01157
- Identifiant Judilibre :6aa868f4195da062e0c85a23
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELECROIX Aurélien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELECROIX Aurélien
Parties défenderesses
URETEK
défendu(e) par PANAYE AnneNGUYEN NGOC Stéphanie
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Texte intégral
N° RG 26/01157 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG2I
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01157 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VG2I
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
à Me Anne PANAYE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS
M. [O] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, es qualité d'assureur de la société URETEK dont le siège social se situe [Adresse 2] (Belgique), ayant une succursale en France au1 [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. URETEK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 02 juillet 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 04 juin 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [O] [D] et Madame [E] [Q] ont fait assigner la SAS URETEK et QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et en qualité d'assureur de la SAS URETEK), et devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5] à VACQUIERS (31340), et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions, la SAS URETEK a fait connaître qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage. En complément, elle sollicite de se faire communiquer les rapports établis par le cabinet ELEX dans le cadre du sinistre "sécheresse" pris en charge par la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la proposition indemnitaire formulée. De plus, elle sollicite que soit précisé si les désordres affectent la zone traitée par injections, ou se situent hors du périmètre d'intervention de la SAS URETEK. En outre, elle requiert que soit précisé, au stade de la recherche des causes, si les désordres sont consécutifs : "A un défaut de mise en oeuvre des protections hydriques ; Au défaut de création d'un réseau EP et d'un trottoir ; A un défaut de rigidité de l'ouvrage ; A un défaut d'agrafage des fissures ; A un épisode de sècheresse postérieur à l'intervention de la SAS URETEK ; Au caractère inadapté des travaux financés par l'assureur "sècheresse" à compter de 2013 ; A toutes autres causes."
QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et en qualité d'assureur de la SAS URETEK), régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d'usage.
SUR QUOI,
LE JUGE, Sur la demande d'expertise Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec. En l'espèce, les demandeurs, Monsieur [O] [D] et Madame [E] [Q] ont fait l'acquisition d'une maison sise [Adresse 5] à [Localité 1], selon l'acte de vente notarié du 26 février 2020. A la suite d'un sinistre de sécheresse, les demandeurs indiquent que les anciens propriétaires avaient procédé à la déclaration d'un sinistre et la réalisation de travaux à savoir le traitement du sol par injection de résine expansive et confortement du dallage par injection de résine et réalisé par la SAS URETEK, selon le procès-verbal de réception des travaux sans réserves du 27 octobre 2016. La SAS URETEK est assurée auprès de QBE EUROPE SA/NV, selon l'attestation d'assurance du 19 novembre 2015. Toutefois, les demandeurs ont pu constaté l'apparition de fissures affectant leur bien. Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de réception des travaux sans réserves du 27 octobre 2016 de la SAS URETEK et le rapport d'expertise amiable réalisé par Monsieur [C] [I] le 23 janvier 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par les demandeurs, tels que l'apparition de fissures sur l'enduit de façade à l'extérieur ainsi que des fissures sur les murs intérieurs de la maison notamment autour d'un poteau et de la séparation de chambre côté Sud, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après les travaux, l'existence d'un motif légitime pour ordonner l'expertise judiciaire, au contradictoire de l'entrepreneur, la SAS URETEK, et de son assureur, QBE EUROPE SA/NV, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. La mission de l'expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d'extension formées par les parties, à l'exception de toute question orientée ou juridique. Sur la demande de communication de pièce Au titre de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. En l'espèce, à l'appui de sa demande, la SAS URETEK n'apporte aucune motivation et même si Monsieur [O] [D] et Madame [E] [Q] ne fournissent pas les pièces demandées, il n'est pas justifié d'une rétention volontaire de leur part des coordonnées demandées, l'expert judiciaire ayant quoi qu'il en soit pour mission de vérifier les conditions d'assurance et peut solliciter tout document nécessaire à sa mission. Par conséquent, la SAS URETEK sera déboutée de sa demande. Sur les frais de l'instance Les dépens seront à la charge des demandeurs, Monsieur [O] [D] et Madame [E] [Q], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps.PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront, Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples, Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves, Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d'assurances, Ordonnons une expertise et commettons en qualité d'expert [J] [N] [Adresse 6] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.89.80.36.47 Mèl : [Courriel 1] ou en cas d'indisponibilité DUVERGER [S] SOL INGENIERIE [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.95.43.47.49 Mèl : [Courriel 2] Avec mission de : - visiter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 1], en présence de toutes parties intéressées, - procéder à l'audition de tout sachant, - prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, - vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, - décrire l'état d'avancement des travaux, - rechercher s'il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, - décrire l'immeuble, - dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés, - dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, - dire si les désordres sont consécutifs notamment à : - un défaut de mise en oeuvre des protections hydriques - un défaut de création d'un réseau EP et d'un trottoir, - un défaut de rigidité de l'ouvrage - un défaut d'agrafage des fissures - un épisode de sècheresse postérieur à l'intervention de la sociétéURETEK FRANCE - au caractère inadatpté des travaux fonancés par l'assureur "sècheresse" à compter de 2013 - à toutes autres causes - dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, - dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, - dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, - dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, - rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, - indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties, - préciser si après exécution des travaux de remise en état, l'immeuble sera affecté d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, - indiquer les préjudices éventuellement subis, - à l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents, - en numérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - en donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - en présentant les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties. MODALITES TECHNIQUES Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]). Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement. Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonnons aux demandeurs, Monsieur [O] [D] et Madame [E] [Q], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d'intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation, les frais de l'expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle, Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées". Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties. Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation. Déboutons la SAS URETEK de sa demande de communication de pièces. Condamnons les demandeurs, Monsieur [O] [D] et Madame [E] [Q], au paiement des entiers dépens. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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