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Tribunal administratif de Nice, 21 janvier 2025, 2404956

Mots clés
requête • société • statuer • immobilier • produits • rejet • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
21 janvier 2025
Préfet des Alpes-Maritimes
26 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2404956
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 21 janv. 2025, n° 2404956
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Préfet des Alpes-Maritimes, 26 août 2024
  • Avocat(s) : SELARL CHAMBONNAUD-BAGNOLI-SECHER
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Résumé

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Parties défenderesses
Préfet des Alpes-Maritimes

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la société des Saveurs et des Produits Indiens, représentée par Me de Sena, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du local commercial qu'elle occupe sans droit ni titre, sis à Nice (06000), 4, boulevard Gambetta que lui avait donné à bail par la société Largier Giraud Immobilier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 10 septembre 2024, la société Largier Giraud Immobilier conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a été procédé le 12 septembre 2024 à l'expulsion de la requérante. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a été procédé le 12 septembre 2024 à l'expulsion de la requérante. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société des Saveurs et des Produits Indiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des Saveurs et des Produits Indiens, au ministre de l'intérieur et à la société Largier Giraud Immobilier. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 janvier 2025. Le président de la 4ième chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2404956

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