Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nancy, 17 août 2026, 2602659

Mots clés
société • recours • requête • maire • rejet • référé • pouvoir • production • réexamen • requérant • service • énergie • étranger • mandat • préjudice

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2602659, 2602660
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 17 août 2026, 2602659, 2602660
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET CASSEL (SELAFA)
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
GAEC de Saint-Lambert
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 juillet 2026, la société ENEDIS, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 avril 2026 du maire d'Autréville-Saint-Lambert ayant rejeté la demande de la société Simoes, intervenant pour son compte, tendant à la délivrance d'un arrêté pour permettre la réalisation effective des travaux de raccordement au réseau public de distribution électrique d'une installation de production photovoltaïque située 2 route d'Inor, ensemble la décision, reçue le 26 juin 2026, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Autréville-Saint-Lambert de notifier, sans délai, l'arrêté de police de la circulation sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Autréville-Saint-Lambert une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la réalisation du projet est retardée par les décisions attaquées, pour des considérations étrangères à l'intérêt public, alors que les autorisations administratives ont été délivrées en février 2026 et que la convention de raccordement a été signée le 4 septembre 2025 ; elle ne peut pas exécuter ses obligations contractuelles, vis-à-vis de la personne à raccorder comme de son prestataire ; la production d'énergie photovoltaïque objet des travaux aboutira à l'injection de production électrique dans le réseau, ce qui est conforme à l'intérêt général ; - il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir, dès lors que la demande d'arrêté de circulation a été rejetée en raison de considérations tenant au projet qui a été autorisé par l'administration, et non de considérations liées à la sécurité routière. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2026, la commune d'Autréville-Saint-Lambert, représentée par Me Hagnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à la personne ayant signé la requête en référé et le recours au fond au nom de la société Enedis de justifier d'une délégation de pouvoir ; la condition tenant à l'existence d'un recours au fond semble satisfaite ; la décision portant rejet du recours gracieux s'est substituée à la décision initiale ; sous ces réserves, elle ne conteste pas la recevabilité de la requête en référé ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, alors que la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice financier chiffré et imminent résultant du refus d'arrêté de circulation ; la seule invocation d'un intérêt public attaché à la transition énergétique ne suffit pas à caractériser l'urgence ; le refus contesté n'implique pas un refus de raccordement définitif ou une impossibilité absolue de réaliser les travaux ; la société ENEDIS a laissé s'écouler un mois entre la notification du rejet de son recours gracieux et l'introduction de sa requête en référé ; elle ne démontre pas l'impossibilité de proposer des modalités de travaux moins perturbatrices pour la sécurité publique ; elle ne justifie pas que le jugement au fond ne pourrait intervenir à bref délai ; - il n'existe pas, à titre subsidiaire, de moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus litigieux ; ce dernier repose sur des considérations objectives de sécurité ; la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que le maire aurait poursuivi un but étranger à la sécurité routière et à la tranquillité publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête de la société ENEDIS, enregistrée le 27 juillet 2027 sous le no 2602660, tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2026 à 10h00 : - le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ; - et les observations de Me Duchaussoy, pour la société ENEDIS, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et précise que l'installation a vocation à produire une quantité annuelle d'électricité équivalente à la consommation, sur une même durée, de 50 à 100 foyers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 12 août 2026 à 10h20.

Considérant ce qui suit

: Le GAEC de Saint-Lambert a conclu avec la société ENEDIS une convention de raccordement direct au réseau public de distribution basse tension d'une installation de production photovoltaïque située 2 route d'Inor à Autréville-Saint-Lambert en septembre 2025. En vue de réaliser les travaux nécessaires, la société Simoes, agissant pour le compte de la société ENEDIS, a demandé au maire de cette commune d'établir un arrêté de circulation, avec interdiction de stationnement, rétrécissement de chaussée en demi-chaussée, route barrée de 8h00 à 17h00, et avec circulation alternée avec feux tricolores, de 8h30 à 17h00, du 30 mars au 30 avril 2026, par un courrier du 25 mars 2026. Par une décision du 13 avril 2026, le maire d'Autréville-Saint-Lambert a refusé de faire droit à cette demande, en rappelant l'intervention dans le projet de M. A..., maire sortant, et époux d'un associé du GAEC de Saint-Lambert, ainsi que l'absence d'information du conseil municipal, tout en demandant qu'un projet alternatif soit étudié. La société ENEDIS a formé un recours gracieux par courrier du 2 juin 2026. Ce recours gracieux a été rejeté par le maire de la commune, par un courrier reçu par la société ENEDIS le 26 juin 2026, indiquant que deux riverains concernés par le projet ont manifesté leur opposition et qu'il souhaite privilégier les solutions alternatives qu'il a proposées, afin de préserver un climat apaisé dans la commune. S'agissant du rejet d'un recours gracieux, et au regard de sa teneur, cette décision ne saurait être regardée comme s'étant substituée à la décision du 13 avril 2026. Par la présente requête, la société ENEDIS demande la suspension de la décision du 13 avril 2026 et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir relative à la qualité pour agir : La commune fait valoir qu'il appartient de vérifier que la personne ayant signé la requête en référé et le recours au fond au nom de la société ENEDIS justifie d'une délégation de pouvoir l'habilitant à ester en justice. Cependant, la requête en référé et le recours pour excès de pouvoir introduits pour la société ENEDIS ont été signés par son avocat, mandataire de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, qui n'a pas à justifier de son mandat. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée, étant précisé au surplus que l'absence de qualité du représentant de la personne morale ne semble pas ressortir des éléments versés au dossier au premier examen. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En ce qui concerne la condition d'urgence : Il résulte des dispositions précédemment citées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La société ENEDIS est concessionnaire du service public de distribution de l'électricité. Or, la décision en cause fait obstacle à ce que ce concessionnaire puisse réaliser les travaux nécessaires pour assurer le raccordement au réseau électrique de l'installation photovoltaïque du GAEC de Saint-Lambert, avec lequel il a conclu une convention de raccordement en septembre 2025. Compte tenu de l'intérêt public qui s'attache, d'une part, à ce que la société Enedis soit en mesure d'assurer sa mission de service public et, d'autre part, à la mise en fonctionnement de l'installation photovoltaïque nouvellement créée, dans un contexte de besoin croissant en énergie renouvelable, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Ni la circonstance que la société requérante ait attendu un mois avant d'introduire son recours, ni les considérations de sécurité routière évoquées par la commune dans son mémoire, mais qui ne sont ni précisées ni étayées, ni le fait que la commune aurait proposé des solutions alternatives, ne sont de nature à faire obstacle à ce que l'urgence soit retenue. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit, au motif qu'aucune considération de sécurité routière ne justifie le rejet de la demande d'arrêté de circulation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, la société ENEDIS est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2026 et de la décision reçue le 26 juin 2026 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : La présente ordonnance n'implique pas qu'il soit fait droit à la demande d'arrêté de circulation. Elle implique en revanche nécessairement que le maire de la commune d'Autréville-Saint-Lambert réexamine la demande présentée pour le compte de la société ENEDIS. Il y a par suite lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune soit mise à la charge de la société ENEDIS, qui n'a pas la qualité de partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Autréville-Saint-Lambert une somme de 1 200 euros à verser à la société ENEDIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 13 avril 2026 du maire d'Autréville-Saint-Lambert et de la décision rejetant le recours gracieux de la société ENEDIS est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Autréville-Saint-Lambert de procéder à un réexamen de la demande présentée pour le compte de la société ENEDIS, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Autréville-Saint-Lambert versera à la société Enedis une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENEDIS et à la commune d'Autréville-Saint-Lambert. Fait à Nancy, le 17 août 2026. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...