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Cour de cassation, Première chambre civile, 21 mars 2000, 98-13.280

Mots clés
delegation de creance • délégation parfaite • substitution d'un nouveau débiteur • acceptation de la substitution par le créancier • portée • décharge du créancier originaire (non) • décharge du créancier originaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 mars 2000
Cour d'appel d'Amiens
27 janvier 1998

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Diac location, société anonyme, anciennement dénommée société Parc location, dont le siège social est 27-33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit de M. Y... Bouche, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac location, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 1275 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si celui-ci n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger le débiteur qui a fait la délégation ;

Attendu que, par acte du 3 octobre 1989, la société Parc location, aujourd'hui dénommée Diac location, a donné en location un photocopieur à M. X..., pour une durée de cinq ans ; qu'après reprise du contrat, en 1991, par la société CBP, la société Parc location a demandé à celle-ci le montant des sommes restant à régler ; que, le 17 novembre 1993, la société Parc location a assigné M. X... en paiement, la société CBP, mise en redressement judiciaire, n'ayant pas réglé les échéances ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient

qu'en faisant connaître à la société CBP le montant du solde du contrat et en demandant son règlement au représentant des créanciers de celle-ci, la société Parc location avait considéré désormais la société CBP comme débitrice de la valeur de reprise du contrat, à la place de M. Bouche ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que la seule acceptation par la société Parc location de la substitution d'un nouveau débiteur au débiteur originaire n'impliquait pas, même en l'absence de toute réserve, qu'elle eût entendu décharger M. X... de sa dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

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