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Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2024, 2306992

Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
21 octobre 2024
Président de la Communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup
11 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2306992
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 21 oct. 2024, n° 2306992
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Président de la Communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup, 11 octobre 2023
  • Avocat(s) : HORTUS AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, la société J'Adore n°2, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le président de la Communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup a résilié la convention d'occupation domaniale d'une durée de six ans, signée le 15 janvier 2020, permettant l'exploitation du restaurant sis 310 avenue Saint Sauveur du Pin à Saint-Clément-de-Rivière ; 2°) d'enjoindre la reprise des relations contractuelles ; 3°) de condamner la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société J'Adore n°2 déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup demande à ce qu'il lui soit donné acte de son acceptation pure et simple du désistement de la société J'Adore n°2 et indique renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société J'Adore n°2 a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société J'Adore n°2. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société J'Adore n°2 et à la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup Fait à Montpellier, le 21 octobre 2024. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 octobre 2024 Le greffier, M-A Barthélémy

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