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Tribunal administratif de Melun, 15 juin 2026, 2609553

Mots clés
requête • rejet • saisie • recours • réel • requérant • statuer • terme • astreinte • réexamen • restructuration • pourvoi • production • requis • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
15 juin 2026
Cour administrative d'appel de Paris
19 novembre 2020
Cour administrative d'appel
10 juillet 2020
Cour administrative d'appel
13 décembre 2018
Tribunal administratif de Melun
20 juillet 2018
Tribunal administratif de Melun
6 avril 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2609553
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 15 juin 2026, n° 2609553
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 6 avril 2018
  • Avocat(s) : LINDON
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Résumé

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Texte intégral

Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, la section française de l'Observatoire international des prisons, représentée par Me Lindon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 7 mars 2026 par laquelle le ministre de la justice a confirmé son refus de lui communiquer les documents attestant des mesures qui ont été prises par l'administration pour assurer l'exécution des injonctions prononcées par le tribunal administratif de Melun dans un jugement n° 1503550 du 20 juillet 2018 ainsi que par la Cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt n° 18PA03088 du 19 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à la communication des documents sollicités - ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de communication - dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, le 20 juillet 2018 et le 19 novembre 2020, deux décisions de justice, (respectivement du tribunal administratif de Melun et de la cour administrative d'appel de Paris) enjoignaient au ministre de la justice de rénover les cours de promenade du centre pénitentiaire de Fresnes pour garantir la dignité des détenus, que malgré ses injonctions, les conditions indignes persistent jusqu'à ce jour, qu'elle a donc demandé la communication des documents attestant de l'exécution par le ministre des décisions précitées et qu'une décision implicite de rejet a été opposée à cette demande. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision litigieuse a pour finalité, sinon pour effet de l'empêcher de vérifier que les injonctions prononcées par le juge administratif pour qu'il soit remédié à l'indignité des cours de promenade de la prison de Fresnes ont bien été intégralement exécutées par l'administration, et donc de vérifier que les personnes détenues au centre pénitentiaire de Fresnes ne sont plus exposées à des conditions d'accueil prohibées par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'elles fréquentent les cours de promenade de l'établissement et aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à cette communication, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle méconnaît son droit au recours. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 juin 2026 sous le numéro 2609579, la section française de l'Observatoire international des prisons a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) , M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le ministre de la justice avait implicitement rejeté sa demande du 25 février 2015 tendant à la mise aux normes des cours de promenade de l'établissement, et d'enjoindre à ce dernier d'engager les travaux d'adaptation et d'aménagement desdites cours afin de garantir leur conformité avec le principe de respect de la dignité humaine. Par un premier jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la décision attaquée et, avant dire droit sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, décidé qu'il serait procédé à une visite des lieux par les magistrats de la formation de jugement. A la suite à cette visite, par un second jugement du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint au ministre de la justice d'engager diverses mesures relatives à la superficie des cours de promenades, à la rénovation de leur sol, à leur équipement, à leur entretien ainsi qu'à leur surveillance. Saisie en appel, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt avant dire-droit du 10 juillet 2020, rejeté l'appel formé par le ministre de la justice contre ces deux jugements et confirmé l'annulation de la décision litigieuse de refus de mise aux normes des cours de promenade. Avant de statuer sur le surplus des conclusions du recours tendant à l'annulation des injonctions prononcées par le tribunal administratif de Melun, la cour administrative d'appel de Paris a également décidé de procéder à un supplément d'instruction. Par un second arrêt rendu le 19 novembre 2020, elle a, d'une part, confirmé les injonctions prononcées par le tribunal administratif aux points 5 et 6 du jugement du 11 juillet 2018 et tendant à la mise en œuvre, dans un délai de six mois, des mesures tendant à procéder à l'installation en nombre suffisant au regard du nombre de détenus admissibles dans les cours, de bancs, d'abris recouvrant le tiers des cours afin que les détenus puissent bénéficier des cours de promenade en cas de fortes chaleurs ou d'intempéries, d'urinoirs, de poubelles, de points d'eau et de barres de traction, au nettoyage à l'aide d'un matériel à haute pression des cours de promenade tous les deux jours ainsi qu'à un balayage, un nettoyage des urinoirs et un vidage des poubelles tous les jours, et d'autre part, a réformé les autres mesures prescrites par le jugement du 11 juillet 2018 en ordonnant au ministre de la Justice de « prendre toutes mesures, dans le délai d'un an (…), en vue de procéder à l'aménagement de la maison d'arrêt pour hommes de l'établissement pénitentiaire de Fresnes, afin d'augmenter la superficie des cours de promenade, de les rénover, d'aménager leur sol de manière à éviter l'accumulation de détritus et la circulation des rongeurs et de rendre effective la surveillance des cours de promenade afin que tout incident puisse être détecté et traité en temps réel ». Le pourvoi formé par le ministre de la justice contre cet arrêté du 19 novembre 2020 n'a pas été admis par le Conseil d'Etat. Devant l'inexécution des injonctions de cet arrêt, la section française de l'Observatoire international des prisons a saisi la cour administrative d'appel de Paris d'une demande tendant à leur exécution. Dans des observations produites en défense le 10 novembre 2022, le ministre de la justice a annoncé un « démarrage des travaux [des cours prototypes] sur site fin juillet 2022 », un « démarrage des travaux de restructuration des cours fin février 2023 » et une « livraison des travaux par tranches à partir de la fin d'année 2023, jusqu'au début d'année 2026 ». Il ressortait donc des explications du ministre que l'achèvement de travaux prescrits devait donc intervenir au début de l'année 2026. Prenant acte de ces engagements, la cour administrative d'appel de Paris a procédé au classement de la demande d'exécution le 9 février 2023. Par un courrier du 5 février 2024, la section française de l'Observatoire international des prisons a sollicité du ministre de la justice la production de tout document attestant de la réalisation des travaux annoncés. Il lui a été répondu le 28 mars 2024 que le calendrier de l'opération était tenu. Toutefois, lors d'une visite des lieux par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants effectuée en septembre 2024, il a été constaté que ces travaux n'étaient pas terminés puisque 90 cours de promenade sur 128 n'en avaient pas fait l'objet et que la situation constatée en 2018 n'avait guère évolué. Par un courrier du 12 septembre 2025, la section française de l'Observatoire international des prisons a sollicité du ministre de la justice la communication des documents attestant de l'achèvement ou de l'état d'avancement des travaux ainsi que des mesures engagées pour procéder à l'exécution de l'injonction relative au nettoyage des cours. Sans réponse, la Commission d'accès aux documents administratifs a été saisie le 7 janvier 2026 et la section française de l'Observatoire international des prisons a considéré qu'une décision implicite de rejet à ses demandes de communication de ces documents lui avait été opposée le 7 mars 2026. Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, elle a donc demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l'article R. 343-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'administration, avant le terme d'un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande tendant à la communication d'un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé, de transmettre ce document, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai d'un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs . Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission notifie en principe son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat et que l'administration doit informer la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. Pour justifier de la condition d'urgence, la section française de l'Observatoire international des prisons soutient que la décision litigieuse a pour effet de l'empêcher de vérifier que les injonctions du juge administratif ont été respectées par l'administration pénitentiaire et que les personnes détenues ne sont plus exposées à des conditions d'accueil prohibées par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas accès aux lieux de détention et que le délai d'un an fixé par la cour administrative d'appel en novembre 2020 est expiré depuis plus de quatre ans et que le refus de transparence de l'administration n'est justifié par aucun motif d'intérêt général, sans que le retard à saisir le juge administratif ne puisse lui être opposé. Toutefois, et à supposer que la section française de l'Observatoire international des prisons disposerait d'un intérêt à agir pour solliciter de l'administration la communication de documents destinée à constater l'exécution de décisions de la juridiction administrative auxquelles elle n'était pas partie, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de considérer la condition d'urgence comme satisfaite, dès lors que la seule communication des documents demandés serait sans incidence sur l'état réel d'avancement des travaux à la réalisation desquels l'administration pénitentiaire a été enjointe de procéder il y a plus de cinq ans et sur leur conformité aux injonctions prononcées, aussi bien lors de leur réalisation qu'au fil du temps. Il en résulte que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de la section française de l'Observatoire international des prisons selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la section française de l'Observatoire international des prisons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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