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Tribunal de grande instance du Mans, 9 mars 2006

Mots clés
surendettement • remboursement • ressort • salaire • banque • immobilier • publicité • pouvoir • principal • privilège • publication • société • terme • transmission • trésor

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MACIF ASSURANCES
E.D.F. - G.D.F
CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE
TÉLÉCOM CTX BRETAGNE
S.F.R. CONTENTIEUX
CAPE CENTRE OUEST 13
B.N.P. PARIBAS - NEGOCIATION AMIABLE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
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Texte intégral

DOSSIER N : 05/06225 No AFF 2006/45 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Nicole X..., 6 avenue Rubillard - 72000 LE MANS née le 15 Juin 1941 à VIRE EN CHAMPAGNE (72350) Comparante en personne. DÉFENDEURS : BANQUE ACCORD, B.P. 6 - 59895 LILLE CEDEX 9 (Courrier du 10/1/06) COFIDIS, 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX (Courrier du 28/12/05) CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, 1 bld René Levasseur - 72002 LE MANS CEDEX MACIF ASSURANCES, 26 avenue de Lattre de Tassigny - 53085 LAVAL CEDEX (Courrier du 22/12/2005) TRÉSORERIE LE MANS VILLE, 11 boulevard Lamartine - 72039 LE MANS CEDEX E.D.F. - G.D.F., 5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS CEDEX CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, B.P. 426 - 49004 ANGERS FRANCE TÉLÉCOM CTX BRETAGNE, Cs 82829 - 29228 BREST CEDEX 2 S.F.R. CONTENTIEUX, B.P. 2177 - 69616 VILLEURBANNE CEDEX CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (Courrier du 10/1/2006) B.N.P. PARIBAS - NEGOCIATION AMIABLE, B.P. 12203 - 44022 NANTES CEDEX (Courrier du 22/12/2005) PREVIADE, 11 avenue du Rhin - 54520 LAXOU CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 9/1/2006) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 02 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Mars 2006. Jugement du 09 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Nicole X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 13 juillet 2005. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, proposé l'orientation du dossier de Nicole X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Madame X... est à la retraite ; - elle complète ses revenus avec une activité de portage de journaux ; - il n'existe pas de capacité de remboursement. Par courrier en date du 23 septembre 2005 parvenu le 27 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Nicole X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 3 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 02 Février 2006,Nicole X... précise qu'elle perçoit une retraite de 800 ç et qu'elle complète ses revenus avec une activité de porteur de journaux qui lui assure un revenu de l'ordre de 300 ç. Elle ajoute que du fait de ce salaire complémentaire, elle ne bénéficie plus de l'allocation-logement et qu'elle doit régler une taxe d'habitation. Elle ajoute qu'elle est divorcée depuis 1989, son mari ayant quitté le domicile conjugal en emportant tout de telle sorte que ce départ a généré des frais pour elle pour se reloger qu'elle a financés au moyen de crédits à la consommation. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Madame X... perçoit des revenus modestes, à savoir une pension de retraite et un salaire complémentaire, celle-ci ayant poursuivi une activité. Nicole X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Elle a déclaré à l'audience qu'elle pouvait régler ses charges courantes et équilibrer son budget au vu de ses ressources actuelles si elle ne devait plus rembourser les dettes objet du dossier de surendettement. Au vu des charges et des ressources de Nicole X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, à court ou moyen terme, une amélioration de la situation de Nicole X... au vu de son âge, permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Nicole X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel.

PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Nicole X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Nicole X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire. Ordonne qu'un avis du jugement d'ouverture sera adressé pour publication au BODACC par le greffe du Juge de l'exécution dans les quinze jours du présent jugement. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Madame X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du Juge de l'exécution. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au : Greffe du Juge de l'exécution PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2 dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Art. R332.17 : Cette déclaration de créances doit comporter, à peine d'irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie La déclaration mentionne également les voies d'exécution déjà engagées. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et PAR LETTRE SIMPLE au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.

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