Cour d'appel de Bastia, 19 novembre 2025, 22/00623
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • cautionnement • immobilier • contrat • preuve • déchéance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
19 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
2 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bastia
- Numéro de déclaration d'appel :22/00623
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bastia, 19 nov. 2025, n° 22/00623
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bastia, 2 septembre 2022
- Identifiant Judilibre :691f00390faf9858cdfc4642
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bastia
19 novembre 2025
Tribunal de commerce de Bastia
2 septembre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GASQUET SEATELLI ValérieLARUE Yves
Partie intimée
FINANCO
défendu(e) par MELONI PascaleDEBROISE Mathieu
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT
N° du 19 NOVEMBRE 2025 N° RG 22/623 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE6C VL-C Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 2 septembre 2022, enregistrée sous le n° 2020003082 [T] C/ S.A. FINANCO Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANT : M. [W] [T] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] (Corse) [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA et Me YVES LARUE de la SOCIÉTÉ CIVILE ASKESIS, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉE : S.A. FINANCO Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller En présence de [F] [Z], attachée de justice GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mathieu ASSIOMA Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a condamné [W] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société Bastia automobiles services et dans la limite de 512 033,27 euros avec intérêts contractuels de 4,5 % à compter du 27 mars 2019 à capitaliser annuellement, a reporté de 12 mois le paiement des sommes dues, a condamné [W] [T] à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de greffe de 73,22 euros. Par déclaration au greffe du 6 octobre 2022, monsieur [T] a interjeté appel, limité en ce que le tribunal de commerce de Bastia a condamné [W] [T] en sa qualité de caution solidaire de la société Bastia automobiles services et dans la limité de 512 033,27 euros avec intérêts contractuels de 4,5 % à compter du 27 mars 2019 à capitaliser annuellement, a reporté de 12 mois le paiement des sommes dues, a condamné [W] [T] à payer à la société Financo la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de greffe de 73,22 euros et l'a débouté de ses demandes. Dans ses dernières conclusions RPVA du 24 mars 2025, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, monsieur [T] sollicite RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bastia en date du 2 septembre 2022 ; DIRE l'engagement de caution de Monsieur [W] [T] disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine. DÉBOUTER ARKEA FINANCEMENT & SERVICES dont le nom commercial est FINANCO de l'ensemble de ses demandes ; DÉCHARGER totalement Monsieur [W] [T] du paiement dû au titre du cautionnement ; Subsidiairement, PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels réclamés par ARKEA FINANCEMENT & SERVICES dont le nom commercial est FINANCO, DIRE ET JUGER que les paiements réalisés seront imputés sur le capital et non sur les intérêts. DÉBOUTER ARKEA FINANCEMENT & SERVICES dont le nom commercial est FINANCO de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ; En tout état de cause : CONDAMNER ARKEA FINANCEMENT & SERVICES dont le nom commercial est FINANCO à payer la somme de 2 000 euros à [W] [T] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES dont le nom commercial est FINANCO, et anciennement dénommée SOCIÉTÉ FINANCO, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, sollicite de débouter Monsieur [W] [T] de sa demande de réformation du jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de BASTIA ; EN CONSÉQUENCE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BASTIA en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [T], en sa qualité de caution solidaire de la société BASTIA AUTOMOBILES SERVICES, dans la limite de son engagement de caution, à payer à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ayant pour nom commercial FINANCO, la somme de CINQ CENT SOUZE MILLE TRENTE TROIS EUROS ET VINGT SEPT CENTS (512 033, 27 €), avec intérêts au taux contractuel de 4,5 %, à compter du 27 mars 2019 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; DÉBOUTER Monsieur [W] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER le même aux entiers dépens L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.SUR CE
: Sur la disproportion : Monsieur [T] allègue de la disproprotion de son engagement de caution au vu de ses revenus et charges, qu'il n'était pas une caution avertie, qu'au jour de son engagement de caution, ses revenus étaient de 37 410 euros au titre de sa pension d'invalidité et 40 430 euros pour son épouse. Il ajoute que la fiche de renseignements n'était pas remplie correctement, aucune mention ne figure sur la détention de parts sociales de la S.C.I. Romarin. Il s'agit d'anomalies apparentes qui auraient dû amener la banque en sa qualité de professionnelle, à solliciter des renseignements complémentaires. Il ajoute que l'absence de mentions des crédits relève d'une anomalie ; de même il indique qu'il n'est pas fait mention de l'engagement de caution de monsieur [T] pour la société [Localité 4] automobiles, qui est détenue à 100 par la société Midena. Il indique que la société Financo aurait dû refuser le cautionnement ou mettre en garde la caution commis une faute en ne le mettant pas en garde du caractère disproportionné de l'engagement souscrit. L'intimée indique qu'elle s'est fondée sur les déclarations de la caution lors de la signature du cautionnement, avec une déclaration sur l'honneur, soit des revenus annuels de 85 000 euros outre un patrimoine immobilier, soit un patrimoine net de 2 889 000 euros. Pour elle, il n'y a pas de disproportion. Elle ajoute qu'en 2019, la nouvelle fiche de renseignements précise un montant de 85 200 euros dont 43 200 euros de pension et 42 000 euros de revenus professionnels, outre un patrimoine de 3 100 000 euros. Il y a une concordance entre les deux fiches de renseignement de 2017 et 2018 qui constatent qu'en mars 2018, il n'y avait aucune disproportion. Elle ajoute que monsieur [T] ne peut contester aujourd'hui des renseignements qu'il a donnés, sauf à considérer qu'il a sciemment présenté de fausses informations. Selon l'ancien article L 341-4 du code de la consommation applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproprotionné à ses biens, ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à cette obligation. Il est constant que la disproportion s'apprécie à la date de l'engagement de caution. Une disproportion suppose que la caution lorsqu'elle a souscrit son engagement, était dans l'impossibilité manifeste d'y faire face. Il est constant que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie nécessairement au regard de la capacité de la caution à faire face à son propre engagement et non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci. Il est constant que la disproportion s'apprécie au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution, ainsi un bien immobilier appartenant à la caution fait partie de son patrimoine et doit être pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution. Il est acquis que la preuve de la disproportion nécessite une analyse en 2 étapes de la situation patrimoniale : au stade de la souscription de l'engagement et à celui de son exécution. À la date de conclusion du contrat de cautionnement, doit être analysée une étude de la disproportion éventuelle entre la dette garantie et le patrimoine de la caution. Cette disproportion suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle souscrit l'engagement dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Ce critère est en apparence simple à mettre en oeuvre : les juges du fond, doivent examiner si la caution est dans l'impossibilité manifeste d'assumer la dette née du cautionnement avec son patrimoine. Il est constant également que dès lors qu'un cautionnement conclu par une personne physique n'était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s'en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée. Il est encore acquis que les prêteurs peuvent se contenter de simples déclarations ou réponses à un questionnaire sans avoir à vérifier l'exactitude des capacités financières de la caution ainsi déclarées. En effet, le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des documents. Ainsi, la caution qui, dans la fiche de renseignements, a délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses engagements ne saurait invoquer le caractère erroné des éléments déclarés pour caractériser la disproportion manifeste du cautionnement consenti. La cour rappelle que c'est à la caution de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement si elle entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La caution est ainsi tenue de démontrer l'existence de cette dernière au regard d'éléments contemporains de l'engagement litigieux et si elle commet un manquement volontaire à la loyauté contractuelle dans ses déclarations, elle ne peut valablement invoquer des charges pour échapper à ses engagements après les avoir cachées pour être sûre que sa société, débitrice principale, obtienne le concours financier demandé. En l'espèce, la cour constate qu'il n'est pas contesté que le 21 mars 2018, [W] [T] a souscrit un engagement de caution dans la limite de la somme de 600 000 euros au titre du contrat de financement de stock de véhicules d'un montant de 500 000 euros d'une durée de 16 mois au taux de 1,5 % auprès de la Financo pour la société [Localité 4] automobiles services. La cour relève qu'est produite aux débats : - la fiche de renseignements intitulée ' fiche de renseignements individuelle caution ' du 30 mai 2017 où apparaissent au titre des salaires, la somme de 85 000 euros annuels, au titre des biens, une valeur estimée de 3 250 000 euros, - la fiche de renseignements du 7 mars 2019 où apparaissent 85 000 euros de revenus et une valeur de biens estimés de 3 100 000 euros. La cour relève qu'il est constant que les juges du fond peuvent se fonder sur les indications non contestées d'une fiche de renseignements, fût-elle établie plusieurs mois avant la conclusion des engagements litigieux, en les confrontant avec les éléments de preuve versés aux débats et notamment les avis d'imposition. Toutefois, il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement au cautionnement. La cour indique qu'en l'espèce, elle peut s'appuyer que sur la fiche de renseignements du 30 mai 2017, avec les éléments autres datant de cette période produits aux débats et non de la fiche de 2019, postérieure au cautionnement. La cour constate que sur la fiche de 2017, antérieure au cautionnement, monsieur [T] a déclaré des revenus annuels de 85 000 euros et un patrimoine immobilier estimé à 3 250 000 euros en 2017. Monsieur [T] a bien signé la fiche où figurait la mention ' je certifie sincères et exactes les renseignements communiqués dans la présente fiche individuelle caution '. La cour relève que monsieur [T], s'il indique dans ses écritures qu'il n'avait pas déclaré ses autres engagements de caution, il lui appartenait de le préciser dans la rubrique engagements par ailleurs et crédits en cours qui figurent sur les fiches de renseignements et qui n'ont pas été renseignés par lui. La cour ajoute que Monsieur [T] ne peut aujourd'hui reprocher à l'organisme de crédit de ne pas avoir pris en compte des engagements qu'il n'a pas renseignés, la cour constate qu'il n'y avait pas d'anomalie apparente sur les fiches de renseignements qui auraient pu questionner la société Financo sur le cautionnement. La cour ajoute que la société Financo s'est fondée sur les propres déclarations de monsieur [T] sur son patrimoine et n'avait pas à rechercher si les déclarations de ce dernier étaient fausses ou incomplètes et quel était la réelle consistance du patrimoine immobilier, en l'absence d'anomalies apparentes. La cour ajoute que l'avis d'imposition sur les revenus 2018 montrent que les revenus déclarés du couple sont de 86 144 euros, ce qui correspond à la fiche de renseignements de monsieur [T] qui a déclaré des revenus de 85 000 euros sans préciser qu'il s'agissait de revenus communs. La cour relève que l'avis d'imposition correspond à la consistance des revenus déclarés dans la fiche de renseignements du 30 mai 2017. Sur le patrimoine immobilier, monsieur [T] l'a estimé en 2017 à la somme de 3 250 000 euros, avec un capital restant dû de 361 000 euros, ce qui correspond à un patrimoine net de 2 889 000 euros. Si Monsieur [T] conteste la consistance de son patrimoine en démontrant la vente d'un appartement pour un montant de 115 000 euros, force est de constater que cette vente est postérieure au cautionnement. Les discussions sur sa qualité d'associé de diverses sociétés sans rémunération sont sans lien avec la question de la disproprotion au moment de son engagement. La cour constate que la fiche remplie et signée par monsieur [T] a relevé un montant de 85 000 euros de revenus, les pièces contemporaines à l'engagement de caution démontrent l'existence de revenus annuels communs de 86 144 euros, ce qui correspond à la fiche de renseignements de monsieur [T] qui a déclaré des revenus de 85 000 euros sans préciser qu'il s'agissait de revenus communs. La cour relève que l'avis d'imposition correspond à la consistance des revenus déclarés dans la fiche de renseignements du 30 mai 2017. Sur le patrimoine immobilier, monsieur [T] l'a estimé en 2017 à la somme de 3 250 000 euros, avec un capital restant dû de 361 000 euros, ce qui correspond à un patrimoine net de 2 889 000 euros. La cour indique qu'au vu de ces éléments, que monsieur [T] n'a pas démontré qu'il y avait une disproportion au moment de son engagement de caution, que dès lors ses demandes fondées sur la disproprotion seront rejetées et la décision de première instance confirmée sur ce point et la condamnation de monsieur [T] au paiement d'une somme de 512 033,27 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,5 % à compter du 27 mars 2019 au profit de la société Arkea financement et services ayant pour nom commercial Financo est confirmée. S'agissant de la demande au titre de la capitalisation, selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise. La cour relève qu'en l'espèce les dispositions de l'article 1343-2 sont d'ordre public et qu'il n'y a pas lieu de ne pas faire droit à cette demande de capitalisation. La décision est confirmée en ce sens. Sur le défaut d'information de la caution : Monsieur [T] indique que si la Financo a produit les courriers des 31 décembre 2018, 1er janvier 2020 et 1er janvier 2021, les courriers ne mentionnent pas le numéro de RAR. La société n'a pas démontré avoir satisfait à son obligation au titre de l'article L 333-2 du code de la consommation, il demande la déchéance des intérêts. En réponse,la société Financo indique justifier de cette information. Selon l'article L. 313-22 du code monétaire financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. La cour constate qu'en l'espèce, le 31 décembre 2018, la société Financo a envoyé une lettre d'information, de même que le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. Un accusé réception du 23 février 2019 signé a été produit aux débats avec l'adresse de monsieur [T] pour l'année 2018. Pour l'année 2019, un accusé réception signé. Pour l'année 2020, la preuve de la réception par la caution a été rapportée par l'accusé de réception produit aux débats. En conséquence, Monsieur [T] est débouté de sa demande de déchéance des intérêts, la décision est confirmée en ce sens. En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris la décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile commandée par l'équité. En cause d'appel, l'équité commande que monsieur [T] soit condamné au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
, La Cour, statuant CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 2 septembre 2022, en toutes ses dispositions. Y AJOUTANT DÉBOUTE [W] [T] de toutes ses demandes CONDAMNE [W] [T] à payer à la société Arkea financement et services ayant pour nom commercial Financo la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE [W] [T] aux entiers dépens d'appel LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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