Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2026, 25/06404
Mots clés
société • rôle • condamnation • preuve • querellé • recours • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 juin 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
3 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :25/06404
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 18 juin 2026, n° 25/06404
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 3 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a4786e293c619cd1f32f83b
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 juin 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
3 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
S.A.S. STN
défendu(e) par POUGET Jonathan
Partie intimée
KDOTEL
défendu(e) par GILLETTE NaomiCABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/06404 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3JO
Ordonnance n° 2026/M140
S.A.S.U. KDOTEL, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Naomi GILLETTE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. STN, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jonathan POUGET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 18 juin 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 3 mars 2025 qui a'condamné la Sasu Kdotel à payer à la SAS STN la somme de 43 868,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens';
Vu la déclaration d'appel de la société Kdotel en date du 27 mars 2025';
Vu les conclusions d'incident n°2 signifiées par RPVA le 23 décembre 2025 de la société STN tendant à prononcer la radiation du rôle de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles';
Vu les conclusions en réponse sur incident n°2 signifiées par RPVA le 16 février 2026 de la société Kdotel tendant à débouter la société STN de sa demande de radiation'
; MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ' Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. ' La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier. La Société STN fait valoir que la société Kdotel n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre et que l'instance doit donc être radiée. La société Kdotel soutient en réplique, qu'elle rencontre des difficultés financières significatives et que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives. Elle produit ses bilans comptables pour les exercices 2020 à 2024 qui font apparaître sur les deux dernières années, une baisse significative du chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation devenu fortement négatif (- 125 589 euros). Les dettes de la société ont en outre augmenté et la trésorerie a diminué. Toutefois, force est de constater que ces documents concernent la situation de la société au 31 décembre 2024, soit il y a près d'un an et demi, et qu'aucun élément ne caractérise la situation financière de la société pour l'exercice 2025 et depuis le prononcé du jugement querellé. En effet, pour justifier de sa situation actuelle, elle ne produit qu'un état des débits Urssaf au 12 décembre 2025 et un courrier d'échéancier avec l'Urssaf du 2 février 2026 pourtant sur une somme d'environ 9 000 euros. Toutefois, l'existence d'une dette auprès d'un organisme social ne peut suffire à caractériser in concreto la situation économique de la société Kdotel et par suite, l'impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives qui en découlerait. En conséquence, dès lors que la société Kdotel n'a pas exécuté même partiellement les condamnations prononcées, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Kdotel supportera les dépens de l'incident.PAR CES MOTIFS
' Statuant publiquement, par décision contradictoire, Ordonnons la radiation de l'affaire n°RG 25/6404 du rôle de la cour, à défaut pour la SASU Kdotel d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 3 mars 2025'; Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SASU Kdotel aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffierCommentaires sur cette affaire
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