Tribunal administratif de Versailles, 13 mars 2024, 2107281
Mots clés
société • requête • énergie • rapport • service • principal • subsidiaire • assurance • requis • produits • référé • rejet • remboursement • préjudice • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
13 mars 2024
Tribunal administratif de Versailles
26 juillet 2023
Tribunal administratif de Versailles
16 décembre 2021
Tribunal administratif de Versailles
14 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2107281
- Type de recours : Interprétation
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Versailles, 13 mars 2024, n° 2107281
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 14 octobre 2021
- Avocat(s) : SCP RAFFIN & ASSOCIES
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
13 mars 2024
Tribunal administratif de Versailles
26 juillet 2023
Tribunal administratif de Versailles
16 décembre 2021
Tribunal administratif de Versailles
14 octobre 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART
Parties défenderesses
ESSONNE AMENAGEMENT
SPIE Industrie et Tertiaire
défendu(e) par THORRIGNAC Bruno
AFATEK
défendu(e) par Cabinet Richer & Associés
Qualiconsult
Lloyds of London
Lloyds Insurance Company
Coriance
défendu(e) par VIGNAT Géraldine
Architecture et Technique
Aviva Assurances
Engie Energie Service Cofely
SPACE SOCIETE PARTENAIRES ARCHITECTURE CONSTRUCTION ENVIRONNEMENT
défendu(e) par DE BAZELAIRE DE LESSEUX Jean
Khephren Ingénierie
AIG Europe SA
Mutuelle des architectes français (MAF)
Lloyd's of London
Axa XL
Vincent Pourtau Economie et associés (VPEAS)
Gras Savoye
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés a, sur la demande présentée par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, prescrit une expertise confiée à M. F... A... et à M. H... D..., chargés de décrire les désordres affectant le bâtiment du centre culturel « Le Plan » situé 1, avenue Louis Aragon à Ris-Orangis, en préciser la nature, en déterminer les causes et préciser les travaux nécessaires pour y remédier. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, le juge des référés a, sur les demandes présentées par MM. A... et D..., la société SARL Geoforage et la compagnie d'assurance Axa France Iard, étendu les opérations d'expertise à la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de la société Geoforage. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, les experts MM. A... et D... demandent au juge des référés que les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 16 décembre 2021 soient étendues à la société Raymond Canet Integration, en sa qualité de sous-traitant de la société SPIE Building Solutions. Par deux mémoires enregistrés les 5 et 23 janvier 2024, la société Raymond Canet Integration, représentée par Me Geny, demande au juge des référés de rejeter la demande d'extension présentée par les experts MM. A... et D... et de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir que l'utilité de sa mise en cause n'a pas été démontrée et que son intervention s'est limitée à la fourniture d'un logiciel, de documents écrits, et à des prestations intellectuelles lors de sa mise en service en 2014. Elle n'est pas intervenue sur les parties techniques de l'installation réalisées par la SPIE. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, la société SPIE Industrie et Tertiaire, représentée par Me Thorrignac, demande au juge des référés de faire droit à la demande de mise en cause de la société Raymond Canet Integration présentée par les experts MM. A... et D.... Elle fait valoir que le périmètre d'intervention et la teneur des prestations effectuées par la société Raymond Canet Integration ne s'est pas limitée à la fourniture, accompagnée de prestations de programmation et de mise en service d'un logiciel. Elle a fait appel à la société Raymond Canet Integration afin d'effectuer la fourniture d'une analyse fonctionnelle, la programmation de l'ensemble des points d'électricité, CVC, plomberie et ascenseur, la fourniture d'un support de formation, l'assistance aux réunions techniques si nécessaire et la fourniture d'un DOE. Les demandes d'extension ont été communiquées à la société Essonne Aménagement, au cabinet Piquet, à la société Vincent Pourtau Economie et associés (VPEAS), à la société Gras Savoye, à la SPIE Ile-de-France Ouest, à la société Axa France Iard, à la société AIG Europe SA venant aux droits de la société Aig Europe Limited, à la société Mutuelle des architectes français (MAF), à la société Lloyd's of London, à la société XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société QBE Europe, aux experts MM. A... et D..., à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, à la société Coriance, à la société Aviva Assurances, à la société IDB Acoustique, à la société Afatek, à l'agence d'architecture Brochet Lajus Pueyo, à la société SPIE Industrie et Tertiaire, à la société Allianz Iard, à la société Qualiconsult, à la société Khephren Ingénierie, à la société Alto Ingénierie, à la société Architecture et Technique, à la société Géoforage, à la société Engie Energie Service Cofely, à la société Partenaires Architecture Construction Environnement, à M. C... E..., et à la société Raymond Canet Integration. Vu les autres pièces du dossier ; La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.Considérant ce qui suit
: L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». La demande des experts MM. Wog et D..., tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Raymond Canet Integration, en sa qualité de sous-traitant de la société SPIE Building Solutions, entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droits. Cette demande présente un caractère utile pour permettre éventuellement à la société Raymond Canet Integration, de faire valoir ses droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci.O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 16 décembre 2021 sont étendues à la société Raymond Canet Integration, en sa qualité de sous-traitant de la société SPIE Building Solutions. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Essonne Aménagement, au cabinet Piquet, à la société Vincent Pourtau Economie et associés (VPEAS), à la société Gras Savoye, à la SPIE Ile-de-France Ouest, à la société Axa France Iard, à la société AIG Europe SA venant aux droits de la société Aig Europe Limited, à la société Mutuelle des architectes français (MAF), à la société Lloyd's of London, à la société XL Insurance Company venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société QBE Europe, aux experts MM. A... et D..., à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, à la société Coriance, à la société Aviva Assurances, à la société IDB Acoustique, à la société Afatek, à l'agence d'architecture Brochet Lajus Pueyo, à la société SPIE Industrie et Tertiaire, à la société Allianz Iard, à la société Qualiconsult, à la société Khephren Ingénierie, à la société Alto Ingénierie, à la société Architecture et Technique, à la société Géoforage, à la société Engie Energie Service Cofely, à la société Partenaires Architecture Construction Environnement, à M. C... E..., et à la société Raymond Canet Integration et à MM. F... A... et H... D..., experts Fait à Versailles, le 13 mars 2024 La première vice-présidente, signé I. Dely La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 2107281 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART M. Sébastien Davesne Juge des référés REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le premier vice-président, Ordonnance du 16 décembre 2021Vu la procédure suivante
: Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 août, 1er octobre, 14 octobre et 3 novembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, représentée par Me Sagalovitsch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de décrire les désordres affectant le bâtiment du centre culturel Le Plan situé au 1, avenue Louis Aragon à Ris-Orangis, en préciser la nature, en déterminer les causes et préciser les travaux nécessaires pour y remédier. Elle soutient que : par un avis d'appel public à la concurrence, publié au BOAMP le 13 décembre 2011, la société d'économie mixte Essonne Aménagement, maître d'ouvrage délégué, a lancé une procédure d'appel d'offres portant sur la construction du centre culturel Le Plan à Ris-Orangis ; le marché était divisé en douze lots ; les lots n° 6 « chauffage, ventilation et climatisation (CVC) et plomberie », n° 7 « électricité courants forts et faibles » et n° 12 « forages et géothermie » ont été réceptionnés avec réserves le 15 septembre 2014 ; ces réserves ont été levées le 10 novembre 2014 pour le lot n° 12, le 2 juin 2015 pour le lot n° 7 et le 4 juin 2015 pour le lot n° 6 ; plusieurs dysfonctionnements sont apparus à partir de 2017, au cours de l'exploitation du bâtiment, portant sur le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), sur le système de gestion technique du bâtiment (GTB) et sur le transformateur haute-tension implanté au sein du site ; ces dysfonctionnements génèrent des désordres rendant impossible l'exploitation normale du bâtiment, la chaleur au sein du bâtiment pouvant osciller entre 40 et 12 degrés Celsius ; ces températures sont particulièrement dangereuses et sont susceptibles de causer des malaises lors de la tenue de concerts ; ces températures ont également des incidences directes sur les matériels techniques, dont l'usure précoce des composants électroniques a été constatée, et sur les instruments de musique ; ces désordres rendent également impossibles la mise en œuvre de jeux scéniques alors que le bâtiment a vocation à accueillir des concerts ; ils engendrent également un préjudice économique en raison des compensations financières devant être versées aux locataires du bâtiment ; de nouveaux désordres sont apparus le 12 janvier 2021, le local de réserve des studios ayant subi une inondation due à la perforation du radiateur situé au sein de cette pièce ; ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative qui, par ordonnance du 14 octobre 2020, a désigné un collège d'experts composé de M. F... A... et de M. H... D... ayant pour mission de dresser un constat des désordres ; cette mission n'avait pour objet de déterminer ni l'origine de ces désordres ni les travaux à effectuer pour y mettre fin ; le collège d'experts a remis son rapport de constat ; certains désordres n'ont pas pu être constatés par le collège d'experts tels que les dysfonctionnements affectant le transformateur haute-tension qui a fait l'objet de réparations par un remplacement total de la centrale en novembre 2020, le caractère fuyard des circuits extérieurs des panneaux solaires qui n'a pas pu être vérifié compte tenu des risques de gel et de l'impossibilité de vidanger les circuits de l'installation, l'augmentation de la température à l'intérieur du bâtiment en été qui peut atteindre 40 degrés Celsius, et la perforation du radiateur situé au sein du local de réserve des studios ; les désordres affectant le bâtiment sont de nature à engager la responsabilité du maître d'œuvre, des entreprises intervenues dans le cadre de l'exécution du marché de travaux et des entreprises chargées de la maintenance de l'ouvrage ; elle ne s'oppose pas la mise en cause de la société Lloyds Insurance Company ; elle s'oppose aux demandes de mise hors de cause de la société Lloyds of London, de la société IDB Acoustique et de la société Coriance. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre, 6 octobre et 26 novembre 2021, la société Afatek SAS, représentée par Richer et Associés droit public, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit complétée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la société Qualiconsult, représentée par Me Rodier, indique émettre les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise sollicitée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 24 octobre 2021, la société IDB Acoustique, la société Lloyds of London et la société Lloyds Insurance Company, représentées par Me Piquet, demandent, à titre préliminaire, la mise hors de cause de la société Lloyds of London et d'accueillir l'intervention volontaire de la société Lloyds Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société IDB Acoustique, à titre principal, la mise hors de cause de la société IDB Acoustique et de son assureur la société Lloyds Insurance Company au motif que les désordres allégués n'entrent pas dans sa sphère d'activité à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 15 octobre 2021, la société Coriance, représentée par Me Savignat, à titre principal, demande sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas participé à la construction de l'ouvrage mais seulement à l'exploitation et à l'entretien des installations de chauffage, de VMC et de climatisation et que sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre de la garantie décennale, et à titre subsidiaire, indique émettre les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la société Architecture et Technique, représentée par Me Puybaret, indique émettre les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise sollicitée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 21 octobre 2021, la SARL d'architecture Brochet Lajus Pueyo et la société Axa France Iard, représentées par Me Grau, concluent, à titre principal, au rejet de la requête à défaut pour la requérante d'apporter des précisions suffisantes sur la nature, la localisation et l'importance des désordres allégués, ou à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit complétée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la société Aviva Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Coriance, représentée par Me Reibell, indique émettre les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la société Engie Energie Services et la société Axa XL, son assureur, représentées par Me Froger, indiquent émettre les protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la société Partenaires Architecture Construction Environnement, représentée par Me de Bazelaire de Lesseux, indique émettre les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la société Geoforage et la société Axa France Iard, son assureur, représentées par Me Hunot, indiquent émettre les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la société Alto Ingénierie et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Alto Ingénierie et de la société Khephren, représentées par Me Fontaine, indiquent émettre les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) ». La mesure d'expertise demandée par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'intervention volontaire de la société Lloyds Insurance Company : Il résulte de l'instruction que la société Lloyds Insurance Company a la qualité d'assureur de la société IDB Acoustique. Dès lors, il y a lieu d'admettre l'intervention de la société Lloyds Insurance Company. Sur les demandes de mise hors de cause de la société IDB Acoustique, de la société Lloyds of London, de la société Lloyds Insurance Company et de la société Coriance : La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d'expertise la société IDB Acoustique, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre, la société Lloyds of London et la société Lloyds Insurance Company, en leur qualité d'assureur de la société IDB Acoustique, et la société Coriance, en sa qualité d'entreprise chargée de la maintenance de l'ouvrage, qui pourront fournir à l'expert des informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Le cas échéant, il appartiendra à l'expert, en cours d'expertise, de demander au tribunal leur mise hors de cause s'il estime inutile la présence de la société IDB Acoustique, de la société Lloyds of London, de la société Lloyds Insurance Company ou de la société Coriance. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société Afatek SAS, la société IDB Acoustique, la société Lloyds of London et la société Lloyds Insurance Company au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, soient mises à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : Un collège composé de M. F... A... et M. H... D... est désigné en qualité d'experts. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dresser un bordereau de ces documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige et entendre tout sachant ; 2°) procéder, en tenant compte du rapport de constat dressé en exécution de l'ordonnance du juge des référés n° 2005698 du 14 octobre 2020, au relevé précis des désordres qui affectent le centre culturel Le Plan, situé au 1 avenue Louis Aragon à Ris-Orangis, notamment le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), le système de gestion technique du bâtiment (GTB) ainsi que le transformateur haute tension, en indiquant leur date d'apparition ; 3°) décrire la nature et l'étendue de ces désordres et réunir tous les éléments permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; 4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation, d'entretien ou de maintenance de l'immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages causés à l'ouvrage de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, fournir les éléments permettant d'évaluer leur coût et le délai de réalisation de ces travaux ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. En présence de : la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, la société d'économie mixte Essonne Aménagement, la société Partenaires Architecture Construction Environnement, la SARL d'architecture Brochet Lajus Pueyo, la société Khephren Ingénierie, la société Alto Ingénierie, la société Architecture et Technique, la société IDB Acoustique, le cabinet Piquet, la société Vincent Pourteau Economie et Associés, la société Qualiconsult, la société Gras Savoye, la société Afatek SAS, la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest, la société SPIE Industrie et Tertiaire, la société Geoforage, la société Axa France Iard, la société Allianz Iard, la société Generali Iard, la société Aviva Assurances, la société Aig Europe SA, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Lloyds of London, la société Axa XL, la société Coriance, la société Engie Energie Services, la société Lloyds Insurance Company. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le collège d'experts notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 10 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties défenderesse est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, à la société d'économie mixte Essonne Aménagement, à la société Partenaires Architecture Construction Environnement, à la SARL d'architecture Brochet Lajus Pueyo, à la société Khephren Ingénierie, à la société Alto Ingénierie, à la société Architecture et Technique, à la société IDB Acoustique, au cabinet Piquet, à la société Vincent Pourteau Economie et Associés, à la société Qualiconsult, à la société Gras Savoye, à la société Afatek SAS, à la société SPIE Ile-de-France Nord Ouest, à la société SPIE Industrie et Tertiaire, à la société Geoforage, à la société Axa France Iard, à la société Allianz Iard, à la société Generali Iard, à la société Aviva Assurances, à la société Aig Europe SA, à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), à la société Lloyds of London, à la société Axa XL, à la société Coriance, à la société Engie Energie Services, à la société Lloyds Insurance Company et à M. F... A..., expert et M. H... D..., expert. Fait à Versailles, le 16 décembre 2021. Le juge des référés, Signé Sébastien Davesne La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 2107281 La société Geoforage La société AXA France Iard Mme Isabelle Dely Juge des référés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La première vice-présidente du tribunal, juge des référés, Ordonnance du 26 juillet 2023Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le juge des référés a, sur la requête n° 2107281, présentée par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, prescrit une expertise confiée à M. F... A... et à M. H... D..., chargés de décrire les désordres affectant le bâtiment du centre culturel « Le Plan » situé 1, avenue Louis Aragon à Ris-Orangis, en préciser la nature, en déterminer les causes et préciser les travaux nécessaires pour y remédier. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, MM. Wog et D..., experts, demandent au juge des référés que les opérations d'expertises prescrites par l'ordonnance n° 2107281 du 16 décembre 2021 soient étendues à la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de la société Geoforage. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, la société SARL Geoforage et la compagnie d'assurance Axa France Iard, représentées par Me Hunot, demandent au juge des référés que les opérations d'expertises prescrites par l'ordonnance du 16 décembre 2021 soient étendues à la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de la société Geoforage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme G... Dely, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première N° 2107281 2 réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. ». La demande de MM. Wog et D..., experts désignés par l'ordonnance du 16 décembre 2021, tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de la société Geoforage entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 16 décembre 2021, sont étendues à la société QBE Europe en sa qualité d'assureur de la société Geoforage. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, à la société Géoforage, à la société QBE Europe, à la société Engie Energie Service Cofely, à la société Coriance, à la société XL Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société Lloyd's of London, à la société Mutuelle des architectes français (MAF), à la société AIG Europe SA venant aux droits de la société Aig Europe Limited, à la société Aviva Assurances, à M. C... E..., à la société Allianz Iard, à la société Axa France Iard, à la société SPIE Industrie et Tertiaire, à la SPIE Ile-de-France Ouest, à la société Afatek, à la société Gras Savoye, à la société Qualiconsult, à la société Vincent Pourtau Economie et associés (VPEAS), au cabinet Piquet, à la société IDB Acoustique, à la société Architecture et Technique, à la société Alto Ingénierie, à la société Khephren Ingénierie, à l'agence d'architecture Brochet Lajus Pueyo, à la société Partenaires Architecture Construction Environnement, à la société Essonne Aménagement et à MM. F... A... et H... D..., experts. Fait à Versailles, le 26 juillet 2023 La première vice-présidente, Signé G... Dely La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. sl ORDONNANCE DU 30 janvier 2026 Dossier n° : 2107281-16 (à rappeler dans toutes correspondances) COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD c/ STE ESSONNE AMENAGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES Le 1er vice-président,Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance en date du 16 décembre 2021, le 1er vice-président a ordonné une expertise et désigné M. H... D... en qualité d'expert sur la requête n° 2107281-16 présentée par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Par une ordonnance en date du 10 avril 2023, une allocation provisionnelle d'un montant total de 22 368 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise a été accordée à M. H... D.... Le rapport d'expertise établi par M. H... D... a été déposé au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Par une lettre en date du 24 octobre 2025, le premier vice-président a informé M. D... qu'il envisageait de réduire le montant de ses frais et honoraires à la somme de 40 038 euros HT. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu'au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard, s'agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d'expertise, à l'importance, à l'utilité et à la nature du travail fourni par l'expert ainsi qu'aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s'agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous : Honoraires : 39 900,00 euros Autres frais : 138,00 euros Total HT : 40 038,00 euros TVA 20 % : 8 007,60 euros Total TTC : 48 045,60 euros Allocation provisionnelle : 22 368,00 euros Total restant dû : 25 677,60 euros En application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d'expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise à moins que, pour des raisons d'équité, ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. H... D... par l'ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 48 045,60 euros toutes taxes comprises, somme qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordées par ordonnance en date du 10 avril 2023. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, à Monsieur H... D..., expert. sl ORDONNANCE DU 30 janvier 2026 Dossier n° : 2107281-16 (à rappeler dans toutes correspondances) COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD c/ STE ESSONNE AMENAGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES Le 1er vice-président,Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance en date du 16 décembre 2021, le 1er vice-président a ordonné une expertise et désigné M. F... A... en qualité d'expert sur la requête n° 2107281-16 présentée par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Par une ordonnance en date du 15 décembre 2022, une allocation provisionnelle d'un montant total de 28 000 euros à valoir sur le montant des frais d'expertise ont été accordées à M. F... A.... Le rapport d'expertise établi par M. F... A... a été déposé au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Par une lettre en date du 24 octobre 2025, le premier vice-président a informé M. A... qu'il envisageait de réduire le montant de ses frais et honoraires à la somme de 69 390 euros TTC. Par un courrier en date du 12 novembre 2025, M. A..., expert, a présenté des observations sur cette réfaction proposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu'au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard, s'agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d'expertise, à l'importance, à l'utilité et à la nature du travail fourni par l'expert ainsi qu'aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s'agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d'allouer à l'expert les sommes détaillées ci-dessous : Honoraires : 53 095,00 euros Autres frais : 4 730,00 euros Total HT : 57 825,00 euros TVA 20 % : 11 565,00 euros Total TTC : 69 390,00 euros Allocation provisionnelle : 28 000,00 euros Total restant dû : 41 390,00 euros En application de l'article R. 621-13 du même code, lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d'expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise à moins que, pour des raisons d'équité, ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. ORDONNE Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. F... A... par l'ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 69 390 euros toutes taxes comprises, somme qui comprend le montant de l'allocation provisionnelle accordée par ordonnance en date du 15 décembre 2022. Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l'article 1er sont mis à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud et à M. F... A..., expert. Fait à Versailles, le 30 janvier 2026. Le 1er vice-président, Signé R. B... Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...